Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES
BRISSAC QUINCE
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS
Sous le n°527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)
Identifié sous les numéros :
775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 74)
Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Représenté par
En sa qualité de
D'UNE PART,
ET
DU COTE SALARIAL
Délégué syndical
Désignée par l’organisation syndicale
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale
D'AUTRE PART,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT
Les parties avaient, au titre de l’année 2023, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 25 janvier 2023. Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation. Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du 25 janvier 2023, une augmentation générale avait été consentie, au prorata du temps de travail des bénéficiaires : - 80€ brut pour les salaires de base inférieurs à 1800€ brut, - 70€ brut pour les salaires de base de 1800€ brut à inférieur à 2500€ brut - 55€ brut pour les salaires de base supérieurs ou égaux à 2500€ brut.
Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er juillet 2023, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés. Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.
La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement les 21 décembre 2023, le 15, le 18, et le 22 janvier 2024 avec, et représenté par, élu CSE et sur délégation de pouvoir, dûment invités à cet effet.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.
ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.
THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS / PRIME CHALEUR
a/Augmentation générale des salaires effectifs Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2024 une revalorisation générale des salaires, fixée sur un montant unique de 70€ brut, et qui s’applique sur les salaires bruts de base, pour un temps plein. Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail du bénéficiaire. Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2024. Elle intègre également l’augmentation du SMIC, et des minimums conventionnels applicables à la même date.
b/Prime chaleur Les syndicats ont demandé une révision de la prime chaleur versée au sein de l’établissement. La Direction a expliqué le cadre de cette prime. Compte tenu des mesures mises en place et investissements réalisés ces deux dernières années, les conditions d’application de la prime ne devraient plus s’étendre à l’ensemble des salariés. Néanmoins, elle précise qu’elle l’a, malgré tout, maintenu cette année 2023 encore pour tous les salariés de production. Les investissements dans ce domaine vont par ailleurs se poursuivre. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont demandé à revoir ce dispositif, en supprimant cette prime à compter de 2024, mais en l’intégrant dans le salaire de base de tous les salariés du site, à compter du 1er janvier 2024. La Direction a répondu favorablement. La prime chaleur sera supprimée, mais sa valeur mensualisée sera intégrée dans le salaire de base de tous les salariés, à compter du 1er janvier 2024. (Valeur moyenne de 4€), et intégrée au montant de revalorisation générale des salaires présenté au chapitre a/.
THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1/ Gestion des compteurs
Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus. Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail conduit à ce que la durée du travail annuelle n’excède pas la durée légale. Néanmoins, la production organisée jusqu’au samedi après-midi inclus pourra générer pour les salariés travaillant sur cette plage horaire, un dépassement de la durée légale annuelle. Pour les salariés concernés par cette amplitude, le solde d’heures constaté et rémunéré au 31 décembre 2024 ne pourra pas dépasser la limite suivante :
15h en fin d’année pour les salariés ayant travaillé au minimum 4 samedis après-midi sur l’année 2024.
Cet excédent d’heures relève du régime des heures supplémentaires. Il donnera lieu à une rémunération majorée qui bénéficiera de la défiscalisation.
2/ Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce
La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022. Les parties conviennent des modalités suivantes :
a/ Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :
Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur dès 15 heures (soit un équivalent de 2,5 jours). Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 5h maximum par mois (soit un équivalent d’1 jour), et de 35h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 6 jours).
b/ Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation
Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur dès 15 heures (soit un équivalent de 2,5 jours).
Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans les limites suivantes : - 5 heures maximum par mois (soit un équivalent d’1 jour), - 35 heures maximum par sur la période de l’accord (soit un équivalent de 6 jours).
c/ Modalités et conséquences du rachat
La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique. Une seule demande par mois sera examinée. Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
3/ Aménagement de l’organisation de travail en production
Sous réserve des impératifs de production, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis après-midi sur la période du 24 juin 2024 au 14 septembre 2024 inclus. Également sous réserve des impératifs de production, les parties se mettent d’accord pour ne pas produire sur les lignes de production les samedis après-midi sur la période du 29 juillet 2024 au 31 août 2024, pour la ligne Grilletine et pour la ligne Petits Pains Grillés Sachet ou Boîte selon l’évolution du plan de charges.
4/ Organisation de travail en distanciel
Les partenaires ont évoqué l’organisation en télétravail négocié dans le cadre de l’accord d’établissement du 19 octobre 2021. La Direction s’engage à entamer une réflexion sur cette organisation de travail sur le 2ème semestre 2024.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal signé le 07 mars 2023, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année. L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.
ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2024.
Forfaits déplacement des commerciaux
- repas : 18,12 € - journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 125 €. Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.
Contrepartie aux déplacements professionnels
Les salariés des services fonctionnels et ceux rattachés à l’encadrement des lignes de production sont amenées à réaliser des déplacements dans le cadre de leurs missions professionnelles. Certains déplacements peuvent conduire à une modification des horaires habituels de travail. L’entreprise a mis en place un dispositif de contrepartie :
Montant : 25€ brut par jour pour tout déplacement professionnel entrainant 1 nuitée passée à l’extérieur.
Population concernée : Assistants des services fonctionnels et assistants rattachés à l’encadrement des lignes de production
Conditions : Cette contrepartie est valable pour tout déplacement professionnel, en dehors des formations, de la présence en salon ou évènement de type évènementiel.
Elle est versée sur le bulletin de paie du mois concerné par le déplacement, ou le mois suivant, à partir de la note de frais ou déclaration réalisée. Pour des raisons de sécurité et de prise en compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’encadrement et la Direction seront attentifs que les déplacements se fassent dans des horaires raisonnables.
Prime panier jour
Montant : 2.95€ net par jour versé à tout salarié posté ayant réalisé plus de 6 heures consécutives de travail, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS. Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 6 exemplaires originaux, Andrézieux-Bouthéon, le 26 janvier 2024
Pour l’Organisation SyndicalePour BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX