Accord d'entreprise BIOALLIANCE

Accord collectif résultant des négocoations annuelles obligatoires - Année 2019

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société BIOALLIANCE

Le 05/12/2019


ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2019




ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 17 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de ------------------------, Directeur Général,


Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,
ET

Le Syndicat FO, représenté par --------------------------, Déléguée Syndicale



Le Syndicat CFDT, représenté par --------------------------------, Délégué Syndical




D’autre part,

  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  • Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein du laboratoire en vue d’engager des négociations annuelles obligatoires.

Au cours d’une première réunion de négociation, qui s’est tenue le 12 septembre 2019, les parties signataires s’entendaient sur les participants de chaque délégation syndicale, le nombre et les dates des réunions de négociation. A cette occasion, la délégation syndicale formulait une demande d’informations en vue de mener à bien ces négociations. La Direction y répondait favorablement en remettant un dossier complet sur la politique sociale intégrant les différentes informations demandées.

Au cours des trois réunions suivantes qui se sont tenues le 17 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre 2019 les partenaires sociaux, ont échangé sur leurs propositions respectives relatives aux différents thèmes obligatoires ressortant des négociations annuelles obligatoires.

A l’issue des réunions de négociations, closes le 5 décembre 2019, les partenaires sociaux se sont entendus sur le contenu du présent accord.

  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites présents et futurs du Laboratoire BIOALLIANCE.




  • REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE


  • Rémunérations dans l’entreprise.


  • Grille de rémunération applicable dans l’entreprise.
Les organisations syndicales et la Direction n’ont pas trouvé un terrain d’entente sur le sujet de la réévaluation de la grille de rémunération applicable dans l’entreprise. Dans ces conditions, c’est celle adoptée au niveau national qui servira de référentiel au sein de BIOALLIANCE.

Pour rappel cette grille, applicable dans l’entreprise depuis son arrêté d’extension du 12 septembre 2019, a réévalué les minimas conventionnels de branche de 2,26% et a eu un impact pour une grande majorité de salarié.


  • Cas spécifique des secrétaires au coefficient 230+5

Les parties signataires, décident de reconduire le coefficient 230+5, créé à l’occasion des NAO 2018 pour le personnel de secrétariat, tout en redéfinissant son champ d’application.

Jusqu’alors le coefficient 230+5 était réservé aux secrétaires, « ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans et qui en plus de la réception et l’enregistrement des malades, la frappe des résultats, la capacité de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, gèrent de manière habituelle des relevés, les tiers payants et les impayés. »

A compter du 1er janvier 2020, seul le critère de l’ancienneté dans le coefficient 230 sera retenu.

Par conséquent le coefficient 230+5 sera réservé aux secrétaires ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans.

Les partenaires sociaux constatent que la rémunération horaire brute minimale n’a pas évolué en raison de l’inexistence de ce coefficient dans la grille conventionnelle nationale. C’est pourquoi ils conviennent de le réévaluer pour le porter à 11,015 € brut/heures soit une rémunération mensualisée brute de 1670,64 Euros pour un équivalent temps complet à compter du 1er janvier 2020.

Il est entendu que la prime d’ancienneté du personnel 230+5 continuera à être calculé sur la base du coefficient 230 de la grille conventionnelle actuellement applicable au niveau de la branche.

L’acquisition du coefficient 240 pour les secrétaires demeure, quant à lui, inchangé. Seront concernés, le personnel de secrétariat ayant acquis un coefficient 230+5 depuis 2 ans.


Compte de ce qui précède, le personnel du Laboratoire ne pourra percevoir un salaire inférieur à la grille ci-dessous :

Personnel d'entretien et coursier


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

135
10,030
1 521,33 €
150
10,070
1 526,65 €
160
10,100
1 531,50 €
170
10,130
1 536,80 €
180
10,170
1 541,97 €
200
10,230
1 551,66 €

Personnel de secrétariat


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

210
10,300
1 561,51 €
220
10,470
1 588,09 €
230
10,820
1 640,47 €
230+5
11,015
1 670,65 €
240
11,160
1 692,36 €
250
11,500
1 744,12 €
260
11,850
1 796,65 €
270
12,190
1 848,86 €



Personnel Technique


Technicien C


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

240
11,160
1 692,36 €
Technicien B


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

240
11,160
1 692,36 €
250
11,500
1 744,12 €
270
12,190
1 848,86 €
280
12,530
1 900,92 €
290
12,880
1 952,83 €
Technicien A


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

300
13,250
2 010,04 €
310
13,690
2 076,02 €
350
15,440
2 341,95 €



Qualiticien(ne)


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

240
11,160
1 692,36 €
250
11,500
1 744,12 €
260
11,850
1 796,65 €
270
12,190
1 848,86 €
280
12,530
1 900,92 €
290
12,880
1 952,83 €



Infirmier(ère)


Coef

Taux horaire

Salaire mensuel

250
11,500
1 744,12 €
260
11,850
1 796,65 €
270
12,190
1 848,86 €



  • Coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.


Les parties signataires s’entendent pour reconduire la prise en charge par la Société du coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.

En 2020, le laboratoire remboursera au personnel infirmier, ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise continu ou discontinu, sur présentation des justificatifs, l’adhésion de 30 € qu’il devra s’acquitter auprès de l’ordre national des infirmiers dans le cadre de leur obligation d’inscription issue du décret du 10 juillet 2018.

Cette charge étant inhérente à l’emploi du salarié qu’il supporte dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elle sera prise en charge à titre de remboursement de frais professionnel.


  • Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Dans le cadre des NAO 2018, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’intéressement. Ce dernier a été définitivement conclu le 27 juin 2019 et a fait l’objet des formalités de dépôt le 28 juin 2019. Au jour de la conclusion des présentes, il n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des services compétents.

Parallèlement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, prévoit de reconduire la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime exceptionnelle Macron », la condition préalable étant qu’elle soit couverte par un accord d’intéressement.

Cette condition étant remplie, les organisations syndicales et la Direction ont négocié le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui conformément au projet de loi susmentionné, sera versée au cours du 1er semestre 2020.

Pour s’assurer que les personnel et la Société bénéficie de l’exonération intégrale des charges sociales et fiscales liée au versement de cette prime exceptionnelle, les parties signataires conviennent de se rencontrer début 2020 pour conclure un accord propre sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cet accord sera conclu dès que le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera publié au JO et dès que les conditions d’exonérations seront définitivement connues.

Ceci étant, les partenaires sociaux se sont d’ores et déjà mis d’accord sur les principes suivants :

  • Seront bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat le personnel qui sera lié par un contrat de travail avec la SEL au 31 décembre 2019, dont le salaire annuel brut perçu au cours de l’année 2019 est inférieur ou égal à 2 fois le SMIC calculée sur 1 an et sur la base de la durée légale du travail.
Il est donc entendu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié sera recalculée sur la base d’un temps complet présent toute l’année pour procéder à la comparaison par rapport à ce plafond d’éligibilité.
.
  • Sous réserve d’avoir perçu un salaire inférieur au plafond d’éligibilité, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera fixé à 250 € nets, pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2019.
Il est entendu que ce montant sera uniquement modulé en fonction de la durée de travail et de la durée de présence au cours de l’année 2019.

L’accord propre relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui sera versé en 2020, reprendra ces différents points d’accord tout en les précisant, pour tenir compte des textes légaux et règlementaires qui seraient publiées ultérieurement à la signature du présent accord.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2019.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extrahospitalier à un seuil de 90 heures dans le cadre de l’annualisation.
La Convention Collective permet également à l’entreprise d’octroyer un repos compensateur équivalent, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, appelé communément Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
Dans cette hypothèse les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de sorte qu’aucune compensation obligatoire en repos (COR) ne se déclenche lorsqu’un salarié effectue plus de 90 heures supplémentaires.

Depuis la mise en place de l’annualisation la Direction a opté pour l’octroi systématique d’un RCR en lieu et place du paiement pour le personnel qui réalise des heures supplémentaires.

Parallèlement, une grande liberté est laissée au personnel quant à la prise des RCR. En effet, les RCR crédités ne sont jamais perdus et peuvent être pris à l’initiative des salariés. De même, en début d’année, le personnel a le choix soit de les maintenir en compte, soit de se les faire racheter par l’entreprise.

Jusqu’au 31 décembre 2018, cette pratique était pleinement satisfaisante car laissait une entière liberté au personnel dans la gestion ultérieure de ses droits à RCR (soit prise effective de ces jours / soit paiement).
De même, aucune des parties ne se trouvaient lésées dans la mesure où le rachat des heures en RCR ou le paiement des heures supplémentaires étaient soumis aux mêmes régime social et fiscal.

A compter du 1er janvier 2019, les heures supplémentaires payées au taux majoré bénéficient d’un régime extrêmement favorable pour le salarié en raison de l’exonération des charges sociales et fiscales. L’entreprise, quant à elle, ne bénéficie d’aucune exonération particulière et continue à payer l’intégralité des charges sociales.
En revanche ces mêmes dispositions législatives, ne prévoient pas la possibilité de bénéficier du régime de faveur pour le rachat des heures supplémentaires ayant été crédités en RCR.

Dans ces conditions :
  • pour que le personnel puisse conserver  la même latitude qu’actuellement quant à ses choix relatifs aux heures supplémentaires,
  • tout en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur s’il opte pour le paiement de ses heures supplémentaires,
  • sans générer de charges supplémentaires pour l’entreprise lié à l’octroi de COR au-delà du seuil de 90 heures supplémentaires,
les partenaires sociaux conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures dans l’entreprise pour l’année 2019.

Par conséquent, contrairement aux années précédentes, les heures supplémentaires/complémentaires accomplies en 2019 seront payées par défaut jusqu’à cette limite et feront l’objet d’un RCR au-delà.

Le personnel qui souhaiterait continuer à bénéficier d’un RCR en lieu et place du paiement (malgré un régime social et fiscal moins favorable en cas de rachat ultérieur), pourront se faire connaître auprès de la Direction pour se faire créditer les heures supplémentaires/complémentaires.

La Direction informera chaque salarié individuellement en janvier, de ce nouveau dispositif.



  • LES JOURS DE CONGES ANCIENNETE

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire tout en augmentant le nombre de jours de congés d’ancienneté mis en place pour la première fois au 1er janvier 2019.

Ainsi à compter du 1er janvier 2020, les jours de congé supplémentaires seront accordés à tout le personnel dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 18 ans et seront majorées pour le personnel âgé de 55 ans et plus de 1 jour et de 2 jours pour le personnel âgé de 60 ans et plus.

Il est précisé que la condition d’ancienneté et que l’âge des salariés seront appréciés au 1er janvier 2020.

Le nombre de jours de CA négociés entre les parties sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :





  • EGALITE PROFESSIONNELLE

Au regard du document d’information remis par la Direction, les parties signataires constatent que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes est atteint au niveau de BIOALLIANCE, notamment en termes d’écart de rémunération et de déroulement de carrière.

Cette égalité s’explique par le fait que la Direction applique strictement la même grille de rémunération pour les femmes et pour les hommes en respectant la grille conventionnelle et que le déroulement de carrière, par le changement d’un coefficient à l’autre, résulte uniquement de l’ancienneté acquise.

Dans ces conditions les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à négocier en faveur de l’un ou l’autre sexe au cours de ces négociations annuelles 2020.


IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2020.
Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020.
A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2020.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Dépôt et publicité.


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 5 décembre 2019



Pour la Direction du Laboratoire

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Pour le Syndicat FO

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Pour le Syndicat CFDT

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