RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignées :
L’Unité Economique et Sociale BERTRANDT France, désignée sous les termes de « UES Bertrandt France » dans le présent accord, composée de :
La Société BERTRANDT, SAS au capital social de 948 192€, dont le siège social est situé 35-37 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Mme_____, et par M. _____, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et de Directeur Général de la société,
La Société BERTRANDT France, SAS au capital social de 350 861€, dont le siège social est situé 35-37 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Mme_____, et par M. _____, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et de Directeur Général Délégué de la société,
La Société BERTRANDT TECHNOLOGY France, SAS au capital social de 75000€, dont le siège social est situé 57 avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse, représentée par Mme_____, et par M. _____, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et de Directeur Général de la société,
D'une part,
Et,
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l'article L2122-1 du code du travail, à savoir :
M. _____, agissant en qualité de délégué syndical central de la CFDT au niveau de l’UES BERTRANDT France,
M. _____, agissant en qualité de délégué syndical central de la CFE-CGC au niveau de l’UES BERTRANDT France,
M. _____, agissant en qualité de délégué syndical de l’UNSA au niveau de l’UES BERTRANDT France,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule :
Le 22 septembre 2020, la direction et les organisations syndicales avaient signé le premier accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire.
À la suite de l’intégration de la société Bertrandt Technology France SAS au sein de l’UES Bertrandt France ainsi qu’au renouvellement des instances représentatives du personnel, il est désormais opportun de redéfinir les modalités des différentes négociations obligatoires dans l’entreprise.
Le présent accord a pour but de définir les éléments essentiels des négociations obligatoires périodiques au sein de l'UES Bertrandt France, conformément aux articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail en vigueur à la date de signature.
À cette date, le Code du travail prévoit quatre grandes catégories de négociations récurrentes obligatoires :
Les discussions portant sur la rémunération, en particulier les salaires effectifs, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Les échanges relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, incluant notamment les actions visant à réduire les écarts de rémunération, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie au travail ;
Pour les entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés au sens de l’article L2331-1 du code du travail, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés et lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
Étant donné la structuration en UES pour le dialogue social entre Bertrandt SAS, Bertrandt France SAS et Bertrandt Technology France SAS, il a été jugé nécessaire par toutes les parties de clarifier les thèmes abordés et les modalités de ces négociations périodiques, ainsi que de déterminer à quel niveau (UES, société ou établissement) chaque sujet doit être traité.
Toutefois, il est précisé que si les négociations échouent sur un ou plusieurs sujets, la Direction se réserve la possibilité d'aborder ces thèmes de manière unilatérale, sous la forme qu'elle jugera la plus adaptée (par exemple : plan d'action, charte, décision unilatérale, etc.).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES Bertrandt France (Bertrandt SAS, Bertrandt France SAS et Bertrandt Technology France SAS) et du personnel employé au sein de ces sociétés.
Article 2 – Contenu des négociations
Article 2.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée portera sur les points suivants :
Les salaires effectifs ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties soulignent l’existence des accords suivants au sein de l’UES :
Les accords collectifs sur l’aménagement du temps de travail, conclus au sein de chaque société de l’UES pour une durée indéterminée ;
Les accords collectifs sur la mise en place d’équipes de suppléance, conclus au sein de chaque société de l’UES pour une durée indéterminée ;
L’accord relatif à l’intéressement au sein de l’UES Bertrandt France, signé le 10 décembre 2024, qui arrivera à expiration le 30 septembre 2028 ;
L’accord de participation au sein de l’UES Bertrandt France signé le 30 juillet 2024, qui arrivera à expiration le 30 septembre 2027 ;
Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) et le Plan d’Epargne retraite de l’UES Bertrandt France, conclus le 12 janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Article 2.2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie au travail portera sur les points suivants :
Les objectifs et actions visant à garantir l'égalité professionnelle entre les sexes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;
L’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés ;
Les mesures de lutte contre toute forme de discrimination dans le recrutement, l'emploi et l'accès à la formation professionnelle ;
Les modalités de mise en place d’un régime de prévoyance et de remboursements complémentaires pour les frais liés à une maladie, une maternité ou un accident, en l’absence de couverture par un accord d'entreprise ;
La santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment à travers les outils numériques mis à disposition dans l’entreprise ;
Les conditions permettant aux salariés de pleinement exercer leur droit à la déconnexion, ainsi que les dispositifs instaurés par l'entreprise pour réguler l’usage des outils numériques, afin de respecter les périodes de repos, de congé, ainsi que la vie personnelle et familiale ;
Pour les sites employant au moins 50 salariés, les actions visant à faciliter la mobilité des employés entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment par la réduction des coûts de transport, la promotion des modes de déplacement écologiques, et la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Bertrandt France, en date du 27 octobre 2023. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Les parties rappellent également l'existence de l'accord sur le télétravail au sein de l’UES Bertrandt France, signé le 19 mai 2022. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
La négociation relative à la Gestion des Emplois et Des Parcours Professionnels (GEPP) portera sur les aspects suivants :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et les mesures d’accompagnement qui peuvent lui être associées, notamment en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l’expérience (VAE), de bilan de compétences, ainsi que d’accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés, autres que celles prévues dans le cadre d’un accord de performance collective ;
Le cas échéant, les modalités de mobilité interne, qu’elle soit professionnelle ou géographique, prévues par l’article L2254-2 du Code du travail (accord de performance collective) ;
Les grandes lignes de la politique de formation professionnelle sur une période de quatre ans, incluant les objectifs du plan de développement des compétences. Cela concernera les catégories de salariés et d’emplois prioritaires, les compétences et qualifications à acquérir durant la validité de l’accord, ainsi que les conditions et modalités d’abondement du CPF par l’employeur ;
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les modalités d'information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Les parties rappellent qu’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels a été signé au sein de l’UES Bertrandt France le 25 avril 2023. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Article 2.4 - L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés
En application de l’article L2242-2-1 du Code du travail, dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
Article 2.5 – Demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément au dispositif de l'accord relatif au dialogue social au sein de l'UES Bertrandt France, signé le 9 février 2024, ainsi qu'à l'article L2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le cadre du présent accord ont la possibilité de soumettre des propositions de thèmes de négociation à la Direction. Ces propositions doivent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres contre décharge, en précisant le niveau de négociation souhaité (UES, société ou établissement).
La Direction s'engage à répondre à ces propositions dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande.
Il est également rappelé que, conformément à l'accord précité sur le dialogue social du 9 février 2024, pour les thèmes non obligatoires, la Direction transmet chaque année aux organisations syndicales représentatives un projet d'agenda social, élaboré après concertation sur les thèmes de négociation souhaités par les parties.
Dans ce cadre, au cours des discussions relatives à l'agenda social des négociations concernées par le présent accord, les parties ont convenu des seuls accords figurant dans cet agenda.
Il ne sera donc pas nécessaire de modifier le présent accord pour y ajouter de nouveaux sujets de négociation.
ARTICLE 3 – Modalités des négociations
ARTICLE 3.1 – Niveau des négociations
En raison de l’existence de l’UES, les parties s'accordent sur l'importance de différencier le niveau de négociation (UES, société, établissement) en fonction des thèmes de négociation obligatoire.
Il est précisé que si les négociations aboutissent à la signature d'un ou plusieurs accords au niveau de l'UES, ceux-ci remplaceront les accords ayant le même objet, qu'ils aient été conclus antérieurement ou postérieurement dans les sociétés ou établissements concernés. Cette règle s'applique également aux accords de société en ce qui concerne les accords d’établissement.
ARTICLE 3.1.1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties s'accordent à diviser ce bloc de négociation, dont les détails sont précisés à l’article 2.1 du présent accord, en deux sous-blocs distincts :
Les salaires effectifs et la répartition de la valeur ajoutée seront discutés au niveau de l’UES Bertrandt France ;
Le temps de travail sera abordé au niveau de l’UES.
Afin d’assurer la pérennité des dispositifs existants au sein de l’UES, ainsi que de respecter la législation particulière qui les encadre, les parties conviennent de ne pas intégrer les dispositifs cités à l’article 2.1 de cet accord dans l’obligation annuelle de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est toutefois précisé que :
Les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place d’équipes de suppléance sont conclus pour une durée indéterminée ;
Les dispositifs relatifs à la répartition de la valeur ajoutée seront soumis à leurs propres régimes.
ARTICLE 3.1.2 – Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties s’accordent à diviser ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.2 de cet accord, en deux sous-blocs distincts :
Les objectifs et actions permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, seront abordés au niveau de l’UES ;
L’ensemble des autres mesures concernant la qualité de vie au travail sera traité au niveau de l’UES.
ARTICLE 3.1.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.3 du présent accord, sera traité au niveau de l’UES."Lister les thèmes concernés par la
négociation au niveau de chacun des établissements"
qui sera menée au niveau de chacun de ses établissements. ARTICLE "Numéro" -
Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de
négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.2 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise, à l'exception de la négociation sur « Lister les thèmes concernés par la négociation au niveau de chacun des établissements »
Article 3.1.4 - L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés
Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.4 du présent accord, sera traité au niveau de l’UES.
qui sera menée au niveau de chacun de ses établissements. En cas de soumission à l'obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en vertu de l'article L 2242-2 du Code du travail ARTICLE "Numéro" - Gestion des emplois et des parcours professionnels Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de
négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.3 du présent accord, sera traité au niveau du groupe, à l'exception de la négociation sur "Lister les thèmes concernés par la négociation d'entreprise" qui sera menée au niveau de chaque entreprise du groupe.
ARTICLE 3.2 – Composition des délégations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative participant aux négociations doit inclure obligatoirement le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise. En cas de pluralité de délégués, la délégation devra comporter au moins deux d'entre eux.
De plus, des salariés de l’entreprise peuvent également être ajoutés à la délégation, à condition que leur nombre ne dépasse pas celui des délégués syndicaux présents.
Les noms des personnes désignées par chaque organisation syndicale représentative doivent être transmis à la Direction au moins sept jours ouvrés avant la première réunion de négociation portant sur un thème spécifique.
Article 3.3 – Lieu des réunions
Lorsque des réunions en présentiel sont envisageables, celles-ci se dérouleront au siège des sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS, situé, à la date de signature du présent accord, sur le site NEO, au 35-37 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay.
Article 3.4 – Périodicité et calendrier des réunions
Les parties s’accordent sur la périodicité et le calendrier prévisionnel suivants :
Au titre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Pour les salaires effectifs :
Récurrence : Une fois par an.
Calendrier : Ouverture des négociations lors du 1er trimestre de chaque année civile d’application de l’accord.
Temps de travail :
Récurrence : Une fois pour toute la durée de l’accord.
Calendrier : Information annuelle du CSE central sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans le cadre du bilan social.
Pour le partage de la valeur ajoutée (en ce qui concerne l’accord de participation et d’intéressement au sein de l’UES Bertrandt France) :
Récurrence : Une fois tous les quatre ans.
Calendrier : A l’expiration de l’accord (2ème trimestre de l’année 2027 pour l’accord sur la participation et 2ème trimestre de l’année 2028 pour l’accord sur l’intéressement).
Au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Récurrence : Une fois tous les quatre ans.
Calendrier : Lors du 2ème trimestre de l’année 2027.
Pour la qualité de vie et des conditions de travail :
Récurrence : Une fois tous les quatre ans.
Calendrier : Lors du 2ème trimestre de l’année 2026.
Pour le télétravail :
Récurrence : Une fois pour toute la durée de l’accord.
Calendrier : Commission de suivi tous les ans.
Au titre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) :
Récurrence : Une fois pour toute la durée de l’accord.
Calendrier : Lors du 4ème trimestre de l’année 2026.
Au titre de l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés
Récurrence : Une fois tous les quatre ans.
Calendrier : Lors du 4ème trimestre de l’année 2027.
Chaque négociation débutera par une réunion dite « zéro », destinée à permettre aux parties de convenir des informations à fournir pour soutenir la négociation, ainsi que du calendrier prévisionnel relatif au thème abordé.
C’est dans ce calendrier que doit être intégrée la réunion « zéro » pour chaque thème concerné.
Cependant, les parties pourront convenir d’organiser des réunions supplémentaires si cela est jugé nécessaire pour faire progresser les discussions ou pour ajuster les dates initialement fixées en fonction des circonstances.
Dans ce dernier cas, il est d’ores et déjà convenu que le calendrier mentionné ci-dessus a un caractère prévisionnel et pourra être modifié si les circonstances exigent de donner la priorité à une négociation non incluse dans le présent accord, et dont l’urgence ne saurait être remise en question.
ARTICLE 3.5 – Convocations
La Direction invitera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au moins huit jours ouvrés avant leur date, en utilisant tout moyen permettant de prouver la date de l'envoi de la convocation (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en mains propres contre décharge, email).
Un calendrier prévisionnel sera établi lors de la réunion « 0 », aucune convocation supplémentaire ne sera nécessaire, sauf en cas de modification des dates initialement convenues. Dans ce cas, la convocation devra respecter les modalités de l'invitation initiale, lorsque cela sera possible.
ARTICLE 3.6 – Moyens
Pour préparer au mieux les négociations prévues par le présent accord, les organisations syndicales représentatives auront accès à la base de données économiques et sociales (BDESE) par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux.
ARTICLE 4 – Suivi
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer deux ans avant son expiration pour examiner l’opportunité et les modalités d’évolution des dispositions qu’il contient.
De plus, en cas de changement législatif ou conventionnel pouvant affecter tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur de ces textes, afin d’adapter, si nécessaire, lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique à compter du 26 mars 2026 et pour une durée de quatre ans.
ARTICLE 6 - Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 7 - Révision
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion sont modifiées ou supprimées, compromettant ainsi l’esprit et l’équilibre de l’accord.
Au cours de sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions établies par l’article L2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision peut être faite à tout moment par l’une des parties signataires, et ce, jusqu’à la fin du cycle électoral pendant lequel l’accord a été signé, ou, par la suite, par un ou plusieurs syndicats représentatifs concernés, selon les dispositions légales.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, ou remise en main propre avec récépissé.
Les dispositions de l’avenant de révision remplaceront automatiquement celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, dès le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.
ARTICLE 9 – Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives concernées à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée à cet effet et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.