Accord d'entreprise BLANCHON

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BLANCHON

Le 17/12/2024





ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société BLANCHON SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 390 112 886 00085, dont le siège social est situé 50 Huitième rue Cité Berliet – 69 800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée « les Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART


Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».


PREAMBULE



Par courrier notifié le 6 juin 2023, les organisations syndicales FO et CFDT ont dénoncé les accords suivants :

  • l’avenant 1 du 21 décembre 2012 portant sur l’accord d’annualisation du temps de travail ;
  • l’accord sur la modulation du temps de travail du 10 septembre 2008.


Les parties se sont rencontrées par suite de cette dénonciation et ont convenu du présent accord à durée indéterminée, dans le but d’aménager le temps de travail sur l’année.

En effet, les parties conviennent qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est indispensable non seulement pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise mais également afin de permettre un équilibre vie privée – vie professionnelle pour les salariés.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

L’objectif poursuivi est donc d’optimiser la présence des salariés, de s’adapter aux besoins de l’activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Ainsi, le présent accord vise à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle.

Cet aménagement est conclu pour une durée indéterminée.

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES PAGEREF _Toc184645082 \h 4
Article 1. Cadre juridique PAGEREF _Toc184645083 \h 4
Article 2. Champ d'application PAGEREF _Toc184645084 \h 4
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc184645085 \h 5
Article 1 – Période de référence PAGEREF _Toc184645086 \h 5
Article 2 - Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc184645087 \h 5
2.1. Semaine de haute activité PAGEREF _Toc184645088 \h 5
2.2. Semaine de basse activité PAGEREF _Toc184645089 \h 6
Article 3 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc184645090 \h 6
3.1. Programme indicatif PAGEREF _Toc184645091 \h 6
3.2. Modification de la programmation PAGEREF _Toc184645092 \h 6
Article 4 – Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc184645093 \h 7
Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184645094 \h 8
5.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184645095 \h 8
a. Concernant les salariés du site de BELDIS PAGEREF _Toc184645096 \h 8
b. Concernant les salariés des sites de BELMONT-TRAMONET / DOMESSIN / SAINT QUENTIN FALLAVIER PAGEREF _Toc184645097 \h 8
5.2. Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184645098 \h 9
5.3. Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184645099 \h 9
Article 6 – Heures non travaillées (dites « HNT ») PAGEREF _Toc184645100 \h 9
6.1. Principe PAGEREF _Toc184645101 \h 9
6.2. Modalités de fixation d’« heures non travaillées » en cas d’heures excédentaires PAGEREF _Toc184645102 \h 10
Article 7 – Rémunération PAGEREF _Toc184645103 \h 10
7.1. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184645104 \h 10
7.2. Entrée et sortie en cours de période PAGEREF _Toc184645105 \h 11
7.3. Incidences des absences PAGEREF _Toc184645106 \h 11
7.4. Prime pour les samedis travaillés PAGEREF _Toc184645107 \h 12
TITRE 3 – STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc184645108 \h 13
Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation PAGEREF _Toc184645109 \h 13
Article 2 – Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184645110 \h 13
Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184645111 \h 14
Article 4 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc184645112 \h 14


TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES



Article 1. Cadre juridique


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine prévus aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords et usages précédents ayant le même objet que lui.

Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.



Article 2. Champ d'application


Les stipulations du présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel des sites suivants :

  • BELMONT-TRAMONET (dont BELDIS) ;
  • DOMESSIN ;
  • SAINT QUENTIN-FALLAVIER.


Sont toutefois exclus de l’application du présent accord les salariés de ces différents sites qui sont :

  • soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
  • cadres dirigeants ;
  • à temps partiel
  • des travailleurs temporaires.

Les Parties rappellent que le choix d’opter pour une modalité d’organisation du temps de travail ou une autre relève du pouvoir de direction de l’employeur, sous réserve de recueillir l’accord du salarié lorsque celui-ci est nécessaire.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés au sein de ces sites.



TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Article 1 – Période de référence


Conformément aux possibilités offertes par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail est organisée sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle.

La période de référence commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



Article 2 - Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures (pour les salariés disposant d’un droit à congés payés complet), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

La durée moyenne de 1 607 heures est la résultante du calcul suivant :

365 jours – 52 week-ends (104 jours) – 8 jours fériés (moyenne) – 5 semaines de congés payés = 228 jours / 5 jours travaillés par semaine = 45,6 semaines, soit 1 596 heures arrondies à 1 600 heures auxquels s’ajoutent la journée de solidarité.

Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas prise au cours de l’année civile, le volume d’heures à effectuer dans l’année et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de cet horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


  • 2.1. Semaine de haute activité





Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la programmation indicative hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.


  • 2.2. Semaine de basse activité


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la programmation indicative hebdomadaire est inférieure à 35 heures.



Article 3 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail


  • 3.1. Programme indicatif


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail, soit avant le 15 décembre pour l’année suivante.

Cette programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires quotidiens de travail.

A titre d’exemple :

Horaires (hors équipe) :
  • du lundi au jeudi : 7h-15h15
  • le vendredi journée continue de 6h de 7h à 13h15
Horaires d’équipe :
  • du lundi au jeudi : 5h-12h15 / 12h-19h15 / 6h-13h / 12h45-19h45
  • le vendredi journée continue de 6h de 5h à 11h15


  • 3.2. Modification de la programmation


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 15 jours calendaire avant sa mise en œuvre.




Toutefois, le délai pourra être réduit à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que :

  • Un sinistre ;

  • Une contrainte d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, maintenance/installation de machines) ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible ;

  • Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;

  • Accroissement ou baisse d’activité de la société ;

  • Activité partielle ;

  • Changement d’équipe ou de service.

Par exception, en cas d’épisode de canicule, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit à 1 jour calendaire.

Cette programmation indicative n’intégrera pas les « heures non travaillées » prises par les salariés et prévues à l’article 6 du titre 2 du présent accord.



Article 4 – Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail (à date, il s’agit du logiciel KELIO).

Dans ce cadre, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des informations remplies sur le logiciel de gestion du temps de travail via le badgeage de chaque salarié.

Dans ce cadre, les salariés peuvent consulter le suivi de leurs heures de travail via le logiciel de gestion du temps de travail.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 5 – Heures supplémentaires


  • 5.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Eu égard aux spécificités d’organisation du site de BELDIS qui est spécialisé dans la distribution, le seuil hebdomadaire de décompte des heures supplémentaires sera distinct de celui réalisé sur les autres sites de la Société.


  • a. Concernant les salariés du site de BELDIS


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

  • Au-delà de 40 heures par semaine, décomptées et payées, en fonction du calendrier de paie, avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées ;


  • Au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 40 heures hebdomadaires qui ont déjà comptabilisées et payées. Etant précisé que pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue aucune heure supplémentaire.




  • b. Concernant les salariés des sites de BELMONT-TRAMONET / DOMESSIN / SAINT QUENTIN FALLAVIER


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

  • Au-delà de 39 heures par semaine, décomptées et payées, en fonction du calendrier de paie, avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées ;


  • Au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 39 heures hebdomadaires qui ont déjà comptabilisées et payées. Etant précisé que pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue aucune heure supplémentaire.





  • 5.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.



  • 5.3. Contingent annuel des heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent est fixé prorata temporis.



Article 6 – Heures non travaillées (dites « HNT »)


  • 6.1. Principe


La répartition de la durée du travail des salariés est réalisée sur la période de référence en fonction de l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, les salariés peuvent réaliser des heures excédentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de la programmation indicative prévue à l’article 3.1 du titre 2 du présent accord.

Dès lors que le salarié a réalisé plus de 10 heures excédentaires par rapport à cette programmation, la prise d’« heures non travaillées » en cours d’année est possible en lieu et place de ses heures de travail planifiées.

Ces HNT ne constituent pas un droit à congé des salariés, mais résultent de la structure même du rythme du travail au sein de la Société constitué de périodes hautes et basses.


Elles ne sont donc qu’une modalité de la répartition du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année.


  • 6.2. Modalités de fixation d’« heures non travaillées » en cas d’heures excédentaires


Conformément à l’article 4 du titre 2 du présent accord, les salariés disposent d’un décompte individuel de leurs heures de travail.

Les heures de travail effectif accomplies en cours d’année par les salariés, à la demande de leur supérieur hiérarchique, au-delà des heures initialement prévues à la programmation indicative, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires, sauf pour les heures qui dépassent les limites des seuils hebdomadaires prévus à l’article 5.1 du titre 2 du présent accord.

Dans ce cadre, lorsque le salarié dispose de plus de 10 heures excédentaires par rapport à la programmation indicative mentionnée à l’article 3.1 du titre 2 du présent accord, le salarié ou le supérieur hiérarchique peut solliciter la prise d’ « heures non travaillées ».

Etant toutefois précisé :

  • qu’en tout état de cause, le salarié devra disposer d’un plancher correspondant a minima à 10 heures excédentaires sur son compteur individuel après la prise de ces HNT ; 

  • que ces HNT seront fixées à l’initiative :

  • du salarié pour 40 % d’entre elles ;

  • de l’employeur pour 60 % d’entre elles.

En tout état de cause, il est rappelé que ces HNT ne peuvent être prises qu’après accord du supérieur hiérarchique.



Article 7 – Rémunération


  • 7.1. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail est lissée indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Ainsi, leur rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.



  • 7.2. Entrée et sortie en cours de période


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la dernière échéance de paie de la période de référence (janvier N+1) ou, le cas échéant, à la fin du contrat de travail.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.



  • 7.3. Incidences des absences 


Les absences prévisibles rémunérées tels que les congés, repos supplémentaires, et les jours fériés sont déjà déduites du volume d’heures à effectuer sur la période de référence défini à l’article 2 du présent Titre.

Pour les autres absences rémunérées ou indemnisées, auxquelles le salarié aurait droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident :

  • Ne sont pas récupérables et seront décomptées de la durée annuelle travaillée en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer ;

  • Seront rémunérées/indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les heures d’absence non rémunérées seront retenues sur salaire en multipliant la rémunération horaire du salarié par le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant son absence.



  • 7.4. Prime pour les samedis travaillés


Les salariés qui seraient exceptionnellement amenés à travailler les samedis, sur la base du volontariat, se verront attribuer une prime à hauteur de 150 € bruts.

Cette prime est versée par samedi travaillé.




TITRE 3 – STIPULATIONS FINALES



Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application, par suite de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt, à compter du 1er janvier 2025.


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.



Article 2 – Suivi et clause de rendez-vous


Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.




Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Article 4 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.


Fait à Saint-Priest, le 17 décembre 2024
En 6 exemplaires originaux



Pour la société BLANCHON SAS




Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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