Accord d'entreprise BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO

ACCORD COLLECTIF D'ENTRPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BALSO

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO

Le 09/08/2018




  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BLONDEL AEROLOGISTIQUE SUD OUEST



Entre : La Société Blondel Aérologistique Sud-Ouest dont le siège est situé xxx, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,

D’une part,

Et : L’organisation syndicale FO, représentée par xxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société Blondel Aérologistique Sud-Ouest emploie au sein de ses effectifs des salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et pour lesquels la durée de travail ne peut être déterminée, dès lors que la nature même de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou encore de la société.

Pour tenir compte de ces situations spécifiques, le législateur a prévu la possibilité de conclure entre le salarié bénéficiant d’une telle autonomie et son employeur d’une convention de forfait annuel en jours, ne comportant aucune référence à un horaire particulier.

Si les conditions de recours aux conventions de forfait renvoyaient auparavant aux conventions de branche, ou encore à la signature par l’employeur et le salarié d’une convention individuelle, la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité en ce domaine à la négociation d’entreprise.

Ce niveau de négociation permet ainsi d’adapter au mieux les conditions de recours aux conventions de forfait, ceci en fonction des besoins de l’entreprise, mais encore de la spécificité des situations des salariés susvisés.

Consciente de l’intérêt que peut présenter un tel mode d’organisation du travail pour certain de ses salariés, mais aussi que ce mode de rémunération doit être encadré afin d’éviter toute atteinte portée à la santé de leur bénéficiaire à raison d’une charge de travail excessive, la société Blondel Aérologistique Sud-Ouest a ainsi engagé des négociations avec ses délégués syndicaux afin de préciser, par un accord d’entreprise, les conditions de recours aux forfaits annuels en jour, ceci avec pour souci premier de s’assurer du respect des principes légaux en matière de repos hebdomadaire et journalier, mais encore de garantir au mieux la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait.


A – Sur les catégories du personnel concernées :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • « Les salariés bénéficiant du statut de cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

  • «  Les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ».

En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés disposant a minima du niveau de classification suivant : V – A – 305 conformément à l’accord d’entreprise applicable.

Ces salariés devront régulariser, avant de pouvoir bénéficier d’une rémunération suivant un forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait, sachant qu’un exemplaire-type de cette convention est annexé, à titre informatif, au présent accord.


B – Sur la détermination de la durée du travail :

Les parties reconnaissent, au regard de l’autonomie dont disposent les salariés évoqués ci-dessus, que la référence à des horaires de travail précis, qu’ils soient journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, n’est pas adaptée.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que ce nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 217 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Pour ne pas dépasser ce plafond de 217 jours, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jour bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours chômés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile, soit encore du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours à travailler sur la période incomplète est calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler sur la période : 217 x nombre de semaines travaillées / 47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complets, le nombre de jour de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.


C – Sur les limites à la durée du travail :

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • A la durée légale du travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales du travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-20 et de l’article L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives,
  • Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation sous conditions légales,
  • La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives minimum.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable et autonome dans la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L’entreprise exercera un contrôle de la bonne application de ces dispositions afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs.

D – Sur le contrôle de la durée du travail :

Le salarié tient un document de contrôle dont une trame lui est remise, et qu’il dépose chaque mois, rempli, à son supérieur hiérarchique.

Tous les mois, l’employeur s’assure que ce document a bien été établi par le salarié et le tient à disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

Afin de garantir le contrôle du nombre de jours travaillés, l’amplitude des journées de travail, et le respect des durées minimales de repos, les salariés concernés, sous la responsabilité de la Direction de l’entreprise et de leur responsable hiérarchique, remplissent régulièrement ce document de contrôle.

Ce document de contrôle mensuel fait apparaître notamment :

  • le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées
  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés,…)
  • le nombre de jours et demi-journées qui ne seront pas travaillés, afin que les 217 jours travaillés convenus dans la convention de forfait, ne soient pas dépassés.
  • L’amplitude journalière, ceci de sorte à permettre à son supérieur de s’assurer du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi.

Afin de contrôler le respect des dispositions légales en matière de temps de travail, le responsable hiérarchique effectue un contrôle mensuel des informations reproduites sur ce document.

En cas de non application de ces dispositions, l’employeur ou le responsable hiérarchique prennent les dispositions nécessaires pour les faire respecter.

E – Sur le dispositif de veille et d’alerte :

Afin de s’assurer de la sécurité des salariés, le présent accord met en place un dispositif d’alerte, à l’initiative du salarié comme de l’employeur.

Dans le cas où le salarié estime que l’organisation, la charge de travail ou l’amplitude de ses journées de travail, ne lui permettent pas de mener à bien sa mission, ou encore l’empêche de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire prévu par la loi, il peut alerter son responsable hiérarchique par écrit, qui devra organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Cet entretien a pour but d’envisager des solutions qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs.

Cet entretien peut également être demandé par le responsable hiérarchique s’il constate que l’organisation, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail du salarié conduisent à des situations illicites au regard du droit du travail, ou encore susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la santé du salarié.

Cet entretien fera l’objet d’un écrit, signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

F – Sur la rémunération mensuelle :

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activités, soit 217 jours.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Le cas échéant s’ajoutent à cette rémunération les jours supplémentaires travaillés, ceci sur le fondement de l’article L3121-59 du Code du Travail.

G – Sur le contrôle du forfait annuel en jours et le droit à la déconnexion :

1 – Sur la garantie individuelle -

Au moins une fois par an, le salarié bénéficie d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • La charge de travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,
  • La rémunération.

Cet entretien donne lieu à une fiche de synthèse, établie en deux exemplaires, dont l’une est remise au salarié, à l’occasion de laquelle il est fait état des éventuelles difficultés relevées ainsi que des mesures prises pour y pallier.

2 – Sur la garantie collective -

Chaque année le Comité d’entreprise (DUP ou CSE) est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

3- Sur le droit à la déconnexion –

La société Blondel Aérologistique Sud-Ouest veillera au respect du droit à la déconnexion de ses salariés bénéficiant d’un forfait jour.

Elle veillera à limiter au maximum l’envoi de correspondances électroniques à destination des salariés concernés en dehors de leur temps de travail et pendant leurs congés.

Les salariés bénéficiant d’un forfait-jours pourront, à tout moment, alerter leur hiérarchie et solliciter un entretien avec leur Direction ou le service de ressources humaines en cas difficulté de toute nature relative à la mise en œuvre de la présente clause, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.


H – Sur les conditions d’application et de suivi de l’accord -

1 – Sur la durée de l’accord -

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

2 – Sur la dénonciation –

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

3 – Sur la révision -

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, ou le cas échéant de la société Blondel Aérologistique Sud-Ouest, il pourra être convenu d’une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

4 – Sur les formalités de publicité -

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’entreprise notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’entreprise, ceci à l’issue de la procédure de signature.

Cet accord fera l’objet d’une publicité à l’issue, le cas échéant, du délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort et Bordeaux en un exemplaire.


Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Rochefort
Le 9 août 2018

En 6 Originaux


Pour la Direction Pour FO

M. xxx M. xxx






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