Accord d'entreprise BJT PARTNERS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BJT PARTNERS

Le 31/01/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX ASTREINTES


ENTRE

Entre les soussignés


La société BJT PARTNERS (RINGOVER GROUP)

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.511.491 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 480 234 210, dont le siège social est situé 50 B rue Maurice Arnoux – 92120 Montrouge, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,


Et



Les organisations syndicales représentatives


  • La CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
  • La CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après nommées ensemble « Les Parties »





PREAMBULE


Un système de décompte du temps de travail a été mis en place depuis le 1er janvier 2020 au sein de l’entreprise

BJT PARTNERS (RINGOVER GROUP) qui prévoyait un décompte hebdomadaire de 40 heures, mis en place de manière individuelle et contractuelle, sans distinction du niveau d’autonomie et de responsabilité des salariés.


Désireuse d’anticiper les conséquences juridiques, sociales et financières d’un système devenu moins adapté à la fois en raison de l’effectif grandissant et de ses parties prenantes, l’entreprise

BJT PARTNERS (RINGOVER GROUP) la direction a souhaité négocier et conclure le présent accord afin de mettre en place un nouveau système de décompte et de suivi du temps de travail.


En particulier, certains salariés de l’entreprise

BJT PARTNERS (RINGOVER GROUP) ont un niveau de responsabilité et d’autonomie qui ne permet pas de les assimiler à un suivi du temps de travail calqué sur l’horaire collectif. Il apparait adapté et opportun aujourd’hui de réfléchir à renouveler le système de suivi et de décompte du temps de travail de manière à correspondre de plus près à la réalité vécue en interne.


Le présent accord a pour objet de mettre en place un système de décompte du temps de travail au forfait-jours pour ces salariés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


CHAPITRE 1 -FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1. Champ d’application de l’accord (catégories de salariés concernés)

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BJT PARTNERS (RINGOVER GROUP) et par conséquent l’ensemble de ses établissements.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie des salariés précités se caractérise notamment par leur capacité à prendre en charge les missions qui leur sont confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires et prestataires concourant à l’activité de l’entreprise, les besoins des clients et ceux des autres membres de RINGOVER.

L’autonomie dont bénéficient les salariés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit cependant en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées, les salariés devant en toutes circonstances veiller à organiser leur temps de travail au mieux des intérêts de la Société.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord, que ces salariés devront soit :

  • Relever du positionnement « Head-of »,
  • être identifié comme expert technique
  • ou ayant une autonomie dans l’organisation de leur activité

En outre, les parties décident d’exclure du dispositif du forfait jours :

  • les salariés ayant le statut « Employé »,
  • les apprentis et contrats de professionnalisation.

Enfin, ne sont pas concernés par ce dispositif, le président et les autres cadres dirigeants de la société RINGOVER qui, par nature, sont exclus de la règlementation sur la durée du travail.

Article 2. Période de référence pour le forfait jours

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre de l’année.


Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Au cours de la période de référence définie à l’article 2, le nombre de jours travaillés est fixé à

218 jours, étant précisé que la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.


Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés y compris la sixième semaine de congés payés instituée au sein de RINGOVER.

Les parties conviennent d’un décompte du forfait en journées de travail.

Si le Salarié devait travailler en deçà de la durée minimale, il devrait en informer l’employeur pour permettre à celui-ci de compléter son suivi effectif de la charge de travail du salarié en forfait-jours.

De plus et s’agissant des heures effectuées, les parties conviendront au cas par cas de prendre en compte ce temps de travail dans le cadre du décompte du forfait jours.



Article 4. Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à

10 %.


La Direction de la société RINGOVER pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.

L’accord entre le salarié et l’entreprise devra être formalisé par écrit (avenant au contrat ou lettre-avenant) et préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond et ne sera valable que pour l’année en cours, sans tacite reconduction.

Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à

235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.



