ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BIODIV-WIND ET NOTAMMENT A LA MISE EN PLACE D’UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article
L.2232-23-1 du code du travail
ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 mars 2025
ENTRE :
La société BIODIV - WIND
Dont le siège social est situé XXX, Immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
ET :
Le Représentant du personnel titulaire de la société XXX,
Monsieur XXX, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le ou les membres du CSE.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Soucieuses d’améliorer les conditions de travail et conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail existant dans l’entreprise et de mettre en place une modulation du temps de travail sur l’année au sein du Pôle Biodiversité – Service ornithologie.
Cette modulation du temps de travail est prévue afin de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail pendant la période de forte activité de qualification de vidéos et en réduisant l’activité en période creuse, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord d’entreprise pour permettre d’adapter le temps de travail des salariés à ces variations d’activité.
Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les salariés de la société XXX.
La modulation du temps de travail sur l’année permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de cette mesure d’aménagement du temps de travail.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques dite « SYNTEC » applicable à l’activité de la Société.
Il est précisé : -Que l’effectif de la société XXX est inférieur à 50 salariés ; -Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune désignation de Délégué syndical ;
C’est ainsi que la direction a pu proposer directement aux Représentant du personnel titulaires élus à la date du 20 octobre 2021 d’entamer des négociations en vue de la conclusion du présent accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1, 2° du code du travail. La négociation a débuté au mois de janvier 2025. Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du même code, les négociations entre l'employeur et les Représentant du personnel se sont déroulées dans le respect du principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et de leur libre faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de branche. Les parties au présent accord reconnaissent également que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d’une concertation avec l’ensemble du personnel.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société XXX affectés au service Pôle Biodiversité – Service ornithologie, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait jours.
Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 - Objet de l’accord
Compte-tenu du caractère cyclique de l’activité des salariés, les parties décident de mettre en place le dispositif de modulation de la durée de travail sur l’année pour ce service conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. La durée du travail est une durée de travail annualisée, sur une période de 12 mois, sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures, en application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail. Pour rappel, la répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, soit une durée annuelle de référence de 1607 heures permettant de déterminer le déclenchement des heures à compenser en fin de période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Article 3 – Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Pour les salariés à temps plein, la durée de travail sur la période de référence sera de 1607 heures. Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail. Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code. La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
Article 4 – Programmation des variations d’horaire
Comme précisé en préambule, l’activité des salariés concernés par l’accord nécessite une présence plus importante pendant la période allant du 1er avril au 31 Aout.
Article 4.1 L’aménagement au sein de la période annuelle
L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire. La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives prévu par la convention collective, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures. Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail. La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, sera portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard avant le début de chaque mois pour le mois à venir.
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, l’horaire de travail effectif hebdomadaire pourra varier d’un mois à l’autre dans la limite de 42 heures maximum et de 28 heures minimum :
Du 1er avril N au 31 Aout N pour la période de forte activité (au-delà de 35 heures et jusqu’à 42 heures maximum)
Du 1er Novembre N au 31 mars N+1 pour la période de faible activité (au-delà de 28 minimum et jusqu’à 35 heures maximum)
La période de Septembre à Octobre N étant une période de travail dite « classique »
Article 4.2 Cas particulier des congés payés
Le présent accord implique que les salariés concernés et la Direction aient une gestion prévisionnelle concertée et responsable de la prise des congés payés pendant la période estivale, période de forte activité pour les services.
Conformément à l’accord en date du 09 mars 2023 relatif à l’acquisition, au décompte des congés payés, les parties conviennent que la période de prise de congés est la même que la période d’acquisition des congés soit du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés sont libres de poser leurs congés quand ils le souhaitent dans le respect des règles d’acquisition et des plannings des salariés du service, néanmoins, ils sont dans l’obligation de poser une période de 10 jours ouvrés consécutifs correspondant à deux semaines de congé sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N. La planification des congés payés pendant la période estivale (1er mai au 31 octobre de l’année N) est établie et portée à la connaissance de chaque salarié, après recueil de leurs souhaits au plus tard, le 15 avril de l’année en cours. Ainsi, la validation de l’organisation des congés payés durant la période estivale doit être arrêtée avant le 30 avril de l’année en cours soit un mois avant la période de prise de congés payés.
Article 4.3 Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées et sera indiqué dans le contrat de travail du salarié. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail
Incidence sur le suivi de l'aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Exemple : si un salarié devait travailler 40 heures sur une semaine mais n'en a accompli que 32 en raison d'une absence rémunérée, les 8 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning.
Ainsi, les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte pour calculer le nombre d'heures que le salarié aurait accompli s'il n'avait pas été absent.
Incidence sur le décompte de travail effectif
Le décompte de temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident dans les conditions de l'exemple ci-dessous.
Exemple : si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant 1 semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 35 heures (durée moyenne hebdomadaire) Soit : 1607 h - 35 h = 1572 h.
Incidence sur la rémunération
En cas d'absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l'absence se produit.
En cas d'absences rémunérées, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d'aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d'heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d'aménagement du temps de travail, dans le respect des règles de régularisation du salaire. »
Article 4.4 Modalités du décompte des heures de travail
Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, la hiérarchie (ou bien le salarié sous le contrôle de la hiérarchie) établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif. Un récapitulatif mensuel sera ensuite établi et signé conjointement par la hiérarchie et le salarié. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation pour le paiement des heures supplémentaires effectuées ou les heures payées en trop en cas d’absences sur la période de référence. Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable. Dans le cas où le solde du compteur en fin de période de référence est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales
Article 5 – Rémunération des salariés concernés
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue dans le présent accord, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée. Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an : taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.
Heures complémentaires Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS. Il prendra effet à compter du 1er avril 2025.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Le présent accord peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Cela étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif venaient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.
Article 9 – La publicité et le dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposée par la Direction en même temps que l’accord.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent. L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à XXX, le 17 mars 2025
XXXXXX Représentant du personnel en qualitéPrésident de membre élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés