Accord d'entreprise BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS

un accord relatif à la prise des congés payés & au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS

Le 06/04/2020









Accord D’Entreprise Relatif

A La Prise Des Congés Payés
Et
Au Contingent D’Heures Supplémentaires











Avril 2020




Entre :
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, 07350 CRUAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 32074999700013 et représentée par ………………… en qualité de Directeur Général .
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité due à :
- l’arrêt des chantiers suite aux décisions de nos donneurs d’ordre (conserver les OS d’arrêt de chantier) ;
- des difficultés d’approvisionnement de nos chantiers, suite à la fermeture de nos fournisseurs ;
- des difficultés à mettre en place les gestes « barrières » sur nos lieux de travail, ce qui crée des problèmes de santé et sécurité pour notre personnel (dans le transport, dans la proximité lors de l’exécution du travail, échange de matériel, …) ;
- l’absence de certains de nos salariés indispensables à la poursuite de l’activité, suite à leur confinement pour suspicion de coronavirus et/ou garde d’enfants ;
- l’impossibilité de mettre en place le télétravail pour le personnel chantier et administratif pour des raisons organisationnelles, de licences et de compatibilité informatiques, et d’indisponibilité des prestataires informatiques.
Ceci exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération plus favorable que l’activité partielle, mais également d’organisation du travail et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier et ETAM chantier/topo/magasin de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, les congés seront fixés du mercredi 8 au mercredi 15 avril inclus (soit 6 jours ouvrables, le lundi 13 avril étant férié).


Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (vote des titulaires du CSE).
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait à Montélimar,
Le 06 avril 2020

Pour la société,
Monsieur …………………,

Et
M. ……………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
M. ……………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
M. ……………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
M. ……………………… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
M. ……………………….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Mme ……………………….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Mme ………………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
M. ………………………….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Mise à jour : 2020-06-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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