Accord d'entreprise BETARRA

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société BETARRA

Le 23/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

VISANT A METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION



Entre les soussignés :

La

SAS BETARRA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 893362129 00023, dont le siège social est situé Arènes de BEZIERS, 1 rue Castelbon de Beauxhostes à BEZIERS (34500),

Code NAF: 90.01Z,

Représentée par Monsieur (suppression prénom nom), agissant en qualité de Président,

Désigné : L’employeur d’une part,

Et :


Le personnel de la SAS BETARRA, consulté sur le projet d'accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail,


Désignés : Les salariés d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1: Préambule


Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant élu du personnel, dont l'effectif habituel est inférieur à 10 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

L’entreprise relève des dispositions de la Convention collective des Arts du spectacle vivant.

Le présent accord répond à la nécessité pour la

SAS BETARRA de faire face à la saisonnalité de son activité et aux différentes durées contractuelles des salariés. La mise en place de la modulation du temps de travail a pour but de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité ou en la réduisant en cas de diminution, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale ou supérieure à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue à leur contrat de travail.


La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation de travail.

Conscientes de ces enjeux, les parties ont convenues d’adapter les règles prévues par la convention collective en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces contraintes économiques.


Article 2: Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel.

Le présent accord ne s'applique pas toutefois au personnel en contrat à durée déterminée saisonnier.

Article 3: Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il a pour objet d’étendre un dispositif conventionnel concernant l’organisation du temps de travail du personnel, notamment en l’harmonisant à un horaire contractuel supérieur à 35 heures hebdomadaires dans l’entreprise.


Article 4: La durée du temps de travail


4.1. La définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est :

« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.


4.2. Les principes de l’annualisation du temps de travail


La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »


4.3. La durée annuelle du temps de travail


Pour les salariés à temps plein réalisant un horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures, la durée effective de travail annuelle est de 1787 heures de travail, journée de solidarité inclue, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée de référence hebdomadaire est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

La référence annuelle de 1787 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectives constituent des heures supplémentaires, en plus de celles prévues contractuellement.

Pour un temps plein différent d’un horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures, la durée effective annuelle de travail sur la période de référence sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale annuelle de travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est proratisée en fonction de l’horaire contractuel.


4.4. La période de référence


La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur une période de 12 mois.

Elle s’appréciera du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.


4.5. Les horaires de travail


Les horaires de travail respectent les plafonds légaux et conventionnels, soit actuellement 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière pourra être ajustée par rapport à l’horaire affiché en fonction des nécessités de service ou des management’s nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, sans pour autant dépasser les plafonds légaux sus-indiqués.


4.6. Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours d’année


Les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice se verront appliquer, en fin d’année, ou au moment du départ, un calcul au « prorata » des périodes de présence en nombre de semaines par rapport aux heures effectuées (ou validées par suspension de contrat).

Les heures excédentaires, éventuellement constatées lors de ce calcul, seront payées en heures supplémentaires selon les règles décrites ci-après.


4.7. Les incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences pour maladie, accident du travail, ancienneté, fractionnement, évènements familiaux, repos compensateurs, congés payés seront décomptées à raison de 1/5 de l’horaire hebdomadaire prévu au titre de la semaine concernée par l’absence.


4.8. Lissage de la rémunération


Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 169 heures par mois dans le cas d’un horaire contractuel de 39 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail.


4.9. Le délai de prévenance


Le délai de prévenance en cas de modification de la durée du temps de travail et de l’horaire journalier est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement ramené à 4 jours ouvrés s’il est justifié par des variations importantes du plan de charge liée à des contraintes exceptionnelles.


4.10. Les heures supplémentaires


Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1787 heures par an, constituent des heures supplémentaires au delà de celles prévues par le contrat de travail.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions conventionnelles suivantes :

  • de la 1ère heure supplémentaire au-delà de la 1787ème heure, à la 45ème : majoration de 25% 
  • de la 46ème heure supplémentaire au-delà de la 1787ème heure, à la 90ème  : majoration de 35%
  • de la 91ème heure supplémentaire au-delà de la 1787ème heure, à la 180ème  : majoration de 50%

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’employeur.


Article 5: L’organisation du temps de travail sur l’année



5.1. La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril et le 31 mars.

Les semaines de travail seront réparties entre « semaines hautes » et « semaines basses », la durée du travail de ces dernières ne pourra pas être inférieure à 14 heures par semaine.

Un calendrier d’annualisation détaillant la répartition de ces semaines hautes et basses sera remis aux salariés de la

SAS BETARRA au plus tard 15 jours avant le début de chaque période annuelle.


La Société se réserve le droit de modifier le programme indicatif de l’annualisation du temps de travail moyennant le respect du délai de prévenance et l’affichage des changements de durée ou d’horaires de travail en fonction de la charge de travail.


5.2. Modalités du décompte de l’annualisation du temps de travail


Chaque salarié se voit remettre un compteur individuel de suivi permettant le décompte de l’annualisation du temps de travail.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque semaine ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • L’écart hebdomadaire constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le nombre d’heure de travail prévu sur la semaine ;

  • Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période ;





Article 6: Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.


Article 7: Application et suivi de l’accord



7.1. Durée et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


7.2. Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.


7.3. Mesures de publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du
Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l'Occitanie.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement "anonymisé".

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire fera, en outre, l'objet d'un affichage dans l'entreprise.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2024.





********************



Fait à BEZIERS, le 04/03/2024,



Pour la Société (*)

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Pour les salariés :

Procès-verbal de ratification ci joint.

Documents à joindre pour le dépôt à la DIRECCTE :

  • Bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise.
  • Liste d’émargement et PV en cas de ratification par les 2/3 du personnel.
  • 1 original de l’accord.
  • Par ailleurs une version numérisée de ces documents est déposée sur la plateforme en ligne TéléAccords.

    Mise à jour : 2024-05-16

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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