Accord d'entreprise BISCOTTE PASQUIER

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société BISCOTTE PASQUIER

Le 23/01/2025


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

BISCOTTE PASQUIER établissement d’ANDREZIEUX-BOUTHEON

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS Au capital de 2 469 250 euros

Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES

BRISSAC QUINCE

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Identifiée sous les numéros :

775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS

Sous le n°527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 74)

Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Représenté par

En sa qualité de

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

Déléguée syndicale

Désignée par l’organisation syndicale

D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2024, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 26 janvier 2024.
Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.
Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du 26 janvier 2024, une augmentation générale avait été consentie, au prorata du temps de travail des bénéficiaires de 70€ brut.
Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle au titre de l’année 2025 portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement les 7, 13, 17, et 22 janvier 2025 avec Déléguée Syndicale, dûment invitée à cet effet.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.



ONT CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord.
L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2025 une revalorisation générale des salaires, fixée sur un pourcentage unique de 1,5%, et qui s’applique sur les salaires bruts de base.
Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2025. Elle intègre également l’augmentation des minima conventionnels applicables à la même date.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1/ Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.
Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail conduit à ce que la durée du travail annuelle n’excède pas la durée légale.
Néanmoins, la production organisée jusqu’au samedi après-midi inclus pourra générer pour les salariés travaillant sur cette plage horaire, un dépassement de la durée légale annuelle. Pour les salariés concernés par cette amplitude, le solde d’heures constaté et rémunéré au 31 décembre 2025 ne pourra pas dépasser la limite suivante :
  • 7,5h en fin d’année pour les salariés ayant travaillé au minimum 2 samedis après-midi sur le second semestre de l’année 2025.  

Cet excédent d’heures relève du régime des heures supplémentaires. Il donnera lieu à une rémunération majorée qui bénéficiera de la défiscalisation.


2/ Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce


La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.
Les parties conviennent des modalités suivantes :

a/ Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur dès 13 heures (soit un équivalent de 2 jours).
Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 3h par mois (soit un équivalent d’1/2 jour), et de 30h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 5 jours).

b/ Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation

Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur dès 13 heures.

Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 30 heures pourront être rachetées dans les limites suivantes :  
- 3 heures maximum par mois,
- 30 heures maximum sur la période de l’accord. 

Pour les salariés concernés par l’amplitude de travail sur les lignes de production jusqu’au samedi après-midi : dès lors qu’ils ont réalisé 2 samedis après-midi minimum sur le 1er semestre 2025, ils pourront racheter, sur la paie de juin, 7,5h en plus des heures ci-dessus et dès lors que le compteur individuel est créditeur de ce nombre d’heures, au 30 juin 2025.


c/ Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.
Une seule demande par mois sera examinée.
Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

3/ Aménagement de l’organisation de travail en production

Sous réserve des impératifs de production et du plan de charge des lignes de production, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis après-midi sur la période du 14 juin 2025 au 30 août 2025 inclus.


THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

Augmentation de la prime d’intéressement

Les parties conviennent en outre de revaloriser le montant maximum de la réserve d’intéressement.
A date, le montant de l’intéressement est calculé, pour chaque unité de travail à partir d’une réserve d’intéressement égale au maximum, à 5 % des salaires bruts au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés aux salariés bénéficiaires au cours de la période de référence, dès l’instant où le seuil d’accès ait été atteint.
Cette réserve sera revalorisée à 7% des salaires bruts.
En application du parallélisme des formes, un nouvel accord cadre d’intéressement sera conclu avec signature par le Comité Social et Economique Central d’Entreprise au cours du mois de février 2025 aux fins de pouvoir appliquer ce nouveau taux au titre des 1er et 2ème semestre 2025.


THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal signé le 07 mars 2023, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.
L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
  • Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2025.

  • Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 18,43 €
- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 128 €.
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,
Andrézieux-Bouthéon, le 23 janvier 2025

Pour l’Organisation SyndicalePour BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Déléguée SyndicaleDirecteur Industriel

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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