Accord d'entreprise BIEVRE BUS MOBILITES

NAO

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BIEVRE BUS MOBILITES

Le 28/05/2019



















ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 28/05/2019




SOMMAIRE




TOC \o "1-1" \h \z \u

PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION4

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES4

ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES5

5-1 Mise en place d’un entretien individuel pour les conducteurs-assureurs5

5-2 Création d’une prime validation5

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES6

6-1 Modification condition de versement du 13ème mois6

6-2 Mise en place intervention ostéopathe6

ARTICLE 7 – ADHESIONS ULTÉRIEURES6

ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD6

ARTICLE 9 – DENONCIATION / REVISION6

ARTICLE 10 – DEPOT / PUBLICITE8












Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031
Forme juridique : SAS
dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS
représentée par
agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée

« BIEVRE BUS MOBILITES »


D’une part,


Et



Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat UST,


  • PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire organisée conformément au Protocole de Négociation conclu le 27 février 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 05 avril 2019, 13 mai 2019, 22 mai 2019 et le 28 mai 2019 en vue de la conclusion du présent accord annuel obligatoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.


  • ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

  • ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.


  • ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier) de 1,9% du salaire de base.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire devient :
  • salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 12,2768 euros bruts
  • salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : 13,1665 euros bruts

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2019. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.


  • ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES

  • 5-1 Mise en place d’un entretien individuel pour les conducteurs-assureurs

Les parties conviennent qu’à compter de 2020, les conducteurs-assureurs bénéficieront d’un entretien individuel avec leur chef de secteur référent.

  • 5-2 Création d’une prime validation


Une prime de validation de 5 500 euros bruts est créée afin de récompenser la démarche de communication liée à la Validation Systématique à l’Entrée auprès des voyageurs. Elle sera versée en février 2020 et partagée entre les agents concernés (conducteurs-receveurs et agents médiation services) si le nombre de validations total de l’exercice 2019 progresse de plus de 2% par rapport à l’objectif d’IDFM. Dans ces conditions elle sera répartie de la façon suivante :

  • Pour les Conducteurs-receveurs : 5.000 euros bruts. Elle sera partagée à part égale au prorata de la présence sur la période de référence et répartie entre les conducteurs-receveurs respectant au moins une des conditions suivantes :

  • Les conducteurs-receveurs de chaque roulement faisant partie de la moitié des conducteurs ayant le nombre de validations annuelles le plus élevé du roulement
  • Les conducteurs-receveurs présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 dont le nombre de validations annuelles en 2019 progresse de plus de 5% par rapport au nombre de validations annuelles 2018, apprécié sur une période équivalente de présence effective

  • Pour les agents médiation service et animateurs de lignes, les agents de médiations : 500 euros bruts. La prime est attribuée et partagée, entre les agents d’accompagnement présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019, proportionnellement au nombre de jours de présence de l’année 2019.

Cette mesure entrera en vigueur dès 2019 et la prime validation N sera versée sur la paie de février N+1 aux salariés présents à l’effectif le 28 février de chaque année.


  • ARTICLE 6 – AUTRES MESURES

  • 6-1 Modification condition de versement du 13ème mois


Il est convenu entre les parties qu’à compter de l’année 2020, le versement du 13ème mois se fera en deux temps :
  • Un premier versement d’acompte du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de juin de l’année N. Cet acompte sera calculé sur la base de 100% de la fraction du 13ème mois acquise au 30 juin de l’année N. Il sera calculé selon le calcul standard prévu par le logiciel de paie.
  • Le versement du 13ème mois se fera en décembre de l’année N sur la base du calcul sur la totalité de la période de référence. L’acompte versé en juin de l’année N sera soustrait de ce versement.

Cette mesure entrera en vigueur à compter de l’année 2020.

  • 6-2 Mise en place intervention ostéopathe

Il est convenu la mise en place de l’intervention d’un ostéopathe à raison d’une journée de présence sur site par trimestre.

Cette intervention sera offerte aux salariés.

Cette mesure entrera en vigueur au plus tôt suivant la signature du présent accord, selon disponibilité de l’intervenant. Une procédure de réservation des séances sera mise en place par la Direction en temps utile.


  • ARTICLE 7 – ADHESIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.

  • ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

  • ARTICLE 9 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • ARTICLE 10 – DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à WISSOUS, le 28/05/2019 (en 8 exemplaires)


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par
En sa qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures
Monsieur
Pour la CFDT
Monsieur
Pour CFE-CGC

Monsieur
Pour CGT

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