Au capital de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ayant son siège social situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Identifiée sous les numéros : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et Numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'UNE PART,
ET
DU COTE SALARIAL
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Désigné Délégué syndical Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Désigné Délégué syndical Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Désigné Délégué syndical Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'AUTRE PART,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT
Les parties avaient, au titre de l’année 2023, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le XXXXXXXXXXXXXXXX. Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation. Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du XXXXXXXXXXXX, une augmentation générale avait été consentie : - 75 euros pour les salaires de base d’un montant inférieur ou égal à 1 900,00 € ; - 70 euros pour les salaires de base d’un montant supérieur à 1 900,00 € ;
Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er juillet 2023, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés. Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels. La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction les 8, 12, 19 et 25 janvier 2024, avec les trois délégués syndicaux : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment invités à cet effet. Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.
ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.
THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2024 une revalorisation générale des salaires, fixée en montant et qui s’applique sur les salaires de base, pour un temps plein, selon les modalités suivantes :
70€ brut pour les salaires de base inférieurs ou égal à 1950€ brut,
65€ brut pour les salaires de base supérieurs à 1950€ brut,
Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail du bénéficiaire. Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2024. Elle intègre également l’augmentation du SMIC et des minimums conventionnels applicables à la même date.
THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce
La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022. Les parties conviennent des modalités suivantes :
a/ Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :
Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours). Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 35 h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 6 jours) de la manière suivante :
2 jours au maximum sur la période du 01/01/2024 au 30/05/2024
2 jours au maximum sur la période du 01/06/2024 au 30/09/2024
2 jours au maximum sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024
b/ Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein dont la durée du travail relève de la modulation
Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours).
Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans la limite de 10 heures maximum par mois.
c/ Modalités et conséquences du rachat
La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique. Une seule demande par mois sera examinée. Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
2/ Aménagement de l’organisation de travail en production
La Direction a décidé de fixer une fin de production à 19h00 les samedis après-midi depuis le samedi 23/09/2023.
Toutefois, en fonction des impératifs de production (opérations promotionnelles, nouveaux clients, hausse importante et imprévisible des commandes, rattrapage retard imprévu de production), la fin de production pourra évoluer à 21H pour pallier un besoin ponctuel.
La Direction propose que le plan de charge et l’organisation du travail en production soit mis à l’ordre du jour de réunions CSE à 3 moments précis de chaque année : mars / juin / octobre. Ces réunions permettront de faire un point de la situation, avec la présentation des données relatives au besoin en production (indicateur de plan de charge prévisionnel).
En fonction de la charge de travail, les temps d'ouverture des lignes pourront être adaptés et de nouvelles organisations de travail pourront être mises en place.
Les parties se mettent également d’accord sur un engagement de la Direction à ne pas faire travailler les jours fériés suivants en production :
Lundi de Pâques : 1/04/2024
Pont du 8/05, 9/05, 10/05/2024
Lundi de Pentecôte : 20/05/2024
11/11/2024
Pour les fériés de fin d’année 2024, l’organisation suivante est retenue :
Arrêt le mardi 24/12 à 12H ; reprise le 26/12 à 7H en fabrication
Arrêt le mardi 31/12 à 12H ; reprise le 2/01 à 7H en fabrication
2/ Organisation de travail en distanciel
Les partenaires ont évoqué l’organisation en télétravail négociée dans le cadre de l’accord d’établissement du 27 septembre 2021. La Direction s’engage à réaliser un bilan du recours à cette organisation de travail au plus tard le 31/05/2024.
3/ Revalorisation de l’astreinte
La Direction s’engage à proposer une révision du régime d’astreinte sur le 1er trimestre 2024.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Les parties rappellent que l’accord d’entreprise, conclu le 22 décembre 2023, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année. L’index publié chaque année au niveau de l’entreprise, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.
ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2024.
Forfaits déplacement des commerciaux
- repas : 18,12 € - journée : Comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 125 €. Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS. Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait en 6 exemplaires originaux, XXXXXXXXXXXX, le 24 janvier 2024 Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX