La Société BISCHWIDIS S.A.S. dont le siège social est situé 17, route d’Oberhoffen 67240 BISCHWILLER.
Représentée par agissant en qualité de Président
d’une part,
et,
, Déléguée Syndicale CFTC
d’autre part,
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PREAMBULE
Il est apparu nécessaire de prévoir la conclusion d’un accord sur l’aménagement de la durée du travail afin de tenir compte de l’évolution des besoins de fonctionnement de l’entreprise mais également des évolutions législatives apportées à la règlementation sur le temps de travail.
Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société SAS BISCHWIDIS.
C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SAS BISCHWIDIS.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société SAS BISCHWIDIS.
Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL
Compte tenu de l’accroissement temporaire très sensible de l’activité à Pâques, Noël ainsi qu’en cas de survenance d’un jour férié, la durée journalière du travail pourra passer à :
12 heures journalières de temps de travail effectif pendant tout le mois de Décembre, dans les 15 jours qui précédent Pâques, ainsi qu’en cas de survenance d’un jour férié durant la semaine considérée.
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une durée quelconque de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à
460 heures.
ARTICLE 5 - TRAVAIL DE NUIT
La majoration de salaire pour les heures accomplies :
Entre 22 heures et 5 heures est fixée à
20 %
Entre 21 heures et 22 heures est fixée à
5 %
ARTICLE 6 - FRACTIONNEMENT DES CONGES
Il est entendu que les congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrent pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement des congés.
ARTICLE 7 - TRAVAIL CONTINU
Les horaires de travail pourront prévoir un travail continu d’une durée minimale de
deux heures.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord sera déposé :
Sur la plate-forme « TéléAccords » sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’initiative de la Direction,
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU.
Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.
Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.