Accord d'entreprise BMI GROUP FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION EN VUE DE LA CRÉATION D’UN STATUT COLLECTIF COMMUN PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNERATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER TRANSFÉRÉS AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/07/2026

6 accords de la société BMI GROUP FRANCE

Le 30/06/2022




ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

EN VUE DE LA CRÉATION D’UN STATUT COLLECTIF COMMUN PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER TRANSFÉRÉS AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

EN VUE DE LA CRÉATION D’UN STATUT COLLECTIF COMMUN PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER TRANSFÉRÉS AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE



D’une part, Entre :

  • ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 100 984 ;

Désignée ci-après par « la Société Icopal »,

Et

  • BMI Group France, société par actions simplifiée (société à associé unique), dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 338 826;

Désignée ci-après par « BMI Group France » ou la « Société »,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Icopal

Désignées ci-après par « les organisations syndicales représentatives d’Icopal »,

D'autre part, Entre :

  • MONIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris – Zac François Ory, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 043 272 ;

Désignée ci-après par « la Société Monier »,

Et

  • BMI Group France, société par actions simplifiée (société à associé unique), dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 338 826 ;

Désignée ci-après par « BMI Group France » ou la « Société »,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Monier

Désignées ci-après par « les organisations syndicales représentatives de Monier »,



Les sociétés Icopal et Monier sont désignés ci-après « les entités du Groupe BMI » ou « la Société Icopal et la Société Monier » ou « les sociétés Icopal et Monier ».

L’ensemble des susvisés sont désignés conjointement par les « Parties ».
TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE4
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5
  • OBJET5
  • CHAMP D’APPLICATION5
ARTICLE 2 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX5
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE6
ARTICLE 4 – PRIME DE TREIZIÈME MOIS8
ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES8
ARTICLE 6 – SUPPRESSION DE LA PRIME D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE9
ARTICLE 7 – « PRIME DES 10 ANS » ET « PRIME MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL »9
ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS10
ARTICLE 9 – INDEMNISATION DU CONGE PATERNITE12
ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD12
ARTICLE 11 – REVISION12
ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD13
ARTICLE 13 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD13
ARTICLE 14 – FORMALITES13
  • NOTIFICATION13
  • DEPOT LEGAL14
  • INFORMATION DES SALARIES14
ARTICLE 15 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE14


PREAMBULE
Le présent accord de transition s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation et de simplification des entités juridiques française du Groupe BMI, lequel consiste en un (i) projet de fusion des sociétés Icopal et Monier ainsi qu’en (ii) un projet de séparation visant à séparer les activités de production et les activités de vente de ces deux entités.

Ces opérations seront réalisées concomitamment comme suit :

  • En premier lieu, le projet de fusion emporterait le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la Société Icopal vers la Société Monier, cette dernière devenant BMI Production France.

  • En second lieu, de façon concomitante, les salariés des sociétés Icopal et Monier exerçant des fonctions rattachées aux activités de vente seront transférés vers BMI Group France.
Ces projets de fusion et de séparation ont été abordés pour la première fois à l’occasion de réunions s’étant respectivement tenues les 16, 17, 27 avril et 18 juin 2020. Au cours de ces réunions, les CSE centraux des entités du Groupe BMI ont été informés et consultés, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, sur ce projet de réorganisation et de simplification des entités juridiques françaises du Groupe.

A la suite de cette information-consultation et soucieux d’anticiper au mieux, d’une part l’harmonisation des avantages et du statut collectif des salariés des sociétés Icopal et Monier en vue du projet de fusion, d’autre part la création d’un statut collectif pour les salariés des sociétés Icopal et Monier transférés au sein de BMI Group France, les partenaires sociaux et les Directions de ces entités ont entendu négocier et conclure un accord de méthode relatif à la négociation sur l’harmonisation du statut des salariés des sociétés Icopal et Monier. Cet accord de méthode, signé le 19 février 2021, a été mis à jour le 21 septembre 2021 et le 23 mars 2022.

Cet accord de méthode a eu notamment pour objet de définir les contours de la mise en place, par anticipation, d’un statut unique pour l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés Icopal et Monier
(i) transférés au sein de BMI Production France et (ii) transférés au sein de BMI Group France.

Il est à ce titre précisé que le présent accord n’a vocation à traiter que la mise en place d’un statut collectif commun pour (i) les salariés