Accord d'entreprise BIOLYSS

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 11 JANVIER 2011

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BIOLYSS

Le 12/07/2018


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 11 JANVIER 2011

RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


La SELAS BIOLYSS, dont le siège social est 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée au fin des présentes par le Président en exercice, Monsieur XXXX.



ET



Madame XXXX

Déléguée syndical CFDT
Syndicat ayant recueilli XX % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.


Madame XXXX

Déléguée syndicale CGT
Syndicat ayant recueilli XX % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Par accord signé le 11 janvier 2011, les partenaires sociaux ont mis en place un système de gestion pluri-hebdomadaire du temps de travail dans le cadre de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent accord a vocation à corriger ou adapter les dispositions prévues par cet accord d’entreprise qui soulèvent des difficultés d’application ou qui ne sont plus en adéquation avec l’organisation de travail actuelle.

En effet, depuis 2011, la SELAS BIOLYSS a considérablement fait évoluer son activité, notamment par la fusion avec d’autres laboratoires et l’ouverture en 2017 d’un grand plateau technique sur le site d’ESTER.

Les besoins en termes de gestion des ressources humaines ont été profondément modifiés, et les parties s’accordent sur la nécessité de faire évoluer les dispositions de l’accord d’entreprise.
Le présent accord intervient en outre dans un contexte législatif nouveau puisque :

  • La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015,
  • Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016,
  • Et plus récemment les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application,

Ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, en l’espèce, la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société BIOLYSS titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté ainsi qu’aux intérimaires.

Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront également aux salariés à temps partiel dans les conditions déterminées à l’article 8.

Sont toutefois exclus du système de gestion pluri-hebdomadaire du temps de travail les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année, qui relèvent de l’accord d’entreprise du 24 juin 2016.


ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE

  • Il est rappelé que le temps de travail est décompté sur la semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que, pour les salariés de la société BIOLYSS dont le temps de travail est décompté à l’heure, le temps de travail ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes.

Durant le temps de pause, les salariés pouvant librement vaquer à leurs occupations personnelles, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Pour le travailleur de nuit, conformément à la convention de branche, la pause est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Afin de s’assurer de la prise effective de ce temps de repos obligatoire, l’employeur mettra en œuvre un dispositif de suivi de ces temps de repos.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


  • Période d’acquisition :

Il est convenu de fixer la période d’acquisition des congés payés du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.

  • Période de prise :

Par usage d’entreprise, la période de prise des congés était jusqu’alors fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Les parties conviennent de revenir à l’ordre public légal et au régime conventionnel en fixant la période de prise des congés payés du 1er mai au 30 avril de l’année N+1, ce qui permettra une meilleure répartition des congés et l’optimisation de la gestion des plannings, et donc de l’annualisation.

En contrepartie, les jours de fractionnement seront automatiquement acquis aux salariés ayant un droit à congés complet en fin de période d’acquisition.

Pour les salariés n’ayant pas capitalisé un droit à congé complet, les jours de fractionnement seront acquis conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE


Afin de faire coïncider la période de modulation avec la période de prise des congés, la durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.

Période transitoire :

La période de modulation 2018/2019 sera de 11 mois du 1er juin 2018 au 30 avril 2019.

Les congés payés devront en conséquence être soldés avant le 30 avril 2019.


ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


La durée annuelle de travail sera revue systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période de référence considérée et elle sera portée à la connaissance du personnel par le biais du logiciel de gestion de temps de travail.

Le calcul de la durée annuelle de travail s’effectue selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année
365
Nombre de jours de congés payés
- 30
Nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de dimanches)
- 52
Nombre de jours fériés mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (dimanche)
(Variable) ex - 9
Journée de Solidarité
+1

On obtient le nombre de jours travaillés dans l’année = J

275


Pour obtenir le nombre de semaines travaillées dans l’année, il convient de diviser

J par 6 jours ouvrables.


Le nombre d’heures qui devront être travaillées dans l’année (soit H) se calcule ainsi :

H = S x N (nombre d’heures hebdomadaires contractuelles)


La durée annuelle maximum de travail ne pourra dépasser 1600 heures augmentées des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

ARTICLE 6 – VARIATIONS HORAIRES ET DUREES MAXIMALES


Il est défini une durée hebdomadaire maximum et minimum et une amplitude maximale quotidienne.

  • Durée maximale

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 45 heures sur la semaine civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, mais dans la limite de 5 semaines par année de référence, la durée hebdomadaire pourra atteindre un maximum de 48 heures.

Une durée maximale de 44 heures en moyenne ne pourra pas dépasser 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

TEXTE CONFIDENTIEL

  • Durée minimum

Pour les salariés à temps plein, un plancher de 25

heures hebdomadaires de travail sera appliqué.


Ce plancher pourra être abaissé à 20 heures 5 semaines dans l’année.

TEXTE CONFIDENTIEL


  • Amplitude Journalière
Afin de répondre aux particularités des nécessités de services des laboratoires tout en permettant un repos quotidien de 11h minimum, l’amplitude maximum journalière peut être portée à 13 heures en cas d’absence imprévue et en période de congés payés.
Ce dépassement ne pourra être effectif que dans la limite de 6 jours par salarié et par année de référence.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est défini un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures sur la période de référence.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord (45 heures)
  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail calculée chaque année



Paiement et/ou récupération des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée maximum hebdomadaire, seront majorées conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail et rémunérées avec le salaire du mois considéré.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail, calculée chaque année seront comptabilisées en tenant compte du souhait du salarié et en fonction des nécessités du service :

  • Soit en totalité rémunérées avec les majorations prévues à l’article L.3121-36 du Code du travail, c'est-à-dire :

  • 25% entre 1607 heures et 1972 heures
  • 50% au-delà de 1972 heures.

  • Soit en partie récupérées avec majoration au cours de la période de référence suivante, sur la période de son choix, dans le respect des nécessités du service et dans la limite d’une semaine de repos (exemple pour un temps plein : 28 heures majorées soit 35 heures) et le complément payé avec la majoration de 25 %. à la fin de la période de référence. Avec l’accord de l’employeur, le nombre d’heures récupérées pourra atteindre 56 heures majorées soit 70 heures au maximum.

Les heures réalisées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires fixé au premier alinéa du présent article ne donneront pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Au-delà du contingent, ces contreparties seront mises en œuvre dans les conditions fixées aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Après plusieurs années de pratiques d’annualisation du temps de travail, il est apparu nécessaire d’apporter un certain nombre d’aménagements au système en place, rendant possible une individualisation des pratiques pour répondre aux mieux aux attentes de chacun et aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Durée minimale contractuelle


Conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du 19 juin 2014, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à :

-16 heures par semaine, ou l’équivalent annuel dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année.

-8 heures par semaine, ou l’équivalent annuel dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année pour le personnel d’entretien, les coursiers et les infirmiers.



Modulation du temps de travail


Les partenaires font le constat que :

  • Certains salariés à temps partiel ont des impératifs familiaux, un second emploi durable ou toute autre contrainte rendant indispensable une limitation de la modulation de leur temps de travail.

  • D’autres salariés disposent de plus de liberté et peuvent accepter une variation plus importante de leurs horaires de travail.

Il est donc proposé aux salariés à temps partiel un droit d’option entre deux types de modulation de leur temps de travail.

  • Modulation dans la limite du tiers et inférieur à l’horaire légal

TEXTE CONFIDENTIEL

  • Modulation dans les mêmes proportions que les temps plein

TEXTE CONFIDENTIEL
Ce type de modulation dépassant le tiers du temps de travail prévu au contrat initial est basé sur le seul volontariat.

En effet, chaque salarié à temps partiel peut à tout moment revenir à une modulation dans la limite du tiers sous réserve d’en aviser la Direction au moins un mois avant la modification souhaitée.


Régime des heures complémentaires


Pendant la période de modulation, les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ou le plafond supérieur accepté par le salarié, ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 30 avril) et qui dépassent la durée annuelle contractuelle du collaborateur.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

TEXTE CONFIDENTIEL

Garanties spécifiques aux salariés à temps partiel


Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.

ARTICLE 9 – PLANNINGS ET DELAIS DE PREVENANCE


Les plannings de travail seront établis par les salariés du service planning et validés par la DRH, un biologiste et en cas d’absence par les chargés de planning les ayant établis.
Ils seront portés à la connaissance des salariés par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps de travail au moins 3 semaines à l’avance.
Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

En cas d’évènement imprévisible (maladie, accident, surcharge imprévue d’activité, retard dans la réalisation des analyses, panne d’automate…) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

TEXTE CONFIDENTIEL
Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.

Cas particulier des « indisponibilités »


TEXTE CONFIDENTIEL


ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE


En cas d’absence indemnisée, les 14 premiers jours calendaires seront crédités au compteur d’heures sur la base du planning prévu sans être inférieur à l’horaire contractuel du salarié.

TEXTE CONFIDENTIEL

Au-delà de 14 jours calendaires, les heures seront décomptées sur la base de 1/6ème de l’horaire contractuel.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation, suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sans toutefois que la rémunération ne puisse être inférieure à une moyenne de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.

  • les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux légal.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Si pour toute raison autre qu’une absence du salarié sur la période de référence, la durée réelle de travail se trouvait être inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail, le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel resterait au bénéfice du salarié.

ARTICLE 11 – CHOMAGE PARTIEL


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de représentants du personnel, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 12 – LISSAGE DES REMUNERATIONS SUR L’ANNEE


La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année indépendamment de l'horaire réellement accompli, dans la limite de 45 heures.
S’y ajoutent, le cas échéant, les heures supplémentaires majorées dues au cours du mois considéré, dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 13 – ORGANISATION ET REMUNERATION DES TEMPS D’ASTREINTES ET INTERVENTIONS SUR ASTREINTES


La rémunération des astreintes et interventions sur astreintes est fixée de la manière suivante :

  • Du lundi 0h au vendredi 24h :

TEXTE CONFIDENTIEL

  • Le Samedi : de 0h à 24h

TEXTE CONFIDENTIEL


  • Le Dimanche et les Jours fériés : de 0 à 24h

TEXTE CONFIDENTIEL


Il est rappelé que la rémunération des gardes et astreintes relève de la Négociation Annuelle Obligatoire.


ARTICLE 14 – ORGANISATION ET REMUNERATION DES TEMPS DE GARDE FIXE DE DIMANCHES ET JOURS FERIES


Les modules de garde fixe prévus au planning entre 7h et

21h le Dimanche seront rémunérés comme suit :


TEXTE CONFIDENTIEL

Il est rappelé que la rémunération des gardes et astreintes relève de la Négociation Annuelle Obligatoire.

ARTICLE 15 - PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE DES ASTREINTES ET GARDES

Les plannings des astreintes et gardes seront établis par le service planification et validés par la DRH. Ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou sur support informatique au moins 3 semaines à l’avance.
Afin de faire face à des absences, il sera possible de modifier le planning des gardes et astreintes en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

En cas de force majeure et pour assurer la continuité du service, le délai de prévenance pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

TEXTE CONFIDENTIEL

ARTICLE 16 - TRAVAIL DE NUIT :

Tout travail effectué entre 22h et 7h est considéré comme travail de nuit.

Garde Fixe de Nuit :

TEXTE CONFIDENTIEL

Horaires de nuit :

Pour les modules de travail de journée débutant avant 7h ou se poursuivant au-delà de 20h, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

Les heures travaillées de 5h à 7h ou entre 20h et 22h seront majorées de 10 % (salaire horaire ancienneté incluse).
Les heures travaillées de 22h à 5h seront majorées à 25% (salaire horaire ancienneté incluse).


ARTICLE 17 – CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE


TEXTE CONFIDENTIEL

ARTICLE 18 - DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission de suivi paritaire réunissant :
  • Au maximum 4 représentants du personnel 
  • Au maximum 3 membres de la Direction.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives et qualitatives.
Une information relative au nombre d’heures réalisées sera fournie tous les trimestres par la direction aux membres de la commission.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 19 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LIMOGES en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support informatique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.


L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.


Fait en 6 exemplaires.


A Limoges, le


Madame XXXXMadame XXXX
Déléguée CFDTD.R.H




Madame XXXXMonsieur XXXX
Déléguée CGTPrésident
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