Accord d'entreprise BIOMATLANTE

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE BIOMATLANTE du 19/10/2022

Application de l'accord
Début : 06/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BIOMATLANTE

Le 02/03/2026


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE BIOMATLANTE
Le présent avenant de révision de l’accord du 19 octobre 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail est signé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Entre les soussignés,

La société par actions simplifiées à associé unique BIOMATLANTE

Au capital social de 124 586 €,
Dont le siège social est situé 5 rue Edouard Belin – ZA des IV Nations – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 687 495 000 26
Soumise à la Convention Collective des Industries de la Chimie (IDCC N°0044),

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Operations et ayant tous les pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les membres élus du Comité social et économique, ayant acceptés le présent avenant à la majorité des membres présents lors de la réunion du comité le 02 mars 2026 et dont le procès-verbal de la réunion est annexé au présent avenant



Ci-après dénommés « Les élus »
D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, étant préalablement précisé que :

PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 19 octobre 2022 entre les parties.
Afin de répondre aux évolutions de l’organisation interne et aux besoins opérationnels de l’entreprise, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, la direction a proposé des modifications et clarifications qui ont été négociées et acceptées par les parties.
Ces ajustements visent principalement à simplifier et clarifier les modalités de suivi et d’aménagement de la durée du travail, dans un souci de transparence et de lisibilité pour l’ensemble des salariés, ainsi que d’efficacité pour l’employeur.
Par conséquent, l’avenant de révision porte sur le calcul des jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours, précise les règles applicables à leur repos et apporte des clarifications sur les dispositions de l’accord initial relatives au forfait annuel en jours réduit. En outre, il prévoit la suppression du dispositif de forfait en heures afin de rétablir une durée du travail comptabilisée en heures sur une base hebdomadaire.

Pour mémoire, la durée du travail se décompte à la semaine en heures. Par exception l’entreprise peut choisir, pour tout ou partie de ses salariés de mettre en place le forfait annuel en jours. Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du travail qui repose sur le décompte des jours travaillés dans l’année, et non des heures. Il s’adresse aux salariés cadres autonomes, dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la négociation collective dans les entreprises de moins de cinquante salariés disposant d’un Comité Social et Économique (CSE).
A noter que, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022, la demande de révision a été adressée aux élus le 14 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant implique une révision partielle de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 19 octobre 2022, portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail.
  • Champ d’application territorial
L’avenant s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’Entreprise, tous établissements confondus, dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par l’accord initial.
  • Champ d’application professionnel
Tous les salariés de BIOMATLANTE rentrent dans le champ d’application du présent avenant dans les conditions précisées dans l’accord initial, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (exemples : à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).




Livre II « MODALITES N°1 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 8.2 du Livre II « MODALITES N°1 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL

EN JOURS » de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022 est modifié comme suit

Les salariés au forfait annuel en jours sont tenus de respecter les dispositions relatives :
  • Au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application de l’article L.3131-1 du Code du travail ;
  • Au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, en application de l’article L3132-2 du Code du travail ;
  • Aux congés payés ;
  • Et ne devront pas travailler plus de 06 jours par semaine calendaire, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos, ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires est déclaré par les salariés selon la procédure prévue à l’article 11 de l’accord initial.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. A ce titre, le salarié en forfait annuel en jours devra respecter une amplitude maximale quotidienne de 13 heures.


ARTICLE 3 : CALCUL DES JOURS DE REPOS POUR LES FORFAITS ANNUEL EN JOURS

L’article 9.1 du Livre II « MODALITES N°1 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL

EN JOURS » de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022 est modifié comme suit :

Compte tenu du fait que le salarié en forfait annuel en jours travaille 218 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de jours de repos forfait jours, ci-après dénommés « repos forfait jours » (RFJ), qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels, ainsi qu’aux jours fériés. L’appellation « repos forfait jours » est désormais utilisée à la place de la terminologie antérieure
« JRTT » (jours de repos temps de travail). Cette modification est de pure forme et ne modifie en rien les droits des salariés ni les modalités de l’accord initial.
Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours de travail.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours supplémentaires de repos à accorder dans l'année pour un salarié en forfait annuel en jours plein est la suivante :

Modalités de décompte

Nombre de jours calendaires de l’année
- le nombre de samedis et de dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels
- le nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé (ne coïncidant pas avec un
samedi ou un dimanche)
- le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité

= Nombre de Jours repos (RFJ)

Pour l’année pour une personne présente toute l’année

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés pour évènements familiaux, congés payés supplémentaires des parents pour enfant à charge, congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté, jours de fractionnement) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

À titre d'exemple : si un salarié bénéficie de 4 jours supplémentaires (congés pour évènements familiaux par exemple), il devra travailler 214 jours (218 - 4 = 214 jours).

Il conserve le nombre de repos forfait jours défini pour l’année.

Le nombre de Repos forfait jours accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

La Direction communiquera chaque début d’année le nombre de repos forfait jours déterminé en fonction des éléments ci-dessus. Les droits aux jours de repos seront mentionnés sur les bulletins de paie du salarié.

Pour les salariés en forfait annuel en jours réduit, le mode de calcul est le même que pour ceux en forfait annuel en jours plein. Ils bénéficient donc d’un nombre de repos forfait jours identique à celui attribué aux salariés au forfait annuel en jours plein. Il est important de rappeler qu’un salarié en forfait annuel en jours réduit gère de manière autonome ses jours non travaillés. Quoi qu’il arrive, il doit avoir réalisé, à la fin de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de jours fixé dans son contrat de travail, tout comme les cadres au forfait jours annuel 218 jours.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés pour évènements familiaux, congés payés supplémentaires des parents pour enfant à charge, congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté, jours de fractionnement) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

À titre d'exemple : si un salarié est sur un forfait de 175 jours, et qu’il bénéficie de 4 jours supplémentaires (congés pour évènements familiaux par exemple), il devra travailler 171 jours (175 - 4

= 171 jours).
Il conserve le nombre de jour de repos défini pour l’année.


L’article 9.2 du Livre II « MODALITES N°1 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL

EN JOURS » de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022 est modifié comme suit :

Par principe, la prise des repos forfait jours, par journée ou demi-journée entière, s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité et en concertation avec la hiérarchie, avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrés au moins.
A noter néanmoins que, la prise de repos forfait jours doit être régulière et n’a pas vocation à être cumulée en fin de période de référence. Aucun report de ces jours sur la période suivante n’est possible. Ces jours devront être soldés au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, le responsable hiérarchique aura la possibilité, le cas échant, d’imposer au salarié la prise des repos forfait jours s’il constate notamment que le nombre de jours pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de jours travaillés.



LIVRE III – MODALITES N°2 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : TRAVAIL A L’HEURE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4 : MODALITE N° D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les articles 14 à 21 du livre III « MODALITE N°2 D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

CONVENTION DE FORFAIT HEURES HEBDOMADAIRE » de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022, sont modifiés comme suit :

ARTICLE 14 : DEFINITION DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au regard de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.
Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A noter que certaines absences prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles sont considérées comme du temps de travail effectif.
A contrario, un salarié travaillant plus de 35 heures de travail effectif par semaine réalise des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées, par le salarié, à la demande de l’employeur et/ou contractualisées, au-dessus de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, c’est-à-dire du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


ARTICLE 15 : CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
La modalité n°2 d’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés non-cadres à temps plein de l’entreprise BIOMATLANTE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (exemple : contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

En conséquence, les salariés forfait jours ne pourront être soumis aux dispositions telles que décrites dans le Livre III du présent accord d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 16 : CONDITIONS D’ACQUISITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures, est comptabilisée comme une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la direction ou du responsable hiérarchique du salarié ou effectuées conformément aux dispositions contractuelles.


ARTICLE 17 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les taux horaires de majoration sont fixés à :
  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (c’est- à-dire de la 36ème heure à la 43ème heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème).


ARTICLE 18 : MODALITES DE PRISE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le paiement des heures supplémentaires est entièrement remplacé par un repos compensateur de remplacement (incluant la majoration).
A compter de la première heure supplémentaire réalisée, elles seront placées dans un compteur appelé
« compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) ». Ce compteur sera indiqué sur le bulletin de salaire et sera mis à jour dès que nécessaire sur le bulletin suivant.
Le salarié souhaitant bénéficier de son repos compensateur devra en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique, dans les mêmes conditions que ses demandes de congés payés.
Le salarié peut prendre une journée entière (7 heures) ou une demi-journée (3.5 heures) à sa convenance, dès lors que le compteur de repos compensateur de remplacement présente un solde suffisant.
A noter que les heures non prises dans le compteur d’heures de repos compensateur au 31 décembre de chaque année avec l’accord du manager, seront reportées sur la période suivante.


ARTICLE 19 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article 18 du présent avenant, le repos compensateur est le principe.
Cependant, lorsque la Direction le jugera nécessaire, elle pourra imposer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires sur une période déterminée.
La Direction informera, par écrit, les salariés dans un délai de 7 jours, avant la réalisation des heures supplémentaires intégralement payées. Elle informera également les salariés de la période pendant laquelle cette exception s’applique.



A l’issue de cette dite période, les heures supplémentaires seront de nouveau entièrement récupérées, sauf décision contraire de la Direction.


ARTICLE 20 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié chez BIOMATLANTE, s’élève à 220 heures. Le salarié sera informé, par écrit, dès lors que son contingent d’heures supplémentaires est atteint.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui font l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
Le salarié peut effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. La Direction informera, par écrit, le salarié concerné au moins 7 jours avant la réalisation de ces heures.

Pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos dont la majoration est fixée à 100%.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, de manière régulière, dès lors que le compteur de contrepartie obligatoire en repos présente un solde suffisant.
Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l'employeur au moins 7 jours à l'avance, dans les mêmes formes que les demandes de congés payés.

Dans les 7 jours suivants la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de son accord. En cas de désaccord, l'employeur ne peut pas différer la prise du repos plus de 2 mois.


ARTICLE 21 : DEFINITION ET GESTION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Un salarié qui ne réalise pas 35 heures de travail effectif par semaine est un salarié à temps partiel. Le salarié à temps partiel qui dépasse, à la demande de son employeur, sa durée de travail contractuelle réalise des heures complémentaires. Le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite du 10ème de la durée de travail initiale prévue dans le contrat.

Par ailleurs, l’accomplissement des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à celle d’un temps complet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires, font obligatoirement l’objet d’un paiement avec la majoration afférente. Elle ne peut en aucun cas, faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.







LIVRE IV – DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION Article 5 : CONSULTATION DU CSE

Le présent avenant a été approuvé à la majorité des membres élus au CSE lors d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 02 mars 2026.
Le procès-verbal de la réunion adoptant le présent avenant est annexé au présent avenant.


Article 6 : EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022 qu’il modifie.
Les autres stipulations de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de BIOMATLANTE signé le 19 octobre 2022 demeurent inchangées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt, précisées à l’article 5 du présent avenant.


Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.











Fait à VIGNEUX DE BRETAGNE, en 2 exemplaires, le 02 mars 2026.


Pour la société BIOMATLANTE :


XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Operations

Pour les membres élus au CSE :

XXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège Cadres

XXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège Non-Cadres

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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