AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 Novembre 2011 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 Novembre 2011 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société Bioporc dont le siège social est situé
zone du Fief Tardy, 85120 La Chataigneraie, représentée par , Président
d’une part,
Et :
Le
Syndicat C.F.D.T. adhérent à la Fédération Générale Agro-Alimentaire C.F.D.T., représenté par
d’autre part,
et après information :
du Comité Social et Economique de la Société BIOPORC
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Fortement impactée par la crise économique liée à l’inflation et à la déconsommation des produits alimentaires et plus particulièrement des gammes biologiques, la Société BIOPORC connait des difficultés financières importantes depuis plusieurs mois et une baisse significative des volumes fabriqués. Malgré tout, compte tenu des plans d’action déjà engagés, la Société BIOPORC parvient à conserver la base des dispositions relatives au temps de travail prévues dans l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2011. Les parties entendent maintenir les dispositions initiales mais ajustent celles relatives à la date de fin de la période de référence et aux soldes d’heures négatifs en fin de période.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.5 DE L’ACCORD DU 18 NOVEMBRE 2011
Ainsi que rappelé dans l’accord du 18 novembre 2011, le principe de modulation du temps de travail est maintenu conformément aux dispositions de l’article 6.3 dudit accord.
L’article « article 8.5 » de l’accord du 18 novembre 2011- Compte individuel- banque d’heures est modifié comme suit :
« Un compte individuel de temps est ouvert pour chaque salarié quel qu’en soit le régime qui lui est applicable. Ce compte fait apparaitre le cumul des heures ou des journées de travail effectuées par le salarié. Le temps de travail du personnel est attesté par son enregistrement au moyen d’un pointage de cartes de présence et ou sur un logiciel de gestion des temps qui implémente automatiquement les compteurs en paie.
Au terme de la période de référence annuelle, le personnel en modulation se voit remettre un solde de son compte d’heures individuel (appelé « solde de banque d’heures »). Il est alors procédé à une comparaison du solde de ce compte avec la durée annuelle équivalente à l’horaire collectif hebdomadaire
En cas d’excédant (solde de banque d’heures positif)
il est alors procédé au paiement d’heures supplémentaires majorées à concurrence de ce solde positif
En cas de déficit (solde de banques d’heures négatif)
L’objectif étant de parvenir à une moyenne équivalente à l’horaire collectif hebdomadaire applicable, le constat de soldes d’heures négatifs ne saurait être qu’exceptionnel. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir au salarié une activité suffisante. Notamment, le salarié pourra être affecté sur d’autres missions/postes disponibles sur Bioporc. A défaut, et avec l’accord du salarié, une mise à disposition pourra lui être proposée sur une autre activité du Groupe CAVAC.
Si en fin de période de référence, le compteur individuel du salarié présent sur toute l’année et disponible pour travailler, restait négatif, malgré les efforts de l’entreprise et les différentes solutions qui pourraient être trouvées (autres postes, missions complémentaires, mises à disposition), il serait reporté, sur l’exercice suivant, dans la limite de -35 heures.
Si le solde d’heures du salarié, présent toute l’année, était davantage déficitaire que -35 heures, le report resterait limité à -35 heures nonobstant le fait que le salarié ait été rémunéré mensuellement sur la base de l’horaire collectif hebdomadaire contractuel. Dans ce cas, priorité serait donnée à ce salarié pour lui faire récupérer ses heures au plus tôt au cours de la nouvelle période.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de travail sur l’année (maladie vie privée, maladie professionnelle, accident du travail) ou toute autre situation d’arrêt : dans ces cas, le solde d’heures ferait l’objet d’un report total sans être limité à -35 heures.
Ces dispositions ne font pas obstacle à des mesures que pourraient prendre prioritairement l’entreprise en cas de difficultés économiques structurelles ou conjoncturelles qui la conduirait à envisager le recours à des mesures telles que de l’activité partielle ou des suppressions de postes.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DE L’ACCORD DU 18 NOVEMBRE 2011
La période de référence pour l’organisation du temps de travail s’entendait du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante selon les dispositions de l’article 2-3 de l’accord du 18 novembre 2011. Sur demande des Partenaires sociaux, la période de référence est modifiée à l’année civile (date exacte prévue annuellement début janvier, en fonction du calendrier prévue en gestion des temps et paie pour l’arrêté des compteurs). Le paiement ou le report des soldes de l’année civile N sera donc réalisé sur la paie du mois de janvier de l’année N+1. A titre dérogatoire pour l’année en cours, les Partenaires Sociaux acceptent que la période d’application pour l’année 2024 soit prolongée du 1er octobre 2024 au 5 janvier 2025 (date de clôture d’arrêté des compteurs de janvier 2025 selon calendrier de paie).
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il a été soumis pour information au CSE BIOPORC représenté par son Secrétaire, présente lors de la réunion de négociation dudit accord.
Article 5: Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail