Accord d'entreprise BISCUITS POULT

Accord d'entreprise relatif à l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société BISCUITS POULT

Le 03/04/2020


Accord d’entreprise relatif à
l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
portant mesures d’urgence en matière de congés payés,
de durée du travail et de jours de repos.

Entre,

La société BISCUITS POULT,

Parc d’activités Albasud – Secteur 2
BP 133
82001 MONTAUBAN Cedex

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 343922704, et représentée par

, Directeur d’usine de Montauban
, Directeur d’usine de Aire sur l’Adour,
en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines du GROUPE POULT,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales de l’entreprise, représentées par

, Déléguée Syndical C.F.D.T.,
, Délégué Syndical Central C.F.D.T,
Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Délégué Syndical FO,

D’autre part,


Préambule

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement permet aux entreprises, par le biais de la loi d’urgence et de différentes ordonnances, d’adapter leur organisation lorsque l’intérêt de ces dernières le justifient eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.

Dans ce cadre, et par le biais de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les entreprises ont désormais la possibilité de fixer des règles spécifiques en matière de congés payés ou en matière de prise de jours de repos et de RTT.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont convenu de conclure l’accord d’entreprise suivant.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société BISCUITS POULT.


Article 2 – Mesures concernant le personnel de main d’œuvre directe

Afin de répondre à la demande client, les parties s’accordent sur le fait que les congés payés, déjà validés du mois d’avril, des salariés affectés en main d’œuvre directe seront reportés, sauf cas particuliers, dans la limite de six jours ouvrables par salarié.


Article 3 – Mesure concernant le personnel hors main d’œuvre directe

Afin de réguler au mieux la prise des jours de repos / jours de RTT des salariés hors main d’œuvre directe, les parties au présent accord conviennent que ces derniers devront poser 4 jours de RTT, d’ici le 30 avril 2020, dont un jour est déduit pour financer la journée de solidarité. Trois jours devront donc avoir été pris entre le 1er janvier et le 30 avril 2020.

Par ailleurs, en vue de préparer l’après confinement et la reprise, une procédure de demande de congés est mise en place en vue de réguler la prise de congés au sein des équipes.
Ainsi, chaque salarié devra effectuer sa demande de congés payés pour la période allant du 1er mai jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette demande sera faite sur le formulaire prévu à cet effet et remise au manager au plus tard le 30 Avril.
Chaque manager communiquera la réponse aux salariés le 13 mai 2020 au plus tard.

En complément et en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, chaque manager aura la possibilité d’imposer à un ou plusieurs de ses équipier(s) de prendre une semaine de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 en respectant un délai de prévenance de trois semaines.
Cette mesure sera utilisée soit dans le cas où un salarié aurait un solde de congés non pris sur la période, soit dans le cas d’une baisse d’activité. Cette semaine de congés permettrait alors de retarder la mise en application du chômage partiel.

Enfin, les salariés ayant prévu de poser des congés payés sur le mois d’avril, déjà validés, pourront les maintenir s’ils le souhaitent.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Il sera applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur seront à nouveau applicables.


Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,
- deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE du Tarn-et-Garonne,
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Montauban, le,

Pour les Organisations Syndicales

Déléguée Syndical CFDTDélégué Syndical Central CFDT

Délégué Syndical Central CFE-CGCDélégué Syndical FO

Pour la Direction

Responsable Ressources Humaines Directeur d’usine Directeur d’usine

GROUPE POULTSite MontaubanSite Aire sur l’Adour

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