Article 5. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus individuellement avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé qu’en application des règles légales et jurisprudentielles, le forfait en jours réduit n’entraîne pas application des dispositions concernant le travail à temps partiel.


Article 6. Temps de repos des salariés en forfait jours

  • Repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • les jours fériés, chômés dans l’entreprise (jours ouvrés) ;
  • les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • les jours de repos en lien avec le forfait jours dénommés « Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ».

La société RINGOVER rappelle son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Les salariés s’engagent quant à eux à respecter les repos obligatoires.

  • Jours de Repos Supplémentaires liés au forfait jours (JRS)

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours, bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

Le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait jours, accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (donc positionnés sur des jours ouvrés) ;
  • le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet), de la sixième semaine de congés payés instituée dans l’entreprise et des jours de congé conventionnels (ex. congé supplémentaire lié à l’ancienneté) ;
  • le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée et du positionnement des jours fériés au cours de celle-ci.

Ces jours de repos devront être impérativement pris par demi-journée, avant le terme de la période annuelle soit avant le 31 décembre de l’année concernée. En cas de non prise de la totalité de ces jours au terme de l’année civile concernée, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante et seront indemnisés conformément à l’article 4.

Les « JRS » seront pris selon les souhaits du salarié en concertation avec sa hiérarchie, afin de tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise. RINGOVER se réserve néanmoins le droit d’imposer la prise équivalente à la moitié des jours ensemble ou séparément.


Article 7. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait sera donc établie à cet effet pour les nouveaux embauchés et pourra être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comportera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Le salarié devra également se référer au présent accord d’entreprise.



Article 8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, qui couvre notamment le paiement des jours effectivement travaillés, des congés légaux et/ou conventionnels, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires liés au forfait jours.

A cette rémunération pourront éventuellement s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective applicable, dès lors qu’ils ne seront pas expressément intégrés dans le calcul de la rémunération lissée par une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera pas de référence horaire mais le nombre de jours du forfait annuel.

Toute référence horaire résultant d’une erreur ou de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.

Le salarié s’engage à vérifier l’exactitude des informations portées sur son bulletin de paie dès réception de celui-ci et à faire remonter à la direction des ressources humaines, les éventuelles erreurs ou oublis, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit bulletin.


Article 9. Prise en compte des absences sur le plafond annuel de jours et la rémunération du salarié

A l’exception des situations visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences.

Aussi, leurs absences de toute nature, autre que celles précitées, seront déduites du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Les journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputeront donc sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de « JRS » dus pour l’année de référence. Ainsi, le nombre de « JRS » sera recalculé au prorata du nombre de jours calendaires d’absence déduits au cours de l’année.

En cas d’absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail effectif et donc non rémunérée(s), la rémunération correspondant au temps de travail non effectué au cours de la période de décompte de l'horaire sera également réduite dans les proportions suivantes :

Retenue par jour d'absence : rémunération mensuelle brute forfaitaire X nbre jours d’absence
22

L'indemnisation éventuelle de l'absence interviendra quant à elle, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles qui la prévoient.

En outre, si à l'issue de la période annuelle, le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.


Article 10. Prise en compte d’une embauche et/ou rupture du contrat de travail en cours d’année

Pour les salariés entrants et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur arrivée dans l’entreprise et la fin de la période de référence ou leur sortie.

  • Impact sur le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait jours (JRS)


Le nombre de JRS sera calculé au prorata du nombre de jours calendaires de l’année en cours.

Il est convenu d’arrondir systématiquement le calcul du nombre de JRS à la journée ou demi journée la plus proche (pour exemples 5,67 JRS sera finalement arrondi à 6 JRS au bénéfice du salarié tandis que 5,49 sera arrondi à 5,5 JRS).

  • Impact sur le nombre de jours du forfait en cas d’entrée


Afin de déterminer le nombre de jours de travail du forfait pour l’année incomplète, il conviendra de recalculer tout d'abord le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c'est-à-dire sur la base de la somme (218 + 30 jours ouvrés de congés payés et X jours fériés coïncidant avec un jour ouvré). Le chiffre ainsi obtenu doit être ensuite proratisé en 365e, voire en jours ouvrés en fonction de la date d'entrée du collaborateur. Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir et des congés payés à prendre, avant la fin de l'année. Il est rappelé que ce collaborateur n’a droit à prise de congés payés jusqu'à la fin de l'année qu’à hauteur de la période entre son entrée et le 31 mai. En cas d’entrée postérieure au 31 mai, il n’a aucun droit à congé jusqu'à la fin de l'année.

Exemple pour une entrée le 1er mars 2024 (soit 306 jours calendaires et 209 jours ouvrés restants sur l’année et 11 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré dont 10 dans la période)

Nombre de jours à travailler =
(218 + 30 jours de congés payés annuels + 11 jours fériés) x (306/366) = 215,54 – 7,5 jours CP – 10 jours fériés =

199 jours



  • Impact sur le nombre de jours du forfait en cas de sortie


Il convient de calculer le nombre de jours qu’aurait dû accomplir le salarié entre le 1er janvier et la date de fin du contrat de travail et comparer ce nombre au nombre de jours réellement effectués par le salarié.

Exemple pour une sortie le 1er mars 2024 (soit 60 jours calendaires)

Nombre de jours qu’aurait dû travailler =
(218 + 30 jours CP + 11 jours fériés) X 60/366 = 42,46 – 1 jour férié coïncidant avec un jour ouvré pendant la période de présence du salarié = 41,46 soit

41 jours


  • Impact sur la rémunération du mois d’entrée ou de sortie

Afin de déterminer la rémunération du mois d’entrée du salarié, lorsque l’embauche intervient en cours de mois, il conviendra d’appliquer la formule suivante :

Rémunération mensuelle brute forfaitaire X nbre de jours ouvrés travaillés le mois concerné
22 jours

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé. La valeur d’une journée à régulariser sera calculée comme pour les jours d’absence (cf. supra article 9).

Article 11. Modalités de suivi régulier de la charge de travail

La société RINGOVER assure le suivi effectif et régulier des temps de présence et de la charge de travail notamment à l’aide des outils prévus ci-après :

  • Relevé déclaratif mensuel des journées de travail


Le salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours établit chaque mois un compte rendu d’activité « CRA » auto-déclaratif dans le cadre de l’outil TIMMI TEMPS transmis à la Direction de la société RINGOVER, qui devra notamment faire mention :

  • du nombre et de la date des journées travaillées ;
  • du nombre et des dates de prise des jours de repos supplémentaires liés au forfait jours ;
  • du nombre et de la nature des éventuelles absences ;
  • du respect des temps de repos tels que mentionnés à l’article 6.

S’agissant du respect des temps de repos obligatoires et plus particulièrement du repos quotidien de 11h, toute difficulté éventuelle devra être immédiatement signalée par le salarié sur son compte rendu mensuel d’activité dans l’encadré intitulé « remarques éventuelles ».

A défaut, il sera considéré que les repos obligatoires ont été respectés par le salarié sans que l’employeur sur le sujet spécifique du respect des repos, ne se contente de cette seule absence de commentaire.

A cet égard, l’employeur pourra se saisir du relevé déclaratif mensuel des journées de travail pour interroger le salarié sur toute situation qui pourrait révéler une charge anormale de travail.

Les salariés sont informés que ce document individuel de suivi des jours de travail et de repos pourra notamment être utilisé pour l’établissement des payes.




  • Entretiens individuels


Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera également assuré par des entretiens et/ou réunions périodiques, qui se tiennent de manière formelle ou informelle, avec ou sans compte-rendu écrit, entre le salarié et la direction de la société RINGOVER. Les éventuelles problématiques constatées au cours de ces moments d’échanges donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Il est convenu qu’en cas de difficulté(s) rencontrée(s) par le salarié, celui-ci devra immédiatement en référer à la DRH de la société RINGOVER.

Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin d’envisager d’éventuelles mesures correctives à fixer d’un commun accord qui pourront notamment prendre la forme d’un allégement de la charge de travail, d’une réorganisation des missions confiées au salarié, de la définition des missions prioritaires à réaliser.

La mise en place de telles mesures ne saurait en aucun cas être considérée comme de nature à affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.


Article 12. Entretien forfait jours sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la direction de la société RINGOVER. Cet entretien pourra être organisé au même moment que l’entretien annuel d’évaluation. Néanmoins, il sera particulièrement distingué de l’entretien annuel d’évaluation par une présentation et un formulaire distinct afin que le salarié soit mis en mesure de s’exprimer sans contrainte hors du déséquilibre inhérent au lien de subordination.

Ce bilan formel annuel permettra d’évoquer notamment :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

Lors de cet entretien, le salarié et la direction de la société RINGOVER feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés (JRS) pris et non pris et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.

La participation du salarié sur ces différents thèmes est nécessaire. Il lui incombe donc de faire remonter toute information pertinente sur ces sujets. A défaut, compte tenu de la taille de l’entreprise qui induit un nécessaire dialogue constant entre le salarié et l’employeur, il sera considéré que le salarié n’a rencontré aucune difficulté sur les sujets précités au cours de l’année.

En toute hypothèse, le salarié s’engage à faire mention dans son compte rendu d’activité mensuelle de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, notamment une surcharge de travail ou un déséquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, afin qu’un entretien individuel spécifique puisse être réalisé dans les plus brefs délais par la direction de la société RINGOVER et qu’une solution lui soit apportée.


Article 13. Droit à la déconnexion

Les salariés autonomes disposent d’un droit à la déconnexion (droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels tels qu’ordinateurs, smartphones, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) en dehors de leurs périodes de travail.

A ce titre, les repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

En outre, l’ensemble des membres de la société RINGOVER sont incités à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant dans la mesure du possible d’envoyer des mails, des messages (SMS, Snooze ou Slack etc.) ou de passer des appels téléphoniques avant 8h ou après 20h, ainsi que le weekend et les jours fériés.

En toute hypothèse, l’exercice et l’effectivité du droit à la déconnexion sont notamment garantis par la possibilité pour les salariés de s’affranchir de connexion et a fortiori de réponse pendant leurs jours de repos et de congés ainsi que pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

La société RINGOVER rappelle expressément qu’il n’existe aucune obligation de connexion ou de réponse, sous réserve de ne pas entraver le fonctionnement de l’entreprise en refusant de fournir une information/un document nécessaire à la poursuite de son activité.

Les salariés ont également la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.


Article 14. Informations et alertes
Les salariés s’engagent à tenir informés leurs responsables hiérarchiques des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, oralement ou par écrit notamment dans leur compte rendu mensuel d’activité. Ils pourront le cas échéant également s’adresser au département ressources humaines.

Les salariés pourront également émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En présence d’un CSE, l’employeur lui transmettra une fois par an, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier leurs difficultés.

CHAPITRE 2 - Dispositions finales
  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès le 1er février 2024.

  • Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir après une durée d’application d’au moins une année, afin d'échanger sur les éventuelles difficultés liées à l’application du présent accord ou sur les nécessités d’aménagement du dispositif de forfait jours.

  • Révision


Toute modification du présent accord devra en principe faire l’objet d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques à celles de sa mise en place.

  • Dénonciation


Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé :

  • à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 ;

  • à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail soit :
  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS ;
  • un exemplaire papier signé des parties, auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par la direction.

  • Affichage

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Un exemplaire original sera également conservé par la direction de la société RINGOVER et tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande auprès de la direction.


Fait à Montrouge, le 31.01.2024

En 3 exemplaires originaux


DRH de BJT PARTNERS




CFTC



CFDT

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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