BIOBURGER ORLÉANS CHÂTELET 208 Rue Saint-Maur – 75010 PARIS
927 489 880 RCS PARIS
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIETE BIOBURGER ORLÉANS-CHÂTELET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 927 489 880 RCS PARIS dont le siège social est situé 208 Rue Saint-Maur – 75010 PARIS.Représentée par ……………..agissant en qualité de représentants légaux de la société.Dénommée ci-dessous l’ « Entreprise » ou la « Société »
D’une part, ET,
Les salariés de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail :
PRÉAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du travail et plus précisément son annualisation. Le présent accord a pour objectif d’adapter les règles applicables au sein de la Société à ses spécificités et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de la Société et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré le présent accord de mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail. Le présent accord vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à la Société de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients. Il est rappelé que la convention collective nationale applicable au sein de la Société est celle de la restauration rapide (IDCC 1501).
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’accord est applicable à tous les salariés de la Société, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux non-salariés sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 - SIGNATAIRES
Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
ARTICLE 3 - ARTICULATION
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
ARTICLE 4 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
ARTICLE 5 - SALARIÉS CONCERNÉS
L’accord est applicable à tous les salariés de l’Entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel. Il concerne également les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la Société.
ARTICLE 6 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ANNUELLE
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Sur cette période, la durée totale de travail d’un salarié à temps plein correspond à 1 607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, la durée totale du travail correspond au calcul suivant : 1 607/35*temps de travail hebdomadaire contractuel. Les heures effectuées en plus sont des heures complémentaires.
ARTICLE 7 - HORAIRES DE TRAVAIL
L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire contractuel de chaque salarié de celles-ci se compensent sur la période de référence.
ARTICLE 8 - DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET AMPLITUDE
La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail prévue au contrat de travail de chaque salarié. Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes : − La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 42 heures pour un salarié à temps complet et jusqu’à 34 heures 59 minutes pour un salarié à temps partiel (dans les limites exposées à l’article 10) ;− La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. − L’amplitude horaire quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures.
ARTICLE 9 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES L’existence d’heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein, s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 6 et non semaine par semaine. Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence définie à l’article 6 dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée conventionnelle du travail sont rémunérées en fin de période de manière majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 10 - HEURES COMPLÉMENTAIRES Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est rémunérée de manière majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIELLa modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
Avec l’accord du salarié, la répartition pourra être modifiée au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine de travail.
ARTICLE 12 - GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIELLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.
ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire moyen de la modulation. Hors absences affectant la rémunération, les salariés perçoivent ainsi un salaire régulier indépendant des variations d’horaires résultant de la modulation. Si un salarié vient à réaliser au cours d’une même semaine des heures supplémentaires au-delà de la limite prévue à l’article 8 (42 heures), ces heures supplémentaires n’entrent pas dans le compteur de modulation et seront rémunérées dès la paie du mois de la réalisation.
ARTICLE 14 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence pour un salarié à temps complet. Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures). Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :− La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. − La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.
ARTICLE 15 - PORTÉE DE L’ACCORD Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout autre accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.
ARTICLE 16 - RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 17 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 18 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié volontaire et d’un représentant de l’Entreprise. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunira une fois par an afin d’évoquer le nombre de contrats de travail concernés par le présent accord et les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé.
ARTICLE 19 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 20 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les Parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’Entreprise.
ARTICLE 21 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée https://accords- depot.travail.gouv.fr/accueil, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes. Un avis sera affiché dans les locaux de l’Entreprise indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les Parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale. En sus, et conformément à l’article 3-1-4 de la convention collective de la restauration rapide, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche via l’adresse courriel indiquée à l’article susmentionnée. Fait à PARIS Le 28 novembre 2024
Pour la société BIOBURGER ORLÉANS-CHÂTELET……………..
Gérant
Les salariés, conformément à la feuille d’émargement