Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » Entre les soussignés,
La société SELAS BIOGROUP MAINE ANJOU, code SIRET 518 912 985 000 18, code APE 8690, dont le siège social est situé au 38 rue de Guetteloup au Mans (72100), et dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées à l’URSSAF de la SARTHE 178 avenue Bollée au Mans (72048),
Représentée par , agissant en qualité de Présidente,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale,
, pour le syndicat CGT
, pour le syndicat CFDT
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
PREAMBULE
A la suite de l’information – consultation du CSE intervenue en septembre 2025 au sujet du changement d’assureur, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties collectives de remboursement des frais de santé. Le groupe a effectué des recherches afin de trouver le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme. La direction a ensuite présenté les résultats et l’organisme choisi au CSE.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties se sont réunies afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’AXA et par l’intermédiaire de Diot Siaci. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, BIOGROUP devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime demeure obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, sont nouvellement embauché :
Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les CDD ou contrat de mission dont la couverture santé obligatoire est inférieure à 3 mois s'ils bénéficient d'une couverture santé responsable.
À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise) , à titre facultatif ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié, à titre obligatoire, dans une autre entreprise.
Salariés bénéficiant dans le cadre d'un autre emploi d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'art. L.242-1 du code de la SS.
Dans tous les cas susvisés, le salarié devra lors de son adhésion :
Formaliser son souhait de ne pas adhérer au régime (envoyer l’attestation par mail ou courrier au service RH au mois de janvier N)
Fournir les justificatifs afférents
Et confirmer avoir bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
ARTICLE 4 – PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Enfin, elles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par accord entre BIOGROUP et l’organisme assureur.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
5.1 : Taux, répartition, assiette de cotisations
La cotisation pour le salarié est la suivante :
2% du PMSS en régime général
Le salarié peut faire adhérer ses ayants droits à titre facultatif, le coût de l’adhésion étant totalement à la charge du salarié. Le salarié peut augmenter ses garanties au travers de régimes optionnels. L’adhésion à ces régimes est facultative pour le salarié (le coût de l’adhésion étant totalement à la charge du salarié)
Dans le cadre du présent accord, la répartition de la cotisation est prévue de manière
évolutive, selon le calendrier suivant :
Année d’application
Part patronale
Part salariale
2026 70% 30% 2027 70% 30% 2028 60% 40%
- A titre exceptionnel, sur l’année 2026, le tarif du régime général pour le taux de la part salariale sera identique pour 1 enfant et plus. A partir du 01 janvier 2027, il y aura une distinction entre le tarif salarié + 1 enfant et le tarif salarié + 2 enfants et +. (voir
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la réglementation, les garanties du régime de frais de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle, d’activité partielle longue durée ou toutes périodes de congé rémunéré ou indemnisé par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions du présent accord, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail au titre desquels les salariés ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières maladie, accident, congé légal de maternité, revenu de remplacement, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au contrat d’assurance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié par prélèvements bancaires.
ARTICLE 7 – PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
ARTICLE 8 – MAINTIEN DE LA COUVERTURE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'organisme assureur organise le maintien de la couverture frais de santé au profit :
Des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée,
Des personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès
Ces personnes peuvent solliciter de l'organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d'examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus, ou, pour les ayants droit concerné, du décès du salarié.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur (En application du décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n 89-1009).
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE
La société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 10 – REUNION DE SUIVI
Une réunion annuelle de suivi (présentation des chiffres de l’entreprise sur le régime « frais de santé ») du régime frais de santé sera inscrite à l’ordre du jour du CSE. Lors de cette réunion, l’employeur présentera les éléments communiqués par l’organisme assureur. Cette réunion n’a pas le caractère d’une commission obligatoire mais constitue un temps d’échange et de suivi annuel.
ARTICLE 11 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
11.1 : Dispositions générales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à tout accord ou avenant antérieur traitant du même objet. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
11.2 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas de changement de législation, de règlementation ou de stipulation conventionnelle, susceptible d’avoir des conséquences sur les dispositions financières du présent accord
11.3 : Modalités d’information
Le service RH s’engage à informer tous les collaborateurs de l’entreprise de ce présent accord ainsi que des garanties de la nouvelle complémentaire santé par messagerie interne (pour les collaborateurs dans l’effectif de l’entreprise). Il s’engage également à informer les salariés en portabilité par mail, du choix du nouveau prestataire ainsi que des modalités le concernant.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Sarthe ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait au Mans le
en 3 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.
La DirectionLa Délégation Syndicale :
ANNEXE 1 : Résumé des garanties
ANNEXE 2 : Tarification garanties santés 2026-2027 ( A titre indicatif)