Accord d'entreprise B'INFORMATION SERVICES

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE B'INFORMATION SERVICES POUR L'ANNEE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société B'INFORMATION SERVICES

Le 05/02/2019


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE B’ INFORMATION SERVICES

POUR L’ANNÉE 2019

SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE





Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de B’Information Services et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 11 janvier, 23 janvier et 31 janvier 2019.

Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de B’Information Services.



ENTRE,

d’une part,

B’INFORMATION SERVICES représenté par Directeur des Ressources Humaines,


ET,

d’autre part,

L’Organisation Syndicale Représentative de l’Entreprise B’Information Services ci-après dénommée :

Le Syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2019


Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements


Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein avec 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du

1er avril 2019 sur les salaires de base annuels bruts :

  • Pour les salaires de base annuels bruts inférieurs ou égaux à 30.393 € :

+1,4% sur le salaire annuel de base brut

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 30.393 € :

et inférieurs ou égaux à 50.685 € :
+1,4% sur la partie inférieure ou égale à 30.393 €
+0,6% sur la part comprise entre 30.393 € et 50.685 €

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 50.685 €
et inférieurs ou égaux à 64.838,40 € :
+1,4% sur la partie inférieure ou égale à 30.393 €
+0,6% sur la part comprise entre 30.393 € et 50.685 €
+0,3% sur la part comprise entre 50.685 € et 64.838,40 €

L’augmentation sera appliquée au 1er avril 2019.

Les pourcentages d’augmentation s’appliquent de manière progressive, chaque augmentation par tranche de salaire de base annuel brut s’ajoutant aux augmentations des tranches de salaire de base annuel brut inférieures.
A titre d’exemple, pour un salaire de 60.000 € (soit 30.393 € + 20.292 € + 9.315 €) : (30.393 € x 1,4%) + (20.292 € x 0,6%) + (9.315 € x 0,3%) = (425,502 € + 121,752 € + 27,945 €) = 575,20 € bruts par an.

Article 2 – Restaurant d’Entreprise

La prise en charge employeur, pour la partie denrées au sein du restaurant d’entreprise, sera fixée à

1,48 € pour tous les collaborateurs à compter du 1er mars 2019.


Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise

3.1 Participation et Intéressement

  • Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation et l’Intéressement.

3.2 PEE et PERCO

L’abondement employeur maximal du PEE est porté de 850 € bruts à

925 € bruts par an et par épargnant sur le FCPE Bolloré Diversifié et un abondement employeur maximal du PEE est maintenu à hauteur de 100 € bruts par an et par épargnant sur le FCPE Amundi Label Equilibre Solidaire ESR – F. Ces deux abondements feront l’objet d’un avenant PEE spécifique.


L’abondement employeur maximal du PERCO est porté de 800 € bruts à

850 € bruts par an et par épargnant. Il fera l’objet d’un avenant PERCO spécifique.


CHAPITRE 2 – REVISION – DENONCIATION - DÉPOT ET PUBLICITÉ

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Dans ce cas, la partie qui engage la procédure de révision doit en informer les autres par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions légales et réglementaires conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il prend effet à compter de son dépôt et est conclu pour l’année 2019.

Il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle et sera consultable via l’Intranet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Puteaux, le 05 février 2019, en 8 exemplaires














Pour

l’Organisation Syndicale CFTCPour B’INFORMATION SERVICES

Délégué Syndical Directeur des Ressources Humaines




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