dont le siège social est situé – 276 route de Gordes – 84220 CABRIERES D’AVIGNON représentée par Monsieur …….., en sa qualité de président Ayant pour numéro de Siret 434 962 452 00026
Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel ayant ratifié l’accord par référendum, suivant procès-verbal ci-joint
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc157432194 \h 3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc157432195 \h 4 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc157432196 \h 4 1.2 Définitions PAGEREF _Toc157432197 \h 4 1.2.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc157432198 \h 4 1.2.2 Temps de pause PAGEREF _Toc157432199 \h 5 ARTICLE 2 – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRES ET CADRES INTEGRES PAGEREF _Toc157432200 \h 5 2.1.Organisation du temps de travail du personnel non-cadre et cadres intégrés PAGEREF _Toc157432201 \h 5 2.1.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc157432202 \h 5 2.1.2.Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc157432203 \h 5 2.1.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification PAGEREF _Toc157432204 \h 6 2.1.4. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc157432205 \h 7 2.1.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157432206 \h 7 2.1.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc157432207 \h 9 2.2. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc157432208 \h 10 2.2.1. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc157432209 \h 10 2.2.2. Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc157432210 \h 10 ARTICLE 3 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc157432211 \h 10 3.1 définitions PAGEREF _Toc157432212 \h 10 3.2 Nombre de jours de congés payés PAGEREF _Toc157432213 \h 11 3.3 Période de référence des congés payés PAGEREF _Toc157432214 \h 11 3.4 Modalités de prise des congés payés : PAGEREF _Toc157432215 \h 11 3.5 Jours de fractionnement PAGEREF _Toc157432216 \h 11 ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc157432217 \h 11 4.1.Date d'effet - Durée PAGEREF _Toc157432218 \h 11 4.2.Effets de l’accord PAGEREF _Toc157432219 \h 11 4.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc157432220 \h 11 4.4.Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc157432221 \h 12 ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc157432222 \h 12 5.1.Diffusion interne PAGEREF _Toc157432223 \h 12 5.2.Publicité PAGEREF _Toc157432224 \h 12 PREAMBULE :
L’association ... est une association à but non lucratif dédiée à la promotion touristique de la région en regroupant en réseau plus de 50 sites culturels, touristiques, et de loisirs. Elle met et à la disposition des publics régionaux, des visiteurs de passage ou en séjour dans la région Provence des points d’information répartis sur tout ce territoire et sur lesquels elle diffuse les dépliants promotionnels de ses adhérents ainsi qu’un guide mis à jour annuellement. Ces informations sont aussi accessibles sur son site web, pour aider les visiteurs régionaux, nationaux, et internationaux à découvrir les trésors….
L’activité de l’association fluctue au rythme des périodes de vacances et au rythme des saisons.
Ce présent accord a donc pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail pour l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale des prestations de service et de modifier la périodicité des congés payés.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux besoins des spécificités et des rythmes d’activités de l’association.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements, services ou activités de l’association relevant des dispositions de la Convention nationale Prestataires de services, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
1.2 Définitions
1.2.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. A cette définition s’ajoutent les temps expressément assimilés par le Code du travail à du temps de travail effectif.
Cette définition du temps de travail effectif est la référence convenue par les parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs de remplacement.
1.2.2 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de vingt minutes. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.
A défaut, il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
ARTICLE 2 – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRES ET CADRES INTEGRES
2.1.Organisation du temps de travail du personnel non-cadre et cadres intégrés 2.1.1.Personnel concerné Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par le point 2.1 du présent accord, l’ensemble des personnels suivants :
Personnels non-cadres et cadres intégrés de l’association
Personnels cadres de l’ensemble des établissements de l’association ne relevant pas des dispositions de l’article 3 du présent accord.
2.1.2.Annualisation du temps de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Période de référence et durée annuelle du travail :
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur l’année civile (1er février – 31 janvier N+1), conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail. Suivant la charge de travail, l’employeur se réservera le droit de ne pas annualiser leur durée de travail. Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l’année civile, dans le respect des dispositions légales relatives au repos et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, la durée annuelle des salariés à temps complet pour un droit à congés payés intégral est fixée à :
1607 heures de travail par an, (journée de solidarité incluse)
L’absence d’un droit complet à congés payés n’a pas pour effet de retarder le déclenchement des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 2.1.5 du présent accord.
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller
de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée au présent article, par des périodes de basse activité.
2.1.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité et de fonctionnement de chaque établissement ou service.
Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur la période de référence («
planning prévisionnel »), sera ainsi établi, et précisera à titre indicatif :
la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l’année (1er février N au 31 janvier N+1), dont, le cas échéant, les périodes de fermeture de l’établissement du service ou de l’activité ;
et, si possible, la répartition des heures selon les jours de la semaine.
Il sera affiché dans chaque établissement avant le 1er février de l’année.
Les dates du planning prévisionnel et de l’affichage seront, le cas échant, adaptées au fonctionnement de l’établissement.
Le planning définitif et les horaires de travail de chaque période travaillée («
planning opérationnel ») seront communiqués à chaque salarié par écrit, au moins un mois à l’avance.
Ils seront affichés dans l’établissement dans les mêmes délais.
Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Toute modification du «
planning opérationnel » fera l’objet d’un affichage, sous forme d’un « planning final », et d’une communication aux salariés par écrit, au moins 7 jours avant la prise d'effet de la modification.
En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord du salarié, ce délai pourra être ramené à 24 heures.
Les salariés ne pourront pas être appelés sur les jours de congés (à programmer et valider), sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord du salarié. Le refus ou l’impossibilité du salarié de modifier ses congés ne pouvant être considérés comme fautif.
2.1.4. Lissage de la rémunération Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant l’année civile.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
2.1.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail
Sont des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans le cadre défini ci-dessus, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’auront été respectées les durées annuelles de travail définies au point 2.1.2 du présent accord.
Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de tableaux de suivi validés mensuellement par la Direction.
Un décompte global du nombre d’heures annuelles effectuées par chaque salarié sera réalisé à chaque fin de période, décompte qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne saurait être pris en considération.
Paiement des heures supplémentaires ou remplacement du paiement par un repos compensateur équivalent
Ces heures sont réalisées dans le respect des durées maximales de travail
soit 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures de travail supplémentaires pourront au terme de la période de référence être payées ou être récupérées. Ce paiement ou ce repos compensateur sera équivalant aux heures de travail supplémentaires ainsi qu’aux majorations y afférentes conformément aux dispositions légales.
Dans l’hypothèse où tout ou partie des heures supplémentaires ne seraient pas payées mais prises en repos compensateur de remplacement, la durée de ce repos intègrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le repos compensateur de remplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur est ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteint 3,5 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière (7 Heures) ou par ½ journée (3.5 Heures). Il doit en principe être pris dans un délai de 2 mois à partir de l’ouverture du droit correspondant.
Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une demi-journée, le salaire équivalent est versé.
Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur de remplacement
Un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D 3171-11 du Code du travail.
Il mentionnera pour la période N+1 :
L’ouverture du droit à repos le cas échéant (nombre d’heures supplémentaires effectuées N-1 – majorations) ;
Le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;
Le rappel du délai de 2 mois pour prendre le repos ;
Contingent d’heures supplémentaires
S’élèvera à 120 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
S’élèvera à 220 heures en dehors de l’annualisation du temps de travail.
2.1.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
Absences en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Départ de l’association en cours d’année
En cas de départ de l’association en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
2.2. Durées maximales de travail 2.2.1. Durée maximale quotidienne En application des dispositions de l’article D 3121-19 du Code du travail, et en fonction des nécessités de continuité de service, les parties conviennent de pouvoir déroger à la durée légale maximale du travail de 10 heures par jour.
La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable dans l’association est ainsi portée à 12 heures. 2.2.2. Durée maximale hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 2253.1 du Code du travail, certaines mesures relatives à la durée du travail, à sa répartition et à l’aménagement des horaires ne peuvent être modifiées par accord collectif d’entreprise qu’en assurant des garanties au moins équivalentes aux dispositions de branche.
En application de l’article cité précédemment, le présent accord d’entreprise peut librement intervenir sur les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, à condition de respecter les dispositions d’ordre public.
Les parties conviennent de pouvoir porter la durée hebdomadaire du temps de travail effectif à 48 heures sur une semaine civile (du lundi 00 H 00 au dimanche 24h00).
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures hebdomadaires. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Le présent accord a également pour objet de modifier la période de référence des congés payés de manière à ce qu’elle corresponde à la période annuelle de décompte de la durée du travail.
3.1 définitions
Par « congés payés » on entend les congés payés annuels, à l’exclusion de toute autre forme de congés (sans solde, évènements familiaux…).
3.2 Nombre de jours de congés payés
Les salariés bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois.
En cas d’absence, sauf exceptions légalement définies, le droit à congés payés sera réduit à due proportion.
3.3 Période de référence des congés payés
La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour l’ensemble du personnel de l’association. Elle est fixée comme suit : du 1er février d'une année (N) au 31 janvier de l'année suivante (N+1).
3.4 Modalités de prise des congés payés :
Les congés payés acquis durant la période de référence devront, en accord avec la direction, être pris de la manière suivante :
Une semaine à prendre entre le 15 août et le 15 septembre ;
4 semaines à prendre entre le 1er novembre N et le 31 janvier de l’année suivante dont 2 semaines continues.
3.5 Jours de fractionnement Il est prévu par le présent accord que les dispositions légales relatives aux modalités d’attribution des jours de fractionnement prévues aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, ne seront pas applicables au personnel de l’association.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera affiché au sein de l’association, et prendra effet
le 1er février 2024, après accomplissement des formalités de dépôt.
4.2.Effets de l’accord
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
4.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée de 1 représentants de l’association et de deux salariés (les plus anciens dans l’association).
La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an. Il lui appartiendra alors :
D’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord ;
Et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’association.
4.4.Dénonciation - Révision
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
D’une part l’association,
D’autre part, l’ensemble des salariés présents dans l’association au moment de la dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail. ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD 5.1.Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
5.2.Publicité
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
Sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccord» accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Avignon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Fait à Cabrières, le 31 janvier 2024
Pour l’association BIENVENUE EN PROVENCE, Monsieur…, agissant en qualité de Président de l’association.
Procès-verbal du vote organisé en vue de la ratification du présent accord