Accord d'entreprise BIANCA

Accord de substitution des statuts sociaux MELIA - SARENZA - BIANCA

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BIANCA

Le 25/06/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS SOCIAUX

MELIA – SARENZA – BIANCA


ENTRE

La Société

BIANCA, par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 91 365.50 Euros, dont le siège social est situé 10 Impasse du Grand Jardin, La Moinerie – 35 400 SAINT-MALO CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 791 205 875, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 000000541099776, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative ci-dessous désignée :
  • CFTC, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

La Société BIANCA et l’Organisation Syndicale Représentative étant ci-après désignée conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La transformation engagée chez SARENZA s’inscrit dans une stratégie globale d’efficacité du Groupe, visant à rationaliser les fonctions « socle » en transférant les activités support vers des entités dédiées, BIANCA.
L’évolution du pôle Premium et la création de DESPINA ont été pensées pour regrouper les fonctions transverses des marques (Caroll, Morgan) et soutenir le développement des Sarenza Studio, dans un cadre unifié.
Les fonctions « socle » de MELIA et SARENZA ont été rattachées à BIANCA afin d’améliorer la lisibilité organisationnelle, renforcer l’efficacité opérationnelle et mutualiser les expertises.
Les opérations juridiques ont entraîné le transfert automatique des contrats de travail (transfert collectif) au sein de la Comptabilité SARENZA, de la Comptabilité MELIA et des Travaux / Aménagements MELIA.
Cette opération a conduit, pour les collaborateurs transférés en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de leur entité d’origine, le 1er mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Ne sont toutefois pas concernées par cette mise en cause :
  • les dispositions de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675), applicable de droit au sein de la Société MELIA et de la Société BIANCA ;
  • les éventuels accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne) des sociétés MELIA et SARENZA. Ces derniers suivent des règles spécifiques et n’ont pas été transférés au sein de la Société BIANCA.
La direction de la Société BIANCA a souhaité définir un statut commun au sein de l’entreprise pour favoriser l’intégration des collaborateurs transférés. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions :
  • une première réunion le 20/05/2026
  • une deuxième réunion le 03/06/2026
  • une troisième réunion le 16/06/2026
  • une quatrième réunion le 25/06/2026
Les Parties ont convenu au terme de ces réunions d’un statut social collectif unifié entre les collaborateurs transférés et les collaborateurs présents au sein de la Société BIANCA. Ce nouveau statut vaut accord de substitution.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Il a pour objet d'harmoniser les statuts sociaux des salariés de la société BIANCA.
A ce titre, il est prévu que l’ensemble des dispositions issues des conventions ou accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux des sociétés MELIA et SARENZA cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf exceptions expressément stipulées dans le présent accord.
Toutefois, la société MELIA appliquant déjà la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, les salariés issus de cette société continuent de se voir appliquer ladite convention collective.
En revanche, la société SARENZA n’étant pas soumise à la même convention collective que l’entreprise d’accueil, il est rappelé que l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de la vente à distance cessera de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. À partir de cette date, les salariés transférés depuis cette entité se verront appliquer la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par ailleurs, ne sont pas concernées par cette mise en cause les éventuels accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne) des sociétés MELIA et SARENZA dans la mesure où :
  • Les sociétés BIANCA et MELIA appliquent les mêmes accords collectifs de Groupe relatifs à l’intéressement, la participation et le Plan d’épargne interentreprises.
  • Les sociétés BIANCA et SARENZA appliquent les mêmes accords de Groupe relatifs à la participation et au Plan d’épargne interentreprises. Par ailleurs, la société SARENZA ne dispose d’aucun dispositif lié à l’intéressement.

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux collaborateurs transférés présents au sein de la société BIANCA au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 : CLASSIFICATION

Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et éventuels accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs à la classification.
Il sera fait application des différentes classifications prévues par la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société BIANCA, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer le système de classification en vigueur au sein de la Société BIANCA à cette date (à titre informatif, issu de la Convention Collective Nationale précitée).
Il est précisé que le présent accord n’aura aucun effet sur la classification des salariés lorsque celle-ci est un élément du contrat de travail ou de ses avenants.

ARTICLE 3 : AVANTAGES, FRAIS PROFESSIONNELS ET RÉMUNÉRATION

Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la rémunération, au sens large, et les avantages (notamment les avantages en nature) prévus par les contrats de travail et ses avenants.
Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables des sociétés MELIA et SARENZA relatifs à la rémunération et à différentes primes et avantages financiers, et notamment :
  • les dispositions relatives

    à la prime semestrielle sur objectifs des salariés MELIA, et notamment : les décisions unilatérales de l’employeur concernant la rémunération variable des directeurs supports Groupe, des supports Groupe et des Support pôle en date des 01/03/2024 et 01/09/2024, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime semestrielle sur objectifs issue de l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime semestrielle des autres salariés et alternants de la société SARENZA issues de l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à cette prime issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime intitulée « PA30 » des salariés SARENZA issue de l’article 30 de la convention collective de vente à distance et aménagée par l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à cette prime issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives

    à la participation de l’employeur au remboursement des frais de transport des salariés MELIA et SARENZA (remboursement des abonnements aux transports publics, prime transport et forfait mobilité durable) et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces prises en charge issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les

    dispositions relatives à la prise en charge partielle des frais de restauration des salariés MELIA et SARENZA (titres-restaurants et/ou prise en charge partielle des frais droits d’entrée au restaurant inter-entreprises), et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces prises en charge issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives au

    remboursement des frais professionnels ;

  • les dispositions relatives aux

    remises « achats du personnel » ;

  • les éventuelles dispositions spécifiques relatives à l’indemnisation des arrêts maladie.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société BIANCA, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer les règles en matière de rémunération, primes et avantages financiers en vigueur au sein de la Société BIANCA, et notamment :
  • le système de rémunération variable (à titre informatif, issu de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • la politique « Note de frais » applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe BEAUMANOIR auquel la Société BIANCA appartient ;
  • les dispositions relatives aux titres-restaurant et à la prise en charge employeur des frais d’entrée au restaurant inter-entreprises (à titre informatif, issues des Négociations Annuelles Obligatoires)
  • les dispositions relatives aux dispositifs de remboursement des frais de transport (à titre informatif, issues des Négociations annuelles obligatoires)
  • les dispositions relatives aux remises « achats du personnel ».

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la durée du travail contractuelle (temps plein / temps partiel) prévue par les contrats de travail et ses avenants.
Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs au temps de travail, et notamment :
  • l’accord temps de travail de la société MELIA du 31/05/2024 ;

  • Les dispositions relatives aux horaires applicable aux salariés MELIA, issues de décisions unilatérales de l’employeur ;

  • L’accord d’entreprise sur le temps de travail sur l’année de la société SARENZA du 01/03/2013 ainsi que l’avenant à l’accord sur le temps de travail du 28/05/2024 ;

  • Les dispositions relatives aux horaires applicable aux salariés SARENZA, issues de décisions unilatérales de l’employeur ;

  • L’accord relatif à la journée de solidarité SARENZA du 06/04/2023 ;

  • L’accord de substitution relatifs aux avantages divers de la société MELIA du 21/10/2024 ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de congés pour évènements familiaux applicables aux salariés MELIA et SARENZA (mariage, décès, déménagement, enfant(s) malade(s), ...), et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces absences issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    règles en matière de télétravail applicables aux salariés MELIA et SARENZA et notamment : l’ensemble des dispositions relatives au télétravail issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en la matière de temps de travail applicables aux salariés MELIA et SARENZA, issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de jours fériés applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de journée de solidarité applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de congés payés applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques aux congés d’ancienneté applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques relatives au départ anticipé applicables aux salariés MELIA et SARENZA les 24 et 31 décembre ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de rémunération et de prises en charge de temps d’absence applicables aux salariés MELIA et SARENZA.


Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société BIANCA, y compris les collaborateurs transférés se voit appliquer les règles en matière de temps de travail en vigueur au sein de la Société BIANCA, et notamment :
  • l’accord sur le temps de travail du 27/02/2024 portant sur les conventions de forfait annuel en jours et l’annualisation du temps de travail des collaborateurs siège ;
  • Les dispositions spécifiques relatives aux horaires collectifs (à titre informatif, issues de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les compensations des temps de déplacement professionnel excédant le temps de trajet habituel (à titre informatif, issues d’un usage) ;
  • les règles en matière de journée de solidarité (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et de l’accord sur le temps de travail du 27/02/2024) ;
  • les règles en matière de congés payés (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les règles en matière de congés d’ancienneté (à titre informatif, issues de la Convention Collective Nationale précitée et de l’Accord national professionnel du 02 avril 1982 relatif à la réduction de la durée du travail dans les commerces de détail, d’équipement de la personne et divers et de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les règles en matière de congés pour évènements familiaux (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et des Négociations annuelles obligatoires) ;
  • les règles en matière de départ anticipé les 24 et 31 décembre (à titre informatif, issues d’un usage) ;
  • les règles en matière de rémunération / prises en charge de temps d’absence comme, par exemple les arrêts maladie (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée).

ARTICLE 5 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Article 5-1 : Frais soins de santé

Les parties rappellent que les dispositions en la matière sont issues :
  • Pour la société MELIA, de la décision unilatérale de l’employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé en date du 01/03/2023.
  • Pour la société SARENZA, de l’accord relatif au régime collectif de remboursement des frais de santé en date du 20/02/2024 et son avenant en date du 08/04/2025. A titre informatif, l’accord précité ainsi que l’avenant ont fait l’objet d’une dénonciation par la société SARENZA en date du 31/10/2025. Ils cesseront donc d’exister à compter du 31 janvier 2027.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés provenant de la société MELIA seront soumis au régime de remboursement des frais de soins de santé en vigueur au sein de la société BIANCA.
S’agissant des salariés issus de la société SARENZA, les parties conviennent de maintenir leur régime collectif de remboursement des frais de santé jusqu’au 31 janvier 2027. À l’issue de cette période, soit à compter du 1er février 2027, leur sera appliqué le régime de remboursement des frais de soins de santé alors en vigueur au sein de la société BIANCA.

Article 5-2 : Prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

Les parties rappellent que les dispositions en la matière sont issues :
  • pour la société MELIA :
  • de la décision unilatérale de l’employeur instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » pour les cadres en date du 01/04/2023 ;
  • de l’accord de substitution instituant un régime de prévoyance garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » en date du 28/06/2024 pour les salariés cadres ainsi que les salariés non-cadres issus de la société CAROLL INTERNATIONAL et transférés au sein de la société MELIA (groupe fermé).

  • Pour la société SARENZA :
  • De la décision unilatérale précisant les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés au statut cadres et assimilés en date du 31/12/2018 ;
  • De la décision unilatérale précisant les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés non-cadres en date du 31/12/2018.
Les parties conviennent que :
  • Salariés cadres transférés : à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés disposant déjà d’un statut cadre au moment de leur transfert seront rattachés au régime de prévoyance applicable au sein de la société BIANCA.


  • Salariés noncadres transférés : pour les salariés noncadres bénéficiant d’un régime de prévoyance non-cadre au sein des sociétés MELIA et SARENZA à la date de leur transfert, les dispositions actuellement en vigueur seront maintenues et continueront de s’appliquer aux salariés concernés (groupes fermés). Si la société BIANCA venait ultérieurement à instaurer un régime de prévoyance destiné aux salariés noncadres, ce nouveau régime se substituerait alors aux dispositions maintenues.

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs notamment :
  • à la déconnexion ;

  • à la mobilité ;

  • au handicap ;

  • à la formation professionnelle ;

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société BIANCA, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer les dispositions en vigueur au sein de la Société BIANCA à cette date conformément aux dispositions de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée.





ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES TANSFERES

Article 7.1 : Compensation de la perte de la prime PA30 pour les salariés SARENZA

Il est rappelé que les salariés issus de la société SARENZA bénéficiaient d’une prime mensuelle dite « PA30 », issue de l’article 30 de la convention collective de vente à distance et aménagée par l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023.
Comme précisé à l’article 3, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette prime sera supprimée.
Toutefois, afin de compenser la perte de cet avantage, les parties conviennent de soumettre un avenant au contrat de travail à la signature de chaque collaborateur concerné (tous les salariés issus de la société SARENZA transférés le 01/03/2026) afin de

réintégrer dans le salaire de base un montant brut mensuel, calculé individuellement, pour chaque salarié selon les modalités suivantes :

L’augmentation brute correspondra à la différence entre :
  • la prime mensuelle PA30, déterminée sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
  • et la prime d’ancienneté en application des dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, à sa valeur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
L’augmentation ainsi calculée individuellement sera intégrée au salaire de base du salarié et deviendra un élément permanent de sa rémunération.

Article 7.2 : Attribution d’une compensation équivalente à un jour de congé d’ancienneté

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés se voient appliquer les règles en matière d’acquisition de congés payés d’ancienneté en vigueur au sein de la société BIANCA.

Le présent article vise uniquement les collaborateurs transférés issus des sociétés MELIA et SARENZA qui bénéficiaient, dans leur société d’origine, d’un régime d’acquisition de congés payés d’ancienneté leur ouvrant droit, au regard de leur tranche d’ancienneté, à au moins une journée supplémentaire par rapport au régime applicable au sein de la société BIANCA.

Afin de compenser cet écart, les parties conviennent d’accorder une augmentation mensuelle de sa rémunération brute correspondant à la valorisation d’un jour de congé payé sur l’année.
Cette augmentation brute sera calculée individuellement pour chaque salarié

selon les modalités suivantes :

(Salaire de base au 31 août 2026 / 21,67 jours ouvrés moyen par mois) / 12 = montant mensuel brut à réintégrer au salaire de base

L’augmentation ainsi calculée sera intégrée au salaire de base du salarié et deviendra un élément permanent de sa rémunération.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du

1er septembre 2026.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 02/12/2027).
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, en cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
La nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette nouvelle négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr
Si l’accord contient des dispositions relatives aux thématiques :
  • du titre II du livre Ier de la 3ème partie du code du travail => durée du travail, répartition et aménagement des horaires (L 312…)
  • du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la 3ème partie du code du travail => repos quotidien (L 3131…)
  • du chapitre III du titre III du livre Ier de la 3ème partie du code du travail => jours fériés (L 3133…)
  • du titre IV du livre Ier de la 3ème partie du code du travail => congés payés et autres congés (L 314…)
  • du titre V du livre Ier de la 3ème partie du code du travail => compte épargne-temps (L 315…)

De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 16 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également disponible sur l’intranet de la Société.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Saint-Malo, le 25/06/2026, en 2 exemplaires originaux (un pour chacune des parties)

Pour la CFTC :

X
Déléguée Syndicale

Pour la Société :

X
Directrice des Ressources Humaines




Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas