Accord d'entreprise BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD

aCCORD gROUPE SUR LE FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD

Le 22/04/2024


ACCORD GROUPE
SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

BIOPATH Hauts-de-France Nord, Société d’Exercice Libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 382 824 555, sise 360 Boulevard du Parc – 62231 COQUELLES.
D’une part,
BIOPATH Hauts-de-France Sud, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 440 476 034, sise 15 Boulevard Vauban – 80100 ABBEVILLE.
D’autre part,
Représentées par, co-gérant, dument mandaté à cet effet,


ET

Pour les représentants du personnel BIOPATH Hauts-de-France Nord :

Le syndicat UNSA, représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CFDT, représenté agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’une part,
Pour les représentants du personnel BIOPATH Hauts-de-France Sud :

Le syndicat UNSA, représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions applicables dans l’entreprise afin de tenir compte des évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles ainsi que des principes découlant de la Constitution et du droit de l’Union européenne et en particulier la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Le présent accord a vocation à mettre en place un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle et familiale.

Le temps de travail des cadres était précédemment régi par l’accord portant sur la mise en place de la durée du travail à 35 heures en date du 11 octobre 1999.
Il a été décidé de tenir exclusivement compte des dispositions contenues dans cet accord, s’agissant de la population des cadres

Aux termes des négociations menées le 14 mars 2024.

Les parties ont convenu de signer un accord portant exclusivement sur le forfait jours de la population des cadres, tels que déterminés dans l’accord et selon dispositions convenues, ci-après :

Article 1 – Champ d’application

1.1 Généralités
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise BIOPATH Hauts-de-France Nord et BIOPATH Hauts-de-France Sud, sans exception
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés de l’entreprise BIOPATH Hauts-de-France Nord et BIOPATH Hauts-de-France Sud susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours annuels
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention

1.2 Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et pendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié, révisé ou dénoncé, conformément aux modalités décrites dans l'Article 8 de cet accord.


ARTICLE 2 – Actualisation des dispositions relatives au forfait annuel en jours

2.1 Signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année
Cette convention individuelle de forfait jours sur l’année figurera dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle fera ainsi référence au présent accord et énumérera :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer cette convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du collaborateur et ne sera pas constitutif d’une faute.

Dans ce cas, l’ensemble des mesures de dispositions prévues au présent accord qui ne seront pas incompatibles avec le contrat de travail du collaborateur concerné s’appliqueront à sa situation individuelle.

2.2 Catégorie de salariés concernés
Sont concernés, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps y compris certains dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. :
  • Cadres intégrés : à partir du coefficient 600
  • Cadres autonomes : à partir du coefficient 400 (cf Accord NAO 2019)

Le contrat de travail des salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours mentionne le nombre de jours travaillés pour une année civile complète.

Les cadres dirigeants qui ne relèvent pas de la règlementation relative à la durée du travail, conformément aux prescriptions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne sont pas concernés.

2.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté à la situation du personnel cadre visé à l’article 2.2 du présent accord.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail de ce personnel.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 212 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Ce forfait s’entend d’un plafond de nombre de jours à ne pas dépasser sur une année civile.

Il ne sera pas tenu compte dans ce décompte des éventuels jours d’ancienneté accordés au titre des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, et des absences exceptionnelles accordées au titre des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence : le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Ainsi, par exemple, pour un salarié absent six mois sur une année, le nombre de jours annuels travaillés sera de 106.

En cas de départ, démission ou rupture de période d’essai, les jours seront décomptés au prorata du temps effectué
2.4 Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail des cadres s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire.
ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du hiérarchique, tiennent un document de contrôle faisant ainsi apparaître :
  • Le nombre et la date des journées travaillées
  • Ainsi que la qualification des jours de repos permettant d’aboutir au décompte des 212 jours maximum (congés, repos, jour férié, …)

Ce nombre de jours de travail des salariés est comptabilisé (par exemple pour 2024) de la manière suivante :
366 jours par an
-104 jours correspondant aux samedis et dimanches ;
-25 jours de congés payés légaux ;
-10 jours fériés
-15 jours de bonification par an (

RFJ devient RTT), qui sont accordés pour tenir compte des conditions particulières d’exercice de la mission des cadres.


Cette bonification devra être prise dans l’année civile de référence soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Les RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée par accord entre le collaborateur et le manager.

L’acquisition de RTT se fait mensuellement. Par exemple, pour l’année 2024, le compteur RTT pour un collaborateur à temps plein s’implémentera à hauteur de 1.25j par mois complet (15j/12 mois=1.25j par mois).

Toute demande de prise de journée ou de demi-journée de RTT doit faire l’objet d’une demande d’absence effectuée sur Octime. Si des nécessités de service l’impose, le manager pourra demander au collaborateur de différer sa demande.

Le positionnement des jours fériés dans le calendrier et le nombre de jours de repos supplémentaires accordés, le cas échéant, de manière à respecter la durée du travail de 212 jours maximum par an seront comptabilisés par l’employeur et feront l’objet d’une information du Comité d’entreprise en début d’année.

Il est important de rappeler que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos.
Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les éventuelles heures de délégation des représentants du personnel ou délégués syndicaux.
  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
  • Congés pour événements familiaux
  • Arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet


Toutes les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde.) du salarié pour quel que motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la période de référence.

De plus, l’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires).

ARTICLE 4 -

Le traitement de la journée de solidarité


Lors des NAO 2024, il a été décidé d’octroyer aux salariés la Journée de Solidarité. Cette journée, habituellement prise en congés, sera désormais octroyée aux salariés. Cela signifie que l'entreprise ne demandera pas aux salariés de prendre un Congé Payé ou un RFJ pour cette journée spécifique. Le nombre de jours travaillés annuellement a été ajusté. Auparavant basé sur un total de 213 jours pour un temps complet, il est désormais de 212 jours. Cette modification reflète la prise en compte de la journée de solidarité sans prélèvement sur le temps de travail ou les congés des salariés.
ARTICLE 5 –

Contrôle du forfait annuel en jours

5.1 Garanties individuelles

Chaque collaborateur bénéficiera chaque semestre d’un entretien individuel qui fera l’objet d’un compte rendu écrit et au cours duquel seront évoqués :
  • La charge de travail du collaborateur,
  • L’organisation du travail dans l’établissement,
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

De plus et au titre de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
  • Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;
  • Durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;
  • Durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéas).

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, le supérieur hiérarchique du collaborateur assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au collaborateur avec les moyens dont il dispose.

Le collaborateur informera son hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La hiérarchie veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les exigences relatives à la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du collaborateur quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le collaborateur a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou la Direction des ressources humaines, qui recevra le collaborateur dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

5.2 Garanties collectives
Chaque année le CSE est informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

A cette occasion, il reçoit communication :
  • Du nombre de salariés en forfaits jours ;
  • Du nombre d’alertes émises ;
  • De la synthèse des mesures prises afin de prendre en compte ces alertes.

Ces informations sont également transmises au CSSCT et seront consolidés dans la Base de données économiques et sociales.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

6.1 Diffusion et accessibilité de l’accord
Conformément aux exigences légales, cet accord sera rendu public et accessible à tous les salariés de BIOPATH Hauts-de-France Nord et BIOPATH Hauts-de-France Sud une fois signé. La diffusion se fera principalement via l'intranet de l'entreprise, et une copie sera disponible auprès de la direction des Ressources Humaines.

6.2 Dépôt conforme à l’article D.2231-2 du Code du travail
En accord avec l'article D2231-2 du Code du travail, le représentant légal de l'entreprise effectuera le dépôt de cet accord en deux exemplaires, comprenant une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services de la DIRECCTE. De plus, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément aux dispositions réglementaires.

6.3 Obligations légales de dépôt
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des obligations légales stipulées par l'article L2231-6 du Code du travail, qui prescrit le dépôt des conventions et accords dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

6.4 Transparence et conformité
L'entreprise s'engage à respecter toutes les étapes de la procédure de dépôt et de publicité de l'accord, assurant ainsi sa transparence et sa conformité avec la législation en vigueur.
Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne (article L. 2231-5-1 du Code du travail).

Article 7 – Dispositions finales

7.1 Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

7.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont les suivantes : la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du conseil des prud’hommes.

7.3 Révision de l’accord
La révision de cet accord peut être demandée par l'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être formulée par écrit et adressée aux autres parties signataires. Les négociations pour la révision de l'accord devront être engagées dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

7.4 Continuité des dispositions en cas de révision ou de dénonciation
En cas de révision ou de dénonciation de l'accord, les dispositions actuelles resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en application de l'accord révisé ou jusqu'à l'expiration du préavis de dénonciation.



Fait à Coquelles, le 22 avril 2024 en 6 exemplaires


Pour BIOPATH Hauts-de-France Nord et BIOPATH Hauts-de-France Sud

Co-gérant






Pour la délégation salariée,

Le Syndicat UNSA,
Le Syndicat CFDT,








Le Syndicat UNSA,

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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