ACCORD EN DATE DU 8 JANVIER 2025 PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA SOCIETE BMCE
Entre les soussignés,
La société Point P B.M.C.E. - dont le siège social est situé 41 quai du roi, BP 25, 45015 Orléans Cedex, représentée par,
d'une part,
Et
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,
d’autre part.
Il est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants et R. 2242-2 à R. 2242-8 du Code du travail.
Vu,
la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
la loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005
la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,
le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6
l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
le décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017
l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017
l’accord du 10 février 2009 portant sur l’égalité professionnelle et la diversité sociale dans la branche du négoce des matériaux de construction (CCN n°3154)
l’accord cadre Groupe QVT du 17 mai 2018
la loi du 24 décembre 2019 relative à l’orientation des mobilités
la loi santé du 2 août 2021
la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018
la loi « Rixain » du 24 décembre 2021
La Direction et les Organisations syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l'importance et de la richesse qu'offre la mixité professionnelle dans l'ensemble des métiers de l'entreprise.
…/…
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année et présenté lors des Négociations Annuelles Obligatoire. INCLUDEPICTURE "http://abonnes.efl.fr/EFLPORTAL/data/img/pixelblanc.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://abonnes.efl.fr/EFLPORTAL/data/img/pixelblanc.gif" \* MERGEFORMATINET
REMARQUE La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : recrutement, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Toutefois, pour échapper à la pénalité, les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. Les entreprises d'au moins 300 salariés à quatre de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord. Ces entreprises peuvent s'assurer de la conformité de leur accord ou plan d'action en sollicitant l'administration par la voie du rescrit.
Le présent accord vise à définir des objectifs de progression et des actions concrètes dans les domaines suivants :
la rémunération effective
le recrutement
La formation
la promotion professionnelle
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Ces objectifs, ainsi que ces actions, sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
SOMMAIRE
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDp. 4
Article 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRESp. 4
2.1 Actions en matière de rémunération effectivep.4
2.2 Actions en matière d’embauchep. 5
2-2-1 La formation des responsables de recrutement p. 6 2-2-2 L’égal accès aux stages et aux contrats en alternancep. 6
2.3 Actions en matière de formationp. 7
2.4 Actions en faveur de la promotion professionnellep. 8
2-4-1 Les entretiens annuels de progrèsp. 8 2-4-2 La formation des managersp. 8 2-4-3 La parité dans l’attribution de promotions professionnellesp. 9
2.5 Actions en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familialep. 9
2-5-1 Droits liés à la grossesse et à la paternitép. 9 2-5-2 Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parentalp. 10 2-5-3 Droits liés au congé paternitép. 10 2-5-4 Droits liés à la maladie d’un enfantp. 12 2-5-5 Droits liés à la charge d’un enfantp. 12
Article 3 : SUIVI DE l’ACCORDp. 13
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDp. 14
Article 5 : PUBLICATION DE L’ACCORDp. 14
Article 6 : REVISION DE L’ACCORDp. 14
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leurs statuts (cadres ou non cadres). Il concerne tous les établissements de l’entreprise.
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Article 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRES
2.1 Actions en matière de rémunération effective
…/…
2.2 Actions en matière d’embauche
…/…
2-2-1 La formation des responsables de recrutement
…/…
2-2-2 L’égal accès aux stages et aux contrats en alternance
…/…
2.3 Actions en matière de formation
…/…
2.4 Actions en faveur de la promotion professionnelle
…/…
2-4-1 Les entretiens annuels de progrès
…/…
2-4-2 La formation des managers
…/…
2-4-3 La parité dans l’attribution de promotions professionnelles
…/…
2.5 Actions en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
2-5-1 Droits liés à la grossesse et à la paternité
…/…
2-5-2 Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parental
…/…
2-5-3 Droits liés au congé paternité et au congé d’accueil
…/…
2-5-4 Droits liés à un enfant malade
…/…
2-5-5 Droits liés à la charge d’un enfant
…/…
Article 3 : SUIVI DE l’ACCORD
Chaque année, la mise en œuvre dudit accord et le suivi de l’évolution des indicateurs chiffrés seront appréciés dans le cadre des NAO.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entre en vigueur dès le lendemain de sa signature.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Article 5 : PUBLICATION DE l’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.
Article 6 : REVISION DE L’ACCORD
Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été a été conclu, à engager la procédure de révision. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non, signataire.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.