Accord d'entreprise BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PATAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Le 01/07/2019




Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE :


La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg, représentée par agissant en qualité de responsable de centre dûment habilitée,

ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours des réunions qui se sont tenues les 1er avril, le 2 mai, 14 juin et 24 juin 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont pu échanger et se concerter sur des mesures qui visent à faire évoluer la politique sociale sur ces sujets dans l’entreprise.

La Direction a souhaité rappeler à cette occasion le contexte de ces négociations :
  • Le secteur des centres de contact subit une pression importante et constante sur les prix pour l’ensemble de la profession ;
  • Le résultat net de l’entreprise est négatif.

Tenant compte de ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins abouti à la conclusion du présent accord.






Article 1 – Champ d’application


Son champ d'application est l’entreprise.

Il concerne l'ensemble des salariés.


Article 2 – Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Article 3 – Les salaires effectifs

a) Les salaires effectifs de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 30 juin 2019 sont majorés dans les conditions suivantes :

Tous les salaires de base bruts effectifs sont augmentés de façon générale de 0,8% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, avec versement de cette augmentation pour les 6 premiers mois de l’année avec la paie du mois de juillet 2019.

L’enveloppe des augmentations individuelles est égale à une somme globale de 0,5% de la masse salariale de base brute de l’année 2018, qui sera répartie individuellement par les managers en 2019 selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

L’enveloppe des promotions individuelles est égale à une somme globale de 0,2% de la masse salariale de base brute de l’année 2018, qui sera répartie en 2019 selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

b) Indépendamment du salaire de base, il est créé :

  • une prime trimestrielle d’assiduité pour la catégorie du personnel employés, techniciens et agents de maitrise, aux conditions suivantes : l’absentéisme est suivi par le taux en vigueur dans l’entreprise. Les absences prises en compte pour le calcul de la prime sont l’ensemble des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail.









Cette prime s’applique pour la période des deux premiers trimestres 2019 (avec un versement au mois de juillet 2019), et pour celle des seconds trimestres (avec un versement au mois d’octobre et de janvier 2020) de la manière suivante :

  • Taux d’absence (dit « unscheduled ») sur le trimestre entre 0% à - de 0.5% : 175€ bruts pour le trimestre ;
  • Taux d’absence sur le trimestre (dit « unscheduled ») entre 0.5% à - de 6% : 75€ bruts pour le trimestre.

Cette prime trimestrielle est proratisée pour les collaborateurs entrés en cours du trimestre.

  • une prime semestrielle dite « incentive » pour la catégorie des cadres, aux conditions suivantes : elle est fonction de l’atteinte d’objectifs définis par semestre entre le cadre et le manager par écrit ; elle a pour assiette le salaire mensuel brut de base cumulé du semestre de l’année 2019 ; son taux maximum est fixé à 12% de cette assiette. Cette prime s’applique pour la période du second semestre (avec un versement au mois de janvier 2020).

c) Dans le cadre des dispositions légales en vigueur (articles L. 3261-3-1 et D. 3261-15-1 du code du travail), la société prend en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge s'effectue sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo (IKV), dont le montant est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre, plafonnée à un montant annuel de 200 € par salarié.

Chaque salarié procède à une déclaration sur un formulaire dédié de l’entreprise, de son mode principal de transport de sa résidence habituelle au lieu de travail.

Le trajet, vérifié par l’entreprise, correspond à la distance la plus courte entre les deux points de départ et d’arrivée.


Article 4 – La durée effective du travail et organisation du temps de travail


Compte tenu de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise en la matière le 15 janvier 2019, les parties les parties ont convenu de ne pas poursuivre de négociations à ce titre.


Article 5 – Intéressement, participation, épargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, compte tenu de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 5 avril 2018, les parties ont convenu de ne pas poursuivre d’autres négociations à ce titre.






Article 6 – Mesures relatives à la qualité de vie au travail :


La Directions s’engage à étudier l’opportunité de mise en place du télétravail pour les salariés de Strasbourg, cette étude portera en premier lieu sur la population des conseillers clientèle puis sur celle les Team Leaders.

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


S’agissant de ce thème, les parties renvoient à la négociation à venir sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui sera ouverte en septembre 2019, étant rappelé que l’entreprise devra publier son index de l'égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2020.


Article 8 – Durée et révision


Le présent accord collectif entre en vigueur le 30 juin 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2019, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

.Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 9 – Suivi et rendez-vous


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord à durée déterminée, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager d’ouvrir de nouvelles négociations.


Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.


Il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2019
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.



Pour la

SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG






Pour l’organisation

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