Accord d'entreprise BIOPARK BY SANOFI

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT JOURS REDUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société BIOPARK BY SANOFI

Le 03/05/2018






ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT JOURS REDUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE Biopark By Sanofi





ENTRE:


La Direction de la Société Biopark by Sanofi, représentée par

, dûment mandaté et habilité,



D'une part,




ET:




Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au niveau de la Société Biopark by Sanofi :

CFDT, représentée par, dûment mandaté et habilité,

D'autre part,





































PREAMBULE


L'accord a pour objet de définir des dispositions communes applicables aux salariés de la Société Biopark by Sanofi en ce qui concerne le régime du travail à temps partiel ou du forfait jours réduit, s'inscrivant dans le cadre de la politique contractuelle de l'entreprise et des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Les nouvelles dispositions relatives au temps partiel et au forfait jours réduit, définies par le présent accord, s'inscrivent dans le prolongement de l'Accord cadre relatif à la Durée et à l'Organisation du Temps de Travail conclu au sein de la société Biopark by Sanofi en date du 3 mai 2018. Dans ce cadre, les parties conviennent de définir des dispositions applicables directement dans toute l'entreprise et les établissements qui la composent.

TITRE 1 -OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 1.1 : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives au temps partiel d'une part, et au forfait jours réduit, d'autre part, ainsi que leurs conditions d'application au sein de la Société Biopark by Sanofi.

Les dispositions définies dans le cadre du présent accord annulent et se substituent aux accords ou dispositions conventionnelles ou d'usage portant sur le même objet et existant au sein de Biopark by Sanofi, conformément aux dispositions du Code du Travail.


En tout état de cause, le recours à une activité temps partiel ou l'accès au forfait jours réduit, selon les conditions et les modalités définies par le présent accord, répondent à une situation individuelle particulière tout en tenant compte des besoins des activités, des départements et des services.

Lors de la mise en place de l'activité à temps partiel ou du forfait jours réduit en concertation avec le salarié, la hiérarchie et le Responsable Ressources Humaines, une attention particulière sera accordée à la charge de travail du salarié dans le but de rendre compatible charge, organisation et temps de travail.

Sous réserve du respect des principes et dispositions énoncés par le présent accord, le passage d'une activité à temps plein au temps partiel ou l'accès au forfait jours réduit, et réciproquement, doit être facilité au cours de la carrière. Conformément à la loi, les parties réaffirment le principe d'égalité des droits entre les collaborateurs ayant opté pour le temps partiel ou forfait jours réduit, et les collaborateurs à temps plein.





Article 1.2 : Champ d'application 1 bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Biopark by Sanofi en France selon les modalités définies au présent article, quel que soit l'établissement où ils travaillent, à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par l'accord cadre du 3 mai 2018 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail (dénommé «Accord OTT»).




1.2.1 Principes généraux (Collaborateurs Horaire Collectif)

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, dès lors que l'horaire de travail est inférieur à un temps plein par rapport à l'horaire de référence.

En conséquence, les salariés relevant du Titre Il de l'accord OTT du 3 mai
2018 peuvent exercer une activité à temps partiel, selon les modalités définies par le présent accord.




1.2.2 Cadres Autonomes


Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, moyennant un forfait annuel en jours , et relevant à ce titre du régime des Cadres Autonomes en vertu des dispositions de l'accord OTT du 3 mai 2018 (Titre Ill), ne peuvent exercer directement une activité à temps partiel décomptée en heures. Les deux dispositifs sont incompatibles.

Toutefois, le collaborateur Cadre Autonome aura la possibilité d'aménager et d'organiser son activité dans le cadre d'un forfait jours réduit , selon les conditions et modalités fixées par le présent accord, Titre Ill.



1.2.3 Dispositions particulières« Groupes fermés»

Les salariés dont le contrat de travail prévoit actuellement une activité à temps partiel «à durée indéterminée» selon d'autres dispositions que celles définies par le présent accord pourront continuer à exercer leur fonction selon les modalités conclues antérieurement au présent accord dans le cadre d'un régime individualisé à durée indéterminé de type« groupe fermé
» , sauf renonciation individuelle écrite de leur part à tout moment.

Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats de travail en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés se verront proposer, individuellement , les éventuelles adaptations de leur formule actuelle « à durée indéterminée » moyennant un avenant au contrat de travail également conclu à durée indéterminée.




Il sera ainsi proposé un ajustement de la durée d'activité et, le cas échéant, du taux de rémunération proportionnel selon les formules prévues par le présent accord.

A cette occasion, le salarié pourra solliciter un entretien avec le Directeur des Ressources Humaines de son établissement afin de recueillir toutes les précisions nécessaires, et il pourra être accompagné, lors de cet entretien, par un autre salarié de son choix appartenant au personnel de l'établissement.

En tout état de cause, il est rappelé que les différentes formules d'activités à temps partiel existantes ou futures, à durée indéterminée (groupe fermé), ou à durée déterminée, ne sont pas compatibles ni cumulables avec des dispositions et/ou des mécanismes résultant d'une organisation du temps de travail à temps plein, en particulier les jours OTT ou les horaires complémentaires résultant de l'accord OTT du 3 mai 2018 applicable à compter du 1 er juin 2018.

Dans l'hypothèse où les éventuelles adaptations proposées individuellement en application du présent article ne pourraient être mises en œuvre par suite d'un désaccord du salarié, la situation antérieure sera maintenue sur la base d'un régime individualisé (ou statu quo) non compris dans le champ d'application des dispositions conventionnelles en vigueur en matière de durée du travail au sein de l'établissement et de la société.



TITRE Il - CONDITIONS D'ACCES ET FORMALITES APPLICABLES AU TEMPS PARTIEL POUR LES SALARIES RELEVANT DU TITRE Il- ACCORD OTT du

3 mai 2018




Article 2.1 : Ancienneté



Le salarié présentant une demande de passage à temps partiel devra justifier d'une ancienneté de 12 mois dans le Groupe.



Article 2.2 : Formalités


Le salarié devra présenter une demande écrite de passage à temps partiel (en courrier simple, RAR, ou remis en main propre) auprès de son Directeur des Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d'accès au temps partiel.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande . En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande de passage à temps partiel dans les conditions définies à l'alinéa précédent, moyennant le respect d'un délai minimum de 6 mois à compter de la demande initiale.



Article 2.3: Modalités


En cas d'acceptation de la demande de passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail à temps partiel sera établi pour une durée d'un an. Sauf situation exceptionnelle, le passage à temps partiel prendra effet le 1er jour du mois en vue de privilégier la gestion et la planification de l'activité à temps partiel sur une période comprenant 12 mensualités complètes.

Une demande de renouvellement pourra être présentée par écrit, 2 mois avant l'échéance de la période d'activité à temps partiel.

La durée d'un renouvellement de l'activité à temps partiel peut être inférieure ou égale à 12 mois sans pouvoir excéder cette limite.

En tout état de cause, une demande de renouvellement d'activité à temps partiel fait l'objet d'un examen en concertation avec le salarié, la hiérarchie et le Responsable Ressources Humaines. En cas d'acceptation, le renouvellement de l'activité à temps partiel prend effet le 1er jour du mois.

La reprise d'une activité à temps plein par anticipation (avant le terme de la période initiale ou de renouvellement) est possible dans les cas suivants :

• Divorce ou dissolution d'un PACS ;
• Invalidité du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d'un enfant ;
• Chômage du conjoint ou de la personne liée par un PACS;
• Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d'un enfant ;
• Entrée dans un cycle d'études supérieures d'un enfant à charge ;
• Situation de surendettement constatée.

En dehors de ces situations, un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du collaborateur afin d'étudier toute situation particulière pouvant justifier un retour anticipé à temps plein.

Le retour à temps plein par anticipation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande du salarié.



Article 2.4 : Forme de l'activité à temps partiel




2.4.1 Principes généraux


L'organisation et la répartition de l'activité à temps partiel ne peuvent s'effectuer que sur la base d'une durée de référence du travail hebdomadaire et fixée à 35 heures.

Une formule d'activité à temps partiel est proposée :



• Formule à 80%, à savoir 28 heures par semaine, soit 80% de l'horaire hebdomadaire en vigueur (35 heures), moyennant une rémunération proportionnelle selon le même pourcentage.



2.4.2 Organisation de l'activité à temps partiel


L'exercice de l'activité à temps partiel selon la durée prévue à l'article précédent se traduit par la détermination d'une journée fixe non travaillée chaque semaine pour la durée de la période d'activité à temps partiel (soit une activité répartie sur 4 jours fixes par semaine et 7h par jour en moyenne).

Un calendrier prévisionnel annuel sera défini en concertation avec la hiérarchie, afin que le jour non travaillé soit identique chaque semaine tout au long de la période d'activité à temps partiel.

Ce calendrier annuel ne peut faire l'objet de modification, sauf à titre exceptionnel lié notamment à une modification importante du plan de charge. Dans cette hypothèse, la modification du calendrier s'effectue en concertation avec la hiérarchie.

Cette modification exceptionnelle et motivée du calendrier se traduit par un déplacement du jour fixe non travaillé sur la même semaine.

En cas de fermeture annuelle d'un établissement entraînant congés, les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein. Il est rappelé que la fermeture d'un établissement fait l'objet d'un calendrier annuel présenté chaque année par la Direction aux instances représentatives du personnel.

A ce titre, la fermeture d'un établissement s'impose aux salariés à temps partiel au même titre que les salariés à temps plein.



2.4.3 Spécificités de l'activité à temps partiel


L'exercice d'une activité à temps partiel se traduit par la suspension temporaire de l'organisation et la durée du travail applicables au salarié dans le cadre de son activité à temps plein.

En conséquence, les dispositions de l'accord OTT du 3 mai 2018 relatives à l'annualisation du temps de travail (durée de référence du travail annuelle, JOTT, organisation du travail 5 jours/semaine, Télétravail) sont automatiquement suspendues pendant la durée d'activité à temps partiel.

Toutefois, les modalités applicables en matière d'horaire mobile, à savoir la modulation du temps de travail d'un jour à l'autre aux bornes de la semaine, demeurent applicables dans le cadre de la formule 28 heures proposées.

Il est rappelé que les différentes formules d'activités à temps partiel existantes ou futures, à durée indéterminée (groupe fermé), ou à durée déterminée, ne sont pas compatibles ni cumulables avec des dispositions

et/ou des mécanismes résultant d'une organisation du temps de travail à
temps plein, en particulier les jours OTT résultant de l'accord OTT du 3 mai
2018 applicable à compter du 1er juin 2018.



Article 2.5 : Heures complémentaires


Il est rappelé que la durée du travail à temps partiel est contractualisée et fixée à 28 heures par semaine par rapport à une durée de référence du travail à temps plein fixée à 35 heures par semaine.

En conséquence, le dépassement de la durée du travail contractualisée n'est pas autorisé, à l'exception du régime des heures complémentaires prévu par la loi.

A ce titre, il est prévu, en fonction des nécessités de services expressément définies par la hiérarchie, des heures complémentaires peuvent être réalisées à sa demande écrite, moyennant un délai de prévenance de 5 jours et à hauteur de 10% de la durée contractuelle du travail à temps partiel (28 heures) .

Ces heures complémentaires sont rémunérées comme des heures de travail normal. Il est précisé que les heures complémentaires sont réalisées pendant les horaires d'ouverture de l'établissement.



Article 2.6 : Autres formes de temps partiel


Les ayants droit au congé parental d'éducation et autres modalités d'activités à temps partiels prévues par la loi auront accès à d'autres durées du travail, mais selon un calendrier prévisionnel défini en concertation avec la hiérarchie.

Les bénéficiaires de temps partiels thérapeutiques suivront les prescriptions médicales, en termes de durée et d'organisation du travail à la semaine.



Article 2.7 : Suivi et enregistrement du temps de travail


Bien que la durée du travail à temps partiel prévue par le présent accord soit contractualisée, le suivi et l'enregistrement du temps de travail est assuré par un système auto-déclaratif, notamment en raison de la possibilité de moduler les horaires hebdomadaires d'un jour à l'autre de la semaine.


Article 2.8 : Dispositions communes


Les salariés concernés par les dispositions du présent accord bénéficient du principe d'égalité de traitement des droits entre les collaborateurs ayant opté pour le temps partiel et les collaborateurs à temps plein (ancienneté, évolution de carrière, rémunération, congés Payés).

TITRE Ill- CONDITIONS D'ACCES ET FORMALITES APPLICABLES AU FORFAIT JOURS REDUIT POUR LES SALARIES RELEVANT DU TITRE Ill DE L'ACCORD OTT DU 3 mai 2018




Article 3.1 : Définition du Forfait Réduit


Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait annuel conventionnel fixé à 207 jours en moyenne sur l'année conformément aux dispositions de l'article 3.2 de l'accord OTT du 3 mai2018 .

Le forfait jours réduit est mis en place selon les mêmes conditions que le forfait à temps complet, moyennant une périodicité annuelle de 12 mois consécutifs.



Article 3.2 : Accès au travail en forfait jours réduit


L'accès à la formule de travail en forfait jours réduit est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté de 12 mois dans le Groupe, et relevant de la catégorie des Cadres Autonomes, telle que définie à l'article 3.1 de l'accord OTT du 3 mai 2018, dès lors que l'organisation des départements et/ou des services le permet.

Le salarié souhaitant bénéficier du forfait jours réduit devra présenter sa demande par écrit auprès de son Directeur Ressources Humaines, avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d'accès au forfait jours réduit.

La hiérarchie devra être consultée lors de l'examen de la demande du salarié afin d'étudier les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès au forfait jours réduit au regard de la réalisation des missions dans le cadre du poste occupé.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande d'accès au forfait jours réduit dans les conditions définies au présent article, moyennant le respect d'un délai minimum de 6 mois à compter de la demande initiale.

En cas d'acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalise cet accord.

Cet avenant intègre les nouvelles conditions d'organisation du travail dans le cadre du forfait jours réduit.

Article 3.3 : Contenu et durée des avenants «forfait jours réduit»



L'avenant au contrat de travail est établi pour une durée d'un an (12 mois consécutifs), et le forfait jours réduit prend effet le 1er jour d'un mois.

En conséquence, les dispositions de l'accord OTT du 3 mai 2018 relatives à l'annualisation du temps de travail en jours (durée de référence du travail annuelle, JOTT, organisation du travail 5 jours/semaine, Télétravail) sont automatiquement suspendues pendant la durée d'activité à forfait jours réduits.

Une demande de renouvellement pourra être présentée par écrit, 2 mois avant l'échéance de la période d'activité en forfait jours réduit. Le forfait jours réduit étant mis en place selon une base annuelle, la durée du renouvellement est d'une durée équivalente à la durée initiale d'un an sans pouvoir excéder cette limite.

L'examen de la demande de renouvellement s'effectuera en concertation avec le salarié, la hiérarchie et le Responsable Ressources Humaines. En cas d'acceptation de la demande, le renouvellement du forfait jours réduit prend effet le -1er jour du mois suivant.

Au terme de l'avenant« forfait jours réduit» (période initiale et/ou éventuel renouvellement), les dispositions individuelles et collectives régissant la durée du travail des cadres autonomes dans le cadre du forfait annuel à temps complet fixé à 207 jours, reprennent automatiquement leurs effets.

La reprise d'une activité à temps plein par anticipation (avant le terme de la période initiale ou de renouvellement) est possible dans les cas suivants :

• Divorce ou dissolution d'un PACS ;
• Invalidité du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d'un enfant ;
•Chômage du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
• Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, ou d'un enfant ;
• Entrée dans un cycle d'études supérieures d'un enfant à charge ;
• Situation de surendettement constatée.

En dehors de ces situations, un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du collaborateur afin d'étudier toute situation particulière pouvant justifier un retour anticipé à temps plein .

Le retour à temps plein par anticipation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande présentée par le salarié.

Article 3.4 : Modalités d'organisation du temps de travail en forfait jours réduit




Le forfait jours réduit mis en place dans le cadre du présent accord est déterminé à partir du forfait annuel en jours prévu par l'accord OTT du 3 mai 2018 selon les conditions suivantes :

•Un forfait annuel de 166 jours de travail
•Une organisation du travail répartie sur 4 jours fixes par semaine à
l'année
•Une rémunération proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année, soit un taux de rémunération de
80%.
•Une période de référence du forfait jours réduit constituée de 12 mois consécutifs correspondant à la durée de l'avenant au contrat de travail à durée déterminée (période initiale et/ou renouvellement).


La répartition des jours de travail à l'intérieur du forfait jours réduit s'effectue à l'année, selon un calendrier prévisionnel annuel défini en concertation avec la hiérarchie, afin que le jour fixe non travaillé soit identique chaque semaine tout au long de la période d'activité en forfait jours réduit.

Ce calendrier ne peut faire l'objet de modification, sauf à titre exceptionnel lié notamment à une modification ponctuelle du plan de charge. Dans cette hypothèse, la modification du calendrier s'effectue en concertation avec la hiérarchie.

Cette modification exceptionnelle et motivée du calendrier se traduit par un déplacement du jour non travaillé au titre du forfait jours réduit vers un autre jour.

Les modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours réduit s'effectueront mensuellement au moyen du support type auto­ déclaratif selon les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 . 3 de l'accord OTT du 3 mai 2018 pour les cadres autonomes à temps complet.

En cas de fermeture annuelle d'un établissement entraînant congés, les cadres autonomes bénéficiant du forfait jours réduit sont soumis aux mêmes règles que les salariés cadres autonomes à temps plein. Il est rappelé que la fermeture d'un établissement fait l'objet d'un calendrier annuel présenté chaque année par la Direction aux instances représentatives du personnel.

A ce titre, la fermeture d'un établissement s'impose aux cadres en forfait jours réduit au même titre que les cadres autonomes à temps plein. Toutefois, ces collaborateurs bénéficient des mêmes possibilités d'organisation et d'aménagement de la durée du travail leur permettant d'utiliser annuellement différentes formes de jours de repos et/ou de congés à l'occasion d'une fermeture d'établissement.



Article 3.5 : Principe d'égalité de traitement


Les salariés dont l'activité est organisée dans le cadre d'un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres autonomes à temps complet (ancienneté, rémunération, congés payés, .... ). De même, le volume d'activité confié aux cadres en forfait jours réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise.

D'une manière générale, les dispositions de l'article 3.4 de l'accord OTT du
3 mai 2018 relatives au suivi de l'organisation du travail des cadres autonomes à temps complet, s'appliquent également aux salariés en forfait jours réduit.

Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres autonomes à temps complet.



Article 3.6 : Dispositions transitoires spécifiques au forfait jours réduit


Les présentes dispositions s'appliquent :

•Aux salariés actuellement en forfait jours « à temps partiel » au titre de dispositions antérieures au présent accord. Ces salariés pourront opter pour la formule du forfait jours réduit dans le cadre des nouvelles dispositions fixées par le présent accord, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie des cadres autonomes telles que définie par l'article 3.1 de l'accord OTT du 3 mai 2018.

A cet effet, un avenant au contrat de travail « forfait jours réduit » sera proposé aux salariés concernés à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Sous réserve d'acceptation , l'avenant au contrat de travail « forfait jours réduit » annule et remplace les dispositions individuelles conclues antérieurement, et prendra effet à compter du 1 er juin
2018, au titre de la 1 ère période annuelle de référence pour une durée déterminée de 12 mois, et quelle que soit la durée de l'activité à temps partiel qui restait à courir au titre des dispositions antérieures .

Par la signature de l'avenant au contrat de travail « forfait jours réduit », le salarié est réputé relever de la catégorie des cadre autonomes telle que définie par l'accord OTT du 3 mai 2018.

Lors de la reprise d'activité à temps complet selon les conditions définies par le présent accord, le forfait annuel en jours travaillés sera réajusté en conséquence et dans la limite fixée par l'accord OTT du 3 mai 2018 à savoir 207 jours par an.




•Aux salariés actuellement à temps partiel décompté en heures au titre de dispositions antérieures au présent accord. Ces salariés, pourront également opter pour la formule du forfait jours réduit dans le cadre des nouvelles dispositions fixées par le présent accord, dès lors qu'ils relèvent de la catégories des cadres autonomes telle que définie par l'article 3.1 de l'accord OTT du 3 mai 2018.


Les modalités de mise en œuvre et formalités applicables sont identiques à
celles énumérées aux alinéas précédents.

TITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES




Article 4.1 : Formalités et Entrée en vigueur



Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L2231-6 et 02231-2 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord et déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au Secrétariat­ Greffe du Conseil de Prud'hommes



Article 4.2 : Date d'application et Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des formalités mentionnées à l'article précédent, le présent accord prendra effet à compter du 1 er juin 2018

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle importante ayant un impact sur les dispositions du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et l'opportunité d'une adaptation éventuelle des dispositions du présent accord susceptibles d'être concernées.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis d'une durée de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article du Code du Travail.

Fait à Toulouse, le 3 mai 2018.


Pour la Société Biopark by Sanofi, représentée par, dûment mandaté et habilité









Pour les Organisations Syndicales : CFDT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir