Accord d'entreprise BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Accord relatif aux congés d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Le 30/01/2025


ACCORD RELATIF AUX

CONGES D’ANCIENNETE

ENTRE :


La SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg, représentée par agissant en qualité de Responsable de Centre dûment habilité,
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • SUD, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,
Il est conclu le présent accord sur les Congés d’Ancienneté.

ARTICLE 1 - PREAMBULE


Afin de pérenniser des avantages sociaux régulièrement validés au moment des négociations annuelles, le présent accord vise à entériner l’octroi de congés d’ancienneté de manière plus favorable que celle prévu dans la convention collective et ce, pour accorder une mesure de reconnaissance aux salariés fidèles à l’entreprise.

Article 2 – CHAMP D’APPlICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel disposant d’une ancienneté de 3 ans.

ARTICLE 3 – DROIT A CONGE POUR ANCIENNETE

Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, acquise à la date d'ouverture des droits, les congés pour ancienneté suivants :
-3 ans d’ancienneté : 1 jour ANC, à poser sur la période suivante
-5 ans d’ancienneté : 2 jours ANC à poser sur la période suivante
-7 ans d’ancienneté : 3 jours ANC à poser sur la période suivante
- 10 ans d’ancienneté : 4 jours ANC à poser sur la période suivante

La durée de services ouvrant droit à congé d’ancienneté est appréciée à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Le droit à congés d’ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d’ancienneté. Le congé non pris est perdu.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

4-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour

une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4-2 - Suivi de l'application du présent accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de se rencontrer à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires, en cas de difficulté quant à l’application du présent accord.

4-3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
La demande de révision devra être accompagnée d'un projet d'avenant, de propositions de rédaction nouvelle, etc.) et de sa notification par lettre remise en mains propres contre décharge. A réception, les parties signataires se réuniront dans un délai de 3 mois, en vue de conclure un avenant de révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4-4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 - Publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 30/01/2025

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la

SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Monsieur

Pour l’organisation

CFTC Pour l’organisation CFDT Pour l’organisation SUD

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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