Accord d'entreprise BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI

Le 12/09/2019


BESTFOODS France Industries

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La société Bestfoods France Industries, 5 Avenue Jean Prêcheur 67120 Duppigheim,
dont le siège social est situé 20 rue des 2 gares à Rueil Malmaison, représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • la CFDT, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical central,
  • la CFTC, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical central,
  • la CFE CGC, représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
  • la CGT, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) au niveau de l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet et Champ d'application

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place d’un CSE au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Bestfoods France Industries.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant la réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Chaque membre du CSSCT bénéficie de 5 heures de délégations mensuelles complémentaires.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi les membres titulaires issus du CSE. Celui-ci prépare les réunions en recueillant les questions auprès des membres de la commission et échange avec la Direction pour la préparation de la réunion.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 5.5 : Modalités de la formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de l’instance dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu, à titre exclusif (hormis la CSSCT susvisée) de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
  • Commission Formation
  • Commission Mutuelle
  • Commission de l’Egalité Professionnelle

Article 6.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Elle se réunira deux fois par an.
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail dans la limite de 2 heures par réunion.



Article 6.2 : Commission mutuelle

La commission mutuelle est chargée d’étudier les prestations qui ont été utilisées par les salariés afin de les adapter le cas échéant.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Elle se réunira deux fois par an.
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail dans la limite de 2 heures par réunion.

Article 6.3 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Elle se réunira deux fois par an.
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail dans la limite de 2 heures par réunion.


Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception. Sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité au sein de la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées le justifie, il pourra être procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté,
  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
  • tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

Article 9 : Crédit d’heures supplémentaire spécifique du Secrétaire et du Trésorier du CSE

Les parties conviennent d’attribuer 8 heures supplémentaires de délégation par mois pour une durée déterminée de 18 mois du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 pour le Secrétaire et pour le Trésorier du CSE. Ces heures doivent permettre une activité régulière et ne feront pas l'objet de report.

Il est admis par les parties que ces mesures sont prises à titre exceptionnel en raison du fait que c’est la première fois que le CSE est mis en place au sein de l’entreprise. Le Secrétaire et le Trésorier auront notamment à travailler sur l'harmonisation des pratiques en matière des œuvres sociales issues des deux anciens Comités d’établissement et de consacrer du temps aux activités de l'entreprise qui leur sont nouvelles.
Ainsi les rôles de Secrétaire et de Trésorier mobiliseront temps et énergie dans les premiers temps du mandat.

Les parties conviennent néanmoins que fin 2020, une évaluation sera faite pour convenir ou non une prorogation de cette mesure sans emporter revoyure de l'ensemble de l'accord mais sur ce seul point très spécifique.

En conséquence des dispositions du présent article, et sauf nouvel accord de prorogation, le Secrétaire et le Trésorier ne disposeront plus de crédit d’heures supplémentaire à compter du 1er avril 2021.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision, formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la première mandature du CSE de 4 ans et il prendra fin au jour du premier tour (ou du second tour le cas échéant) des élections visant à renouveler le mandat des membres du CSE élus lors des élections de 2019.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
-toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
-les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales à la diligence de la société
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Duppigheim, Le, 12 septembre 2019 en 7 exemplaires originaux.


Pour la société Bestfoods France Industries,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC

Pour la CFE CGC,

Pour la CGT,

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