ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association BIO CONSOM’ACTEURS, Loi 1901, dont le siège social est situé au 10 rue Beaumarchais à Montreuil (93100), enregistrée sous le numéro de SIREN 498 093 376, représentée par Monsieur, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, consultés sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »
PREAMBULE :
BIO CONSOM’ACTEURS emploie 4 salariés, représentant 4 ETP.
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, BIO CONSOM’ACTEURS a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif portant sur la durée du travail et les congés.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail, de conclure des conventions de forfait en jours, afin de leur accorder des jours de repos et d’avantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Pour les salariés dont l’autonomie est limitée, BIO CONSOM’ACTEURS souhaite accorder une certaine souplesse dans l’organisation des horaires de travail en mettant en place des horaires individualisés, conformément à leur demande.
Par ailleurs, pour faciliter la gestion des congés payés, le présent accord a pour objet d’uniformiser la période des congés payés sur l’année civile.
En outre, BIO CONSOM’ACTEURS a souhaité accorder des congés menstruels aux salariées souffrant de dysménorrhées.
Ainsi, cet accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de BIO CONSOM’ACTEURS, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association BIO CONSOM’ACTEURS.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de l’Association BIO CONSOM’ACTEURS.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
3.1.Définition du temps de travail effectif
Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
3.2.Durée journalière maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour. A titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 11 heures 30 en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association.
Dès que le temps de travail atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives. Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations. Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
3.3.Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
3.4.Durées maximales hebdomadaires
La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
La semaine civile débute le lundi matin à 0h00 et finit le dimanche soir à 24h.
TITRE II
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 4 – PERIMETRE ET PRINCIPE La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont les Cadres, Agents de maîtrise et Employés répondant aux conditions précitées.
Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de Directeur, Chargé de pédagogie et développement, Chargé de sensibilisation et mobilisation, Chargé d’action éducative, Chargé de mission communication, campagnes et évènementiel.
Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3121-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 5 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.
Cette convention prendra la forme d’un avenant ou de stipulation particulière dans le contrat de travail des salariés concernés.
ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Il peut également être conclu des conventions individuelles de forfait en jours réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours. Le forfait en jours réduit n’entraîne pas l’application des dispositions relatives au travail à temps partiel.
Le plafond de 215 jours s’apprécie sur une année civile pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute période de travail d’au moins deux heures réalisées avant ou après 13 heures.
ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas (a) d’entrée ou (b) de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail (a) à effectuer ou (b) effectuée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée telle que la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour évènements familiaux, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours devant être travaillés dans l’année.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération, tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen (nombre de jours annuellement fixé au contrat de travail divisé par 12), indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
R / ((Jt + CP + Jf) / 12) Où :
R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ; Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; CP : nombre de jours ouvrés de congés payés ; Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
ARTICLE 9 – PRISE DES JOURS DE REPOS
A l’exclusion des jours de congés payés, les jours de repos correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 215 jours sont pris à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller à respecter les impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. En outre, les Parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos.
Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.
ARTICLE 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 20 jours, soit 235 jours travaillés, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos telles que prévues au présent accord.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par un avenant au contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.
Ces jours supplémentaires de travail donnent lieu à une majoration de 10% de la rémunération brute correspondante. ARTICLE 11 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le document de suivi du temps de travail fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours chômés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.
Ce document sera (a) remis par les salariés concernés mensuellement et (b) contrôlé et signé par son responsable hiérarchique.
Le document de suivi du temps de travail et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail, de charge de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document permet ainsi au salarié d’indiquer :
s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
tout évènement ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
toute difficulté liée à la répartition dans le temps de son travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail.
Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’un entretien individuel organisé par l’employeur, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié devant rester raisonnable, l’organisation du travail dans l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Un compte-rendu écrit de ces entretiens annuels individuels sera établi et archivé par l'entreprise précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Le salarié peut également échanger à tout moment avec l’employeur sur sa charge de travail afin que des solutions soient trouvées pour pallier la surcharge constatée.
Ainsi, en dernier recours, et en cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception. Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la date de réception de son alerte pour faire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées. Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.
ARTICLE 12 – RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En application de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’activité et de l'entreprise dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec sa hiérarchie et en veillant à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés doivent à cet égard veiller à respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures minimales consécutives hebdomadaires.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de 13 heures, mais constitue une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, qui ne revêt pas un caractère habituel.
Ils veilleront également à prévoir au minimum un temps de pause, notamment sur le temps du déjeuner, au sein de leur journée de travail.
ARTICLE 13 – DROIT A LA DECONNEXION L’Association BIO CONSOM’ACTEURS réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à disposition du salarié et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle de ses collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…
Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence ou de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être mises en œuvre de manière exceptionnelle. Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne doit pas devenir le mode de fonctionnement habituel d’un service ou de l’entreprise, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.
En outre, chaque supérieur hiérarchique devra être vigilant à ne pas solliciter un collaborateur s’étant expressément déclaré, de manière ponctuelle, indisponible.
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :
-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;
ne pas planifier ou débuter une réunion avant 9h et après 18h. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, les réunions doivent être organisées à des horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales ou d'autres contraintes personnelles ;
-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés. A ce titre, un salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message électronique en dehors de sa journée de travail, pendant un jour de repos ou de congés ;
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
pour les périodes de congés, ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences en cas d’absence programmée.
L’Association BIO CONSOM’ACTEURS invite les supérieurs hiérarchiques et leurs équipes à limiter l’usage de la messagerie électronique et les outils de discussion instantanée entre 19h00 et 8h00 ainsi que le week-end.
La bonne pratique implique de désactiver les notifications de 19h00 à 8h et le week-end.
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TITRE III
SALARIES SOUMIS AU DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 14 – AMENAGEMENT DE LA DUREE SUR L’ANNEE
14.1. - Période annuelle de référence
La durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.
14.2. Durée du travail de référence des salariés pour le calcul des JRTT
La durée du travail de référence pour un salarié travaillant à temps plein est de 35 heures par semaine.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu. Cette modification pourra intervenir notamment en cas d’absence d’un salarié, pour assurer la continuité du service.
14.3.JRTT
14.3.1.Acquisition des Jours de récupération du temps de travail (« JRTT »)
Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos (dits « JRTT »).
Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Article 14.3.2.Utilisation des JRTT
Les JRTT s’acquièrent semaine par semaine. Ce droit est ouvert dès que le compteur individuel atteint 7 heures.
Les JRTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.
Ils seront pris dans les conditions suivantes :
-les dates de repos seront fixées à la convenance du salarié et en accord avec son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.
-le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 7 jours calendaires à l’avance lorsque son absence. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés ;
-les JRTT peuvent être accolés ;
Toutefois, si le salarié a été empêché de les prendre, pour cause de maladie, ou de congé maternité, ou à la demande de l’employeur afin d’assurer la continuité du service, les jours de repos pourront être reportés et pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
14.4.Salariés à temps partiel
Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient également de l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord. La durée du travail de référence pour un salarié travaillant à temps partiel est fixée dans son contrat de travail ou avenant.
Le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié sur l’année ne saurait atteindre la durée de 1607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine correspondant à un emploi à temps plein.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront fixés et communiqués, à titre informatif, dans leur contrat de travail ou dans leur avenant.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu. Cette modification pourra intervenir notamment en cas d’absence d’un salarié, pour assurer la continuité du service. ARTICLE 15 – HORAIRES INDIVIDUALISES
15.1.Principe
Les salariés, soumis au décompte horaire de la durée du travail, bénéficient d’un système d’horaires individualisés, afin de leur permettre de concilier leurs impératifs professionnels et leurs contraintes personnelles.
Conformément à l’article L. 3121-48 du Code du travail, la mise en place d’horaires individualisés répond à la demande des salariés. Cet aménagement de la durée du travail a fait l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail.
Le système d’horaires variables comprend des plages de présence « fixes », pendant lesquelles les salariés ont l’obligation d’être présents à leur poste de travail et des plages de présence « mobiles » durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leur horaire d’arrivée et de départ, sous réserve du temps de pause déjeuner obligatoire.
A titre indicatif, les plages mobiles et fixes sont déterminées comme suit :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la pratique d’horaires individualisés pourra entraîner des reports d’heures créditeurs/débiteurs d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 3 heures par semaine et sans que le report cumulé de ces heures ne puisse excéder 10 heures sur le compteur individuel du salarié.
Ces heures reportées seront comptabilisées chaque semaine.
Les heures ainsi reportées n’entrent pas dans le cadre du paiement d’heures supplémentaires et seront prises à la convenance du salarié, avec l’accord écrit de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la continuité du service.
Un compteur individuel sera alimenté par ces reports d’heures. Ce compteur figurera sur le tableau de décompte des heures.
Lorsque la limite maximale du cumul des heures reportées est dépassée, un entretien est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’en analyser les raisons et de résorber la situation constatée.
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le solde du report d’heure doit être égal à 0.
ARTICLE 16 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
16.1.Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction ou après accord écrit exprès et préalable de la Direction. Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.
Les heures supplémentaires sont calculées annuellement.
Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année.
16.2.Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire de référence donnent lieu à un paiement majoré à hauteur de 10 %.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par l’article 16.3.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un plafond annuel d'heures appelé contingent annuel. Au sein de l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, ce contingent est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un repos de remplacement compensateur intégral.
Les heures de travail effectuées au-delà de 220 heures par an donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Cette contrepartie obligatoire en repos se cumule avec (i) la rémunération des heures au taux majoré ou (ii) le repos compensateur de remplacement. 16.3.Modalités de prise des repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos
Le droit au repos est réputé ouvert à partir de 7 heures comptabilisées.
La prise du repos doit avoir lieu dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
La prise du repos peut se faire par journée à la demande du salarié.
Le salarié précise dans sa demande écrite, la date et la durée du repos au moins 7 jours avant la date de prise du repos. Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés. Ils ne peuvent être pris de façon continue.
La réponse de l’employeur intervient au plus tard 48 heures suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur doit proposer une autre date à l’intérieur d’un délai de 2 mois. En l’absence d’accord avec le salarié, l’employeur pourra imposer la date du jour de repos compensateur.
En l’absence de demande du salarié de prise du repos dans le délai de six mois, l’employeur devra lui demander de prendre le repos pendant la période annuelle de référence.
ARTICLE 17 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié travaillant à temps partiel sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail du salarié, constituent des heures complémentaires.
Seules les heures accomplies à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique seront considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à compensation. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée fixée par le contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont payées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.
Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps plein, soit 1607 heures par an.
ARTICLE 18 - SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Sous réserve des modes particuliers de suivi et de contrôle de la durée du travail applicables aux cadres soumis à une convention de forfait en jours, le suivi et le contrôle des heures de travail des salariés compris dans le champ du présent accord sont assurés par un décompte mensuel du temps de travail permettant de récapituler les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires effectuées par les salariés par l’enregistrement des heures de début et de fin du travail.
Les parties conviennent expressément que l’enregistrement des heures de travail accomplies constitue un outil de contrôle de la présence des salariés à leur poste de travail et de suivi du temps de travail effectué.
ARTICLE 19 – RÉMUNÉRATION PROPRE À L’ANNUALISATION
Les salariés bénéficient d’une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de 35 heures ou sur la base de la durée contractuelle fixée par le contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sont accomplies, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.
ARTICLE 20 – TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel dans les conditions suivantes :
Rémunération brute mensuelle x Heures non travaillées par le salarié / Heures normalement travaillées par le salarié
Les journées d’absence s’imputeront sur le compteur temps en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer pendant cette journée d’absence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires. ARTICLE 21 – TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de référence sera réduite à due proportion.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée constitueront des heures supplémentaires et seront traitées en tant que telles. Ainsi, lorsque les sommes versées sont inférieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, ces heures seront soit payées, soit compensées par un repos compensateur de remplacement.
Lorsque les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant. Cette régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :
-en cas de rupture du contrat de travail, lors du solde de tout compte ; -en cas de poursuite du contrat de travail, lors de l’établissement du bulletin de paie du mois de janvier suivant la période de référence.
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TITRE IV
CONGES PAYES
ARTICLE 22 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié doit poser au minimum 10 jours ouvrés de congés payés durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 23 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES
Au plus tard un mois avant la date des congés, le salarié devra remettre un document « demande de congés payés » où il indique la date de début de fin ainsi que le nombre de jours de congés payés souhaités.
Les dates seront validées par la Direction.
Cette dernière déterminera l’ordre et la date des départs en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des salariés notamment les possibilités de congé de l’époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; -l’ancienneté acquise au sein de l’Association ; -l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’Association ont droit à un congé simultané.
L’employeur pourra, en tout état de cause, modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
ARTICLE 24 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le report des congés payés d’une année sur l’autre n’est pas autorisé.
ARTICLE 25 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pour la première année, il sera procédé à un décompte des jours de congés acquis par les salariés au 31 décembre 2024.
Les salariés seront informés par courrier :
-du nombre de jours de congés payés non pris acquis lors de la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.
-du nombre de jours de congés payés acquis pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2024.
A titre exceptionnel et transitoire, l’Association accordera la possibilité pour les salariés de poser leurs jours de congés par anticipation afin de permettre aux salariés de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, et ce afin de neutraliser les effets liés au changement de période de référence.
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TITRE V
CONGES MENSTRUELS
ARTICLE 26 – PERSONNES CONCERNEES
Les dispositions relatives aux congés menstruels s’appliquent pour toutes les salariées, souffrant de règles douloureuses et invalidantes, dites « dysménorrhées », sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 27 – MISE EN OEUVRE DES CONGES MENSTRUELS
Les salariées peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires, appelés congés menstruels, dans la limite de 12 jours par an. La période de référence est l’année civile. Ces congés facultatifs ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
Ils peuvent être posés par demi-journée, sans délai de prévenance, par un simple mail d’information à la Direction.
Les congés menstruels ne peuvent être posés durant une période de congés payés.
Afin de protéger la vie privée de la salariée concernée, la Direction s’engage à prendre toutes les précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
ARTICLE 28 – REMUNERATION DES CONGES MENSTRUELS
Les jours de congés menstruels sont assimilés à du temps de travail effectif.
Les salariées perçoivent la même rémunération que si elles avaient travaillé durant cette période.
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TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29 - DUREE DE L’ACCORD, APPROBATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord est soumis à l’approbation des salariés par referendum dans les conditions visées en Annexe.
Il prendra effet à compter du 1er novembre 2024 après le respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 30 – DENONCIATION ET REVISION
Article 30.1.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La durée du préavis est de trois mois.
En l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur.
En tout état de cause, en présence de délégués syndicaux au sein de BIO CONSOM’ACTEURS, seuls ces derniers pourront être à l’initiative de la dénonciation du présent accord par les salariés.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Article 30.2.Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
ARTICLE 31 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés sur le réseau interne.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024
En quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
Les salariés à la majorité des deux-tiers
ANNEXE – MODALITE D’APPROBATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
ARTICLE 1 - DATE, HORAIRE ET LIEU DE LA CONSULTATION DES SALARIES
La date de la consultation des salariés est fixée le 18 octobre 2024, de 17h à 18h.
Le vote se déroulera dans les locaux situés Cité de la Voile, Lorient La Base, rue Roland Morillot à Lorient (56323)
.
Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter.
Le temps nécessaire à chaque électeur pour voter n'entraînera aucune réduction de salaire.
ARTICLE 2 – QUESTION SOUMISE AUX SALARIES
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail.
Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, cet accord est soumis à l’approbation des salariés.
Lors du scrutin du 18 octobre 2024, les salariés auront à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les congés communiqué le 1er octobre 2024 ? »
Les salariés répondront par oui ou par non. Si le oui l’emporte au 2/3 du personnel, l’accord entrera en vigueur le 1er novembre 2024 après le respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 3 – SALARIES CONSULTES
Article 3.1. Electorat
L’ensemble des salariés appartenant aux effectifs de l’entreprise au jour du scrutin, soit le 18 octobre 2024, seront consultés.
Article 3.2. Liste électorale
La Direction établira la liste des électeurs.
Cette liste sera transmise à l’ensemble des salariés de l’entreprise avec les modalités de consultation et le projet d’accord collectif.
Figureront sur cette liste le nom, prénom, date de naissance, date d’entrée.
Toute contestation pouvant naître à l'établissement de cette liste pourra être adressée à la Direction dans les trois jours suivant la réception de cette liste.
ARTICLE 4 - INFORMATION DU PERSONNEL
La copie de l’accord, l’annexe sur les modalités de vote et d'organisation des élections, la liste des électeurs et la question soumise au vote seront remis en main propre contre décharge le 1er octobre 2024.
ARTICLE 5 - MOYENS MATERIELS DU VOTE
L'impression et la fourniture du matériel de vote (bulletins, enveloppes, urnes et isoloirs) sont à la charge de l'employeur.
Article 5.1. Bulletins de vote et enveloppes
La Direction assurera l’impression des bulletins.
Les dimensions des bulletins, leur mode d’impression, la disposition et les caractères seront d’un type uniforme.
Les bulletins de vote comportent la mention "oui" ou "non".
Des bulletins blancs seront mis à disposition.
Les enveloppes opaques seront également d’un type uniforme.
Article 5.2. Urne
Pour ce vote, une seule urne sera mise en place.
Article 5.3. Isoloirs
Des isoloirs seront aménagés dans la salle de vote. Le passage par des isoloirs est obligatoire.
Les bulletins de vote et les enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité des isoloirs.
ARTICLE 6 - BUREAU DE VOTE
Il y aura un bureau de vote composé de deux électeurs, le plus âgé et le plus jeune du collège, présent et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Les membres des Bureaux de vote sont convoqués par courriel.
Le Bureau est assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un ou plusieurs employés désignés par la Direction.
Lorsque le Bureau a une décision à prendre, les salariés qui l’assistent n’ont qu’une voix consultative.
Ce bureau est effectivement constitué le 1er octobre 2024 à 9h.
Le bureau de vote s'assure de la régularité, du secret du vote et proclame les résultats. Il est notamment de son ressort de veiller à ce que l’urne reste close de l’ouverture du scrutin à son dépouillement. Le bureau de vote portera à la connaissance de l’employeur le résultat du referundum.
La participation au Bureau de vote ainsi qu'au scrutin n'emporte aucune perte de salaire.
ARTICLE 7 - DEPOUILLEMENT DES BULLETINS
Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du referendum, tel que fixé à l'article 1er, par le Bureau de vote.
En matière de validité du bulletin, les règles du droit commun électoral trouvent à s'appliquer.
En matière de validité du bulletin, seront notamment réputés nuls :
Les bulletins panachés ;
Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
Les enveloppes comprenant plusieurs bulletins différents ;
Les enveloppes comprenant à la fois un bulletin blanc et un bulletin « oui » ou « non » ;
Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou portant des mentions injurieuses ;
Et seront notamment considérés « blancs » :
Les bulletins ne comportant aucune inscription ;
Les enveloppes vides ;
Les bulletins dont la mention « oui » ou « non » est rayée.
ARTICLE 8 - PROCES-VERBAUX
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe l'exemplaire du procès-verbal.
Ce procès-verbal fait état :
des incidents de vote ;
des résultats.
Ce procès-verbal sera annexé à l’accord.
ARTICLE 9 – DIVERS
Les présentes modalités de vote sont prévues pour le referendum d’approbation de l’accord d’entreprise relatif au forfait en jours.
Montreuil, le 1er octobre 2024
Pour l’Association BIO CONSOM’ACTEURS, Monsieur XXX Président