ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE
LES SOUSSIGNEES
I - DU COTE PATRONAL
LA SOCIETE BISCOTTE PASQUIER
Au capital de 2 469 250 euros Dont le siège social est situé 7 boulevard des Fontenelles BRISSAC QUINCE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Identifiée sous les numéros : 775 609 290 au RCS d’Angers et Numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX Agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXX désigné délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CGT XXXX désigné délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CGT - FO XXXX désigné délégué syndical central
D'AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
La Loi impose de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Pour les Entreprises d'au moins 300 salariés, la négociation obligatoire porte aussi sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Afin d’adapter la négociation de ces thèmes au mode de fonctionnement de l'Entreprise et d’en garantir sa qualité, le législateur a ouvert la possibilité de négocier un accord de méthode relatif à la négociation obligatoire. C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 14 novembre 2022 afin d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’Entreprise.
Après discussions, les parties concluent préalablement de figer, aux termes du présent accord de méthode, les modalités de la négociation annuelle obligatoire pour accompagner les signataires dans le cadre de cette négociation.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2242-10 du Code du travail.
Dans le présent accord, les parties conviennent d’intégrer d’autres thématiques de négociation, hors négociation annuelle obligatoire.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation, à savoir de définir :
Les thèmes de la négociation ;
Le contenu de chacun des thèmes et la périodicité de la négociation ;
Le niveau de la négociation ;
Le calendrier et le lieu des réunions ;
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le périmètre de négociation est la Société BISCOTTE PASQUIER réunissant les établissements suivants :
BRISSAC
ANDREZIEUX BOUTHEON
FONTENAY LE COMTE
SAINT HERBLAIN
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 3. LES THEMES DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :
A. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : (BLOC 1)
B. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : (BLOC 2)
C. La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels : (BLOC 3)
D. Autres thématiques
ARTICLE 4. LE CONTENU, LA PERIODICITE ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
4.1 Contenu et périodicité
Thèmes
Niveau de la négociation
Calendrier prévisionnel
Durée de l’accord
Remarques
A- La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
ETABLISSEMENT Janvier/février de chaque année
12 mois
L'intéressement
SOCIETE ET ETABLISSEMENT Avenant semestriel, chaque année
Accord Cadre signé avec le CSE CENTRAL et les CSE d’Etablissement : durée 3 ans
+ avenants semestriels
Accord cadre
d’intéressement d’entreprise en vigueur (couvrant les années 2022 à 2024), conclu le 10/02/2022 et avenant signé le 19/09/2022.
La participation et l'épargne salariale,
GROUPE
Durée indéterminée
Accord Groupe dérogatoire sur la participation conclu le 28/06/2018
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
SOCIETE
Année civile 12 mois
Avec l’appui des résultats de l’INDEX égalité Femmes-Hommes chaque année
B- L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment : suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour temps partiel, et de mixité des emplois,
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
Le droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
ETABLISSEMENT Adapté par site 3 ans
Mise en place du télétravail
ETABLISSEMENT Adapté par site Durée indéterminée
C - La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnelle
1° La mise en place d'un dispositif de GPEC et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier : formation, abondement CPF, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences et accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
SOCIETE 1er JUIN 2023 4 ans Accord en cours pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2023
D/ Autres thématiques
Accord portant sur la classification des emplois
SOCIETE Juin 2024 Une commission classification organisée tous les 5 ans, en lien avec le CSE CENTRAL (Dernière révision 06/2019)
Accord portant sur le compte Epargne Temps
SOCIETE ou ETABLISSEMENT
Durée indéterminée Accord relatif au CET signé le 25/01/2013. Plusieurs avenants depuis la mise en place. Dernier avenant 04/09/2018
Accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance (7/7)
ETABLISSEMENT Adapté Par site Durée Déterminée
Accord de don de jours
SOCIETE ou ETABLISSEMENT Adapté Par site Durée indéterminée ou déterminée
4.2. Le calendrier des réunions
La négociation se déroulera sur une période de 6 mois au maximum.
Pour chaque thème, elle débutera au plus tard en fonction des dates fixées dans le tableau ci-dessus.
Le nombre de réunions est limité à 4 pour chacun des thèmes, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d’établir des procès-verbaux prévus à l’article L.2242-4.
Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail.
4.3. Le lieu des réunions
Pour les négociations réalisées au niveau des établissements, les réunions seront réalisées en présentiel dans une salle de réunion de l’établissement. Le recours à la visio conférence est possible dans des situations exceptionnelles, si les parties y sont favorables.
Pour les négociations réalisées au niveau de la société BISCOTTE PASQUIER, les réunions seront réalisées en présentiel dans une salle de réunion d’un des établissements. Le recours à la visio conférence est possible dans des situations exceptionnelles, si les parties y sont favorables.
ARTICLE 5. LES INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR ET LEUR DATE DE REMISE
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
L’employeur convoque toutes les parties au minimum 2 semaines avant la première réunion, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 10 jours avant la première réunion.
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé et peut être modifié avec l’accord de l’ensemble des parties.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, et plus tôt dans la mesure du possible.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin.
ARTICLE 6. LA COMPOSITION DES DELEGATIONS
6.1 - La délégation salariale
Pour les négociations au niveau des établissements, elle sera composée des délégués syndicaux d’établissements et qui pourront se faire assister de salariés dans la limite d’une personne.
Pour la société, elle sera composée des délégués syndicaux signataires du présent accord de méthodes et qui pourront se faire assister de salariés dans la limite d’une personne.
Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations économiques et financières communiquées en séance dont la diffusion en externe pourrait mettre celle-ci en difficulté, et plus précisément à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.
6.2 - La délégation de la Direction
Elle sera composée d’un représentant de la Direction, assistée d’une personne du service Ressources Humaines.
ARTICLE 7. OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
Les parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgissait entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
8.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01/12/2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, à compter du 01/12/2022 et jusqu’au 31/05/2026. Il cessera de plein droit à son terme.
8.2. Suivi, revoyure et révision de l’accord
Chaque accord prévoira la composition de sa commission de suivi.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
8.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8.4. Dépôt de l'accord et publicité
Le présent accord est adressé, conformément aux dispositions légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) via la plateforme « TeleAccords ».
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Il sera diffusé par ailleurs sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au sein de l’entreprise.
Fait à Brissac Quincé, Le 12/12/2022 (En 5 exemplaires originaux)
Pour la Direction, Monsieur XXXX Directeur Général Délégué
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXX désigné délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CGT XXXX désigné délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CGT - FO XXXX désigné délégué syndical central