Accord d'entreprise BERTRANDT

Accord de l'UES Bertrandt France relatif aux modalités d'octroi des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BERTRANDT

Le 30/06/2026


ACCORD DE L’UES BERTRANDT FRANCE

RELATIF AUX MODALITES D’OCTROI DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT




Entre les soussignées :


L’Unité Economique et Sociale « Bertrandt France » (ci-après indifféremment désignée « l’UES » ou « l’UES Bertrandt France »), composée de :

  • La Société BERTRANDT, S.A.S. au capital social de 948 192€, dont le siège social est situé 35-37 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Mme _____ et par M. _____ , agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et de Directeur Général de la société,

  • La Société BERTRANDT France, S.A.S. au capital social de 350 861€, dont le siège social est situé 35-37 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Mme _____ et par M. _____ , agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et de Directeur Général Délégué de la société,

  • La Société BERTRANDT TECHNOLOGY France, S.A.S. au capital social de 325 000€, dont le siège social est situé 57 avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse, représentée par Mme _____ et par M. _____ agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et de Directeur Général de la société,

d’une part,

Et



Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par M. _____ , agissant en qualité de délégué syndical central de la CFDT,

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par M. _____ , agissant en qualité de délégué syndical central de la CFE-CGC,

  • Le Syndicat UNSA représenté par M. _____ , agissant en qualité de délégué syndical de l’UNSA

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’organiser dans un accord collectif les règles de fractionnement du congé principal.

Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de quatre semaines durant la période de prise légale (fixée entre le 1er mai et le 31 octobre), en particulier s’il prend au moins trois jours ouvrés de congés payés en dehors de cette période, il peut en principe bénéficier d’un ou de deux jours de congés payés ouvrés supplémentaires pour fractionnement.

Jusqu’alors, le fractionnement du congé principal était admis en cas d’accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et de renonciation par écrit et individuellement aux congés payés ouvrés supplémentaires pour fractionnement, dès lors que la planification des jours restants s’effectuait en dehors de la période de prise légale.

Un accord collectif peut adapter ou supprimer le droit à des jours de congés payés ouvrés supplémentaires pour fractionnement.

Après avoir échangé sur ce sujet, la Direction et les Délégués Syndicaux ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES (Bertrandt S.A.S., Bertrandt France S.A.S. et Bertrandt Technology France S.A.S.) et du personnel employé au sein de ces sociétés.


Article 2 – Période du congé principal

Le congé principal d’une durée de quatre semaines (soit 20 jours ouvrés), dont obligatoirement deux semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés), doit en principe être pris sur une période fixée chaque année dans le cadre de la note de service sur les modalités de prise des congés payés et des JRTT.


Article 3 – Autorisation de fractionner une partie des congés


Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés payés, le fractionnement du congé principal est autorisé.

Une des périodes de ce congé principal doit toutefois être au moins égale à 10 jours ouvrés. Cette période de congés payés doit être prise en continu, dans le respect de la note de service sur les modalités de prise des congés payés et des JRTT, et ne peut pas être fractionnée.

La prise des congés payés s’opère selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.


Article 4 – Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement


Le fractionnement du congé principal, qu’il soit demandé par l'employeur ou demandé par le salarié, implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.

Par le présent accord, les parties conviennent de renoncer collectivement aux jours de congés payés supplémentaires (jours de fractionnement) lorsque le fractionnement du congé principal est à la demande des salariés.

Si, à la demande de l’entreprise, le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours), il peut alors bénéficier d’un ou de deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour fractionnement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Seule la demande de fractionnement du congé principal en dehors de la période légale à l’initiative de l’entreprise ouvrira donc droit aux jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Le responsable hiérarchique informera le service paie afin de permettre la prise en compte des jours de congé supplémentaires dus au titre du fractionnement du congé principal.

Ces dispositions conventionnelles prévalent sur les stipulations prévues au sein de la note de service sur les congés payés 2026-2027 sur la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.


Article 5 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entre en vigueur le 1er août 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 6 - Suivi de l’accord


Un suivi de la mise en œuvre de cet accord sera effectué devant le CSE central, à l’occasion de la consultation sur le projet de note de service sur les modalités de prise des congés et JRTT.
A cette occasion, un suivi du nombre de jours de fractionnement accordés au cours de l’année passée sera effectué.


Article 7 – Révision


Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales Représentatives sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

En tout état de cause, dans l’hypothèse d’un changement ou d’évolution de la réglementation qui nécessiterait la révision du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau pour examiner l’adaptation éventuelle des dispositions prévues dans le présent accord.

Article 8 – Notification et Dépôt


La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le 30 juin 2026

Pour l’UES Bertrandt France


_____
Directrice Générale




_____
Directeur Général




Pour les Organisation Syndicales Représentatives :


Pour la CFDT
_____


Pour la CFE-CGC
_____


Pour l’UNSA
_____

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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