Accord d'entreprise BIOGEN FRANCE

PROJET D'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE ET AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE BIOGEN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BIOGEN FRANCE

Le 22/07/2022


ACCORD DE METHODE

RELATIF AU PROJET DE REORGANISATION

DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 410 126, dont le siège social est situé 1 Passerelle des Reflets, 92400 Puteaux, représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilitée.


Ci-après désignée « 

la Société »,


D’UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale représentative UNSA, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,


Ci-après désignée « 

l'Organisation Syndicale »,


D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « 

les Parties ».

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 13 mai 2022, la Société a convoqué le Comité Social et Economique ("CSE") à une réunion extraordinaire informelle, fixée le 19 mai 2022, visant à l'informer du lancement d'une procédure d'information-consultation concernant un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Dans le cadre de cette réunion extraordinaire informelle, la Société a transmis au CSE une convocation à la première réunion officielle de procédure, fixée le 2 juin 2022, ainsi que trois notes d'information en vue de sa consultation :

  • une note relative au projet de réorganisation et de compression des effectifs (information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation, communément appelé « Livre II ») en application des articles L. 1233-30 I. 1° et L. 2312-39 du Code du travail ;

  • une note relative au projet de licenciement collectif pour motif économique et au projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») découlant du projet de réorganisation (information et consultation du CSE sur le projet de licenciement collectif avec PSE, communément appelé « Livre I »), en application des articles L. 1233-30 I. 2° et L. 2312-40 du Code du travail ;

  • un note d'information relative aux conséquences de la réorganisation et des licenciements économiques envisagées en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (information et consultation du CSE sur les conséquences du projet sur les conditions de travail, communément appelé « Livre IV »), en application des articles L. 1233-30 I. 2° du Code du travail.

Il est par ailleurs précisé que la Société souhaite trouver un accord avec l'Organisation Syndicale quant au contenu du PSE, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement.

En amont de la première réunion officielle de procédure, prévue le 2 juin 2022, les Parties ont engagé, d’un commun accord, des négociations en vue de conclure un accord de méthode afin de permettre aux représentants du personnel et aux partenaires sociaux d'exercer leurs prérogatives dans les meilleures conditions possibles.

Les Parties sont aujourd'hui convenues de formaliser, dans le cadre du présent accord de méthode, (i) le calendrier des réunions du CSE dans le cadre de la procédure d'information-consultation visée ci-dessus, (ii) le cadre du recours à l'expertise et les règles particulières de fonctionnement du CSE au cours de cette procédure, ainsi que (iii) le calendrier des prochaines réunions de négociation de l'accord collectif relatif au licenciement collectif et au contenu du PSE.

Cet accord de méthode a été négocié et conclu sur le fondement des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.



IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Champ d’application et objet du présent accord de méthode

1.1. Les dispositions du présent accord de méthode sont applicables à la Société.


2.1. Le présent accord a pour objet de fixer :


  • le calendrier des réunions d'information et de consultation du CSE et leurs modalités d'organisation, ainsi que la date de remise et de présentation du rapport par l'expert-comptable ;

  • le cadre du recours à l'expertise ;

  • les règles particulières de fonctionnement du CSE au cours de la procédure d'information-consultation ;

  • le calendrier des réunions avec l'Organisation Syndicale en vue de la négociation de l'accord collectif relatif au licenciement collectif et au contenu du PSE, ainsi que leurs modalités d'organisation.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

La composition de la délégation de chaque syndicat représentatif est ainsi établie :

  • Monsieur Xxx XXX – Délégué Syndical UNSA

Il est décidé que le Délégué Syndical peut se faire accompagner par trois salariés de son choix lors des réunions de négociation.

Le nom des accompagnants du Délégué Syndical doit être porté à la connaissance de la Direction avant la date de première réunion de négociation.

La représentation de l’entreprise est déterminée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés en réunion.


ARTICLE 3 - Calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE

3.1. La procédure d'information et de consultation du CSE au titre du "Livre II", qui débutera le 2 juin 2022 (R1), sera organisée selon les échéances suivantes jusqu'au terme de la procédure :


  • 2 juin 2022 (R1), première réunion officielle de présentation du "Livre II" ;


  • Réunions intercalaires :

  • 16 juin 2022 
  • 30 juin 2022 
  • 13 juillet 2022 
  • 27 juillet 2022 

  • 18 juillet 2022 : présentation du rapport par l'expert-comptable ;


  • 28 juillet 2022 au plus tard : réunion de rendu d'avis du CSE sur le projet de réorganisation et fin de la procédure d'information-consultation.


Cette liste quant aux réunions intercalaires n'est pas exhaustive et d'autres réunions intercalaires pourront être programmées si les circonstances l'exigent. De la même manière, si des circonstances particulières le justifient, les dates prévues pour ces réunions pourront être décalées par la Société moyennant un délai de prévenance suffisant. En tout état de cause, ces modifications ne pourront pas décaler la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra son avis (i.e., 28 juillet 2022 au plus tard).








3.2. La procédure d'information et de consultation du CSE au titre du "Livre I", qui débutera également le 2 juin 2022 (R1), sera organisée selon les échéances suivantes jusqu'au terme de la procédure :


  • 2 juin 2022 (R1), première réunion officielle de présentation du "Livre I" ;


  • Réunions intercalaires :

  • 16 juin 2022 
  • 30 juin 2022 
  • 13 juillet 2022 
  • 27 juillet 2022 

  • 28 juillet 2022 au plus tard : réunion de rendu d'avis sur le projet de licenciement collectif et sur le contenu du PSE.


Cette liste quant aux réunions intercalaires n'est pas exhaustive et d'autres réunions pourront être programmées si les circonstances l'exigent. De la même manière, si des circonstances particulières le justifient, les dates prévues pour ces réunions pourront être décalées par la Société moyennant un délai de prévenance suffisant. En tout état de cause, ces modifications ne pourront pas décaler la date de la réunion au cours de laquelle le CSE devra, le cas échéant, rendre son avis (i.e., 28 juillet 2022 au plus tard).

3.3. La procédure d'information et de consultation du CSE au titre du "Livre IV", qui débutera également le 2 juin 2022 (R1), sera organisée selon les échéances suivantes e jusqu'au terme de la procédure :


  • 2 juin 2022 (R1), première réunion officielle de présentation du "Livre IV" ;


  • Réunions intercalaires :

  • 16 juin 2022 
  • 30 juin 2022 
  • 13 juillet 2022 
  • 27 juillet 2022 

  • 18 juillet 2022 : présentation du rapport par l'expert-comptable ;


  • 28 juillet 2022 au plus tard : réunion de rendu d'avis sur les conséquences du projet de réorganisation et des licenciements collectifs envisagés sur les conditions de travail des salariés.


Cette liste quant aux réunions intercalaires n'est pas exhaustive et d'autres réunions pourront être programmées si les circonstances l'exigent. De la même manière, si des circonstances particulières le justifient, les dates prévues pour ces réunions pourront être décalées par la Société moyennant un délai de prévenance suffisant. En tout état de cause, ces modifications ne pourront pas décaler la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra son avis (i.e., 28 juillet 2022 au plus tard).

ARTICLE 4 - Recours à l'expertise

4.1. Conformément aux articles L. 1233-34 et suivants, le CSE pourra, lors de la première réunion officielle de procédure fixée le 2 juin 2022, recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.


4.2. Le CSE pourra également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile à l'Organisation Syndicale pour mener la négociation de l'accord relatif au projet de licenciement collectif et au contenu du PSE. Dans ce cas, il s'agira du même expert que celui qui assistera le CSE lors de la procédure d'information-consultation en application du 4.1 ci-dessus.


4.3. En cas de recours à une expertise, le rapport de l'expert sera remis au CSE, à l'Organisation Syndicale et à la Société au plus tard le 15 juillet 2022. La réunion de présentation aura lieu le 18 juillet 2022.


4.4. En cas de recours à une expertise, l'expert désigné par le CSE demandera à la Société, dans les 10 jours au maximum à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il jugera nécessaires à la réalisation de sa mission. La Société devra répondre à cette demande dans les 10 jours au maximum et fournir le maximum d'informations dans ce délai. Il est précisé que, concernant les informations particulièrement difficiles d'accès que la Société ne pourra pas collecter dans les 10 jours, la Société informera l'expert de la date prévisionnelle de transmission de ces informations. Le cas échéant, l'expert pourra demander, dans les 10 jours suivant la transmission de l'ensemble des informations, des informations complémentaires à la Société, qui devra répondre à cette demande dans les 10 jours au maximum à compter de la date à laquelle la demande de l'expert sera formulée. L'ensemble des échanges seront effectués par e-mail.

ARTICLE 5 - Règles particulières de fonctionnement du CSE dans le cadre de la procédure d'information-consultation

5.1. Dans le cadre de la procédure d'information-consultation, les règles légales et conventionnelles relatives au fonctionnement du CSE seront applicables, à l'exception des règles dérogatoires et précisions énoncées aux points 5.4. à 5.5. ci-dessous.


5.2. Pendant la période d’information-consultation, la Direction accepte, à titre exceptionnel, la participation maximale de 12 représentants du personnel aux réunions extraordinaires du CSE dédiées au projet de réorganisation, soit un maximum de trois (3) élus assistant en qualité de suppléants en sus des neuf (9) élus assistant en qualité de titulaires, étant précisé que seuls ces derniers participeront aux votes tenus en réunions de CSE. Le rôle de ces 12 représentants du personnel en réunion de CSE est notamment d’exprimer les réclamations, individuelles et collectives, des salariés de l'entreprise dans le but de faire évoluer le projet présenté en CSE, ainsi que de veiller à l'application des réglementations et mesures de santé envisagées dans le projet.


Ces trois (3) élus suppléants seront désignés par le CSE au plus tard lors de la réunion de CSE extraordinaire du 2 juin 2022, qui établira à cette occasion la liste complète de ses douze (12) représentants assistant aux réunions, et la liste ne pourra évoluer en cours de consultation.


5.3. Sur la période de consultation (du 2 juin au 28 juillet 2022), le CSE aura la possibilité d’envoyer aux salariés un total de 5 messages électroniques relatifs au projet de réorganisation. Si des réunions de CSE extraordinaires supplémentaires étaient planifiées, Direction et Représentants du Personnel pourraient acter de possibilités de communication supplémentaires. Les communications électroniques adressées devront être en accord avec la politique de communication de l’entreprise. Il est important de mettre en place des communications appropriées, de préserver la clarté des messages ainsi que la confidentialité des informations présentées comme étant confidentielles par la Direction.


5.4. Par dérogation à l'article D. 2315-26 du Code du travail, les procès-verbaux des réunions seront établis et transmis par le Secrétaire du CSE à la Société dans un délai de 5 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 5 jours, avant cette réunion. S'agissant des réunions au cours desquelles le CSE sera amené à rendre un avis, ce délai de 5 jours sera réduit à 2 jours. La prise en charge des frais liés à l’établissement des PV de réunions extraordinaires inhérentes au projet de réorganisation incombera au budget de la Société.


La Direction établira un état des points sur lesquels les parties à la négociation se sont entendues, suite à la tenue de chaque réunion avec l’instance de négociation. Cet état sera soumis par la Direction, pour validation, au représentant de la délégation syndicale à la négociation afin de pouvoir être communiqué aux membres du CSE au cours de la réunion suivante de CSE extraordinaire

5.5. Par dérogation à l'accord collectif d'entreprise favorisant le dialogue social et l'exercice des mandats représentatifs au sein de la société signé le 6 janvier 2020, les convocations aux réunions, assorties de l'ordre du jour et, le cas échéant, des documents d'information servant de support à la consultation, devront être transmis aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue des réunions.


5.6. Le CSE devra avoir rendu ses différents avis quant au projet qui lui est soumis au plus tard le 28 juillet 2022. A défaut, il sera réputé avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 6 - Règles particulières d'indemnisation et de défraiement des représentants du CSE participant aux réunions du CSE dans le cadre de la procédure d'information-consultation et des représentants du personnel au CSE participant aux réunions de négociation avec l’organisation syndicale

6.1. Pendant toute la durée de la procédure d’information-consultation, les 12 représentants du personnel participant aux réunions du CSE visés à l'article 5.2 ci-dessus seront considérés comme étant en « circonstances exceptionnelles » et bénéficieront à ce titre d’heures de délégation supplémentaires selon les règles définies dans l’accord de dialogue social.


6.2. En sus, s'agissant des Représentants du Personnel éligibles au système de « prime terrain » (Area Business Manager, Care Manager, Directeur de Zone), il sera vérifié a posteriori avec attention, pour les trimestres Q2 et Q3, que les élus n’ont pas été pénalisés par leurs absences du fait de la procédure d’information-consultation.


A ce titre, pour les représentants du personnel terrain, il sera procédé à une comparaison de la prime du Représentant du Personnel (hors prise en compte des absences de délégation et pour réunion IRP) et de la prime moyenne de la catégorie professionnelle (hors prise en compte des absences de délégation et pour réunion IRP) :

  • Si la prime du Représentant du Personnel allouée par le manager est supérieure ou égale à la moyenne de la catégorie professionnelle : la prime n’est pas ajustée ;

  • Si la prime du Représentant du Personnel allouée par le manager est inférieure à la moyenne de la catégorie professionnelle : le pourcentage de temps passé en délégation sur le nombre de jours travaillés de la période (CP ou RTT = travaillé) est calculé :

  • Si ce pourcentage est inférieur à 20% des jours travaillés : il n’y pas d’ajustement de la prime,
  • Si ce pourcentage est supérieur ou égal à 20% des jours travaillés : la prime est ramenée à la moyenne de la catégorie professionnelle, dans la limite de 100% d’atteinte des objectifs.

6.3. Tous les frais engagés (déplacement, hébergement et repas) pour la présence aux réunions préparatoires et plénières du CSE relatives à ce projet, à l’initiative de la Direction, ainsi que pour la présence aux réunions préparatoires et de négociation avec l’organisation syndicale sont à la charge de l’entreprise selon les barèmes en vigueur.

ARTICLE 7 - Calendrier des réunions de négociation de l'accord collectif sur le projet de licenciement collectif et le contenu du PSE avec les Organisations Syndicales

7.1. Désireuse de privilégier le dialogue social, la Direction de la Société a fait part à l'Organisation Syndicale de son souhait d'engager des négociations afin d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif sur le projet de licenciement collectif et le contenu du PSE.


7.2. Il est rappelé qu'à défaut d'accord trouvé entre la Société et l'Organisation Syndicale, la Société établira un document unilatéral fixant les modalités du licenciement collectif projeté et du PSE afférent, qu'elle soumettra pour consultation au CSE (cf. 2.2. ci-dessus).


7.3. Les Parties conviennent de retenir le calendrier de négociation suivant pour mener ces négociations :


  • 8 Juin 2022
  • 20 Juin 2022
  • 5 Juillet 2022
  • 18 Juillet 2022

7.4. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres réunions pourront être programmées si les circonstances l'exigent. De la même manière, si les circonstances le justifient, les dates prévues pour ces réunions pourront être décalées par la Société moyennant un délai de prévenance suffisant.


7.5. La Direction de la Société convoquera formellement l'Organisation Syndicale, par voie de courriel recommandé avec AR, aux réunions de négociation prévues à l'article 6.3 ci-dessus.


7.6. Il est par ailleurs rappelé que, dans le cas où la Direction de la Société constaterait qu'au regard de l'évolution des négociations un accord majoritaire ne pourra manifestement pas être conclu entre les Parties, elle pourra mettre fin aux négociations avec l'Organisation Syndicale et élaborer un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif et au PSE afférent. A titre indicatif, les Parties déclarent que la date limite pour la conclusion d'un accord collectif est fixée au 18 juillet 2022.


ARTICLE 8 - Obligations réciproques des Parties

Dans le cas où la Société, le CSE ou l'Organisation syndicale ne respecterait pas l’une ou l’autre de ses obligations décrites au présent accord de méthode, l’autre partie pourra se considérer simultanément comme déliée de toutes obligations qu’elle aurait pu prendre dans le cadre de ce même accord.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

9.1.Durée et entrée en vigueur


Le présent accord de méthode entrera en vigueur, à la condition expresse de recueillir la signature des organisations syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections des membres titulaires du CSE de la Société.

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la Société et de licenciement collectif afférent dont le CSE a été informé le 19 mai 2022. Il prendra donc automatiquement fin à l’issue de ces procédures d’information/consultation.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

9.2.Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord de méthode devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord de méthode qu’elles modifieront.

9.3.Dépôt et publicité


Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Enfin, il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.


Fait à Courbevoie, en 5 exemplaires.
Le 1er juin 2022





______________________
Pour la Société
XXX
Dûment habilitée





_______________________________
Pour l'organisation syndicale UNSA
XXX

Mise à jour : 2022-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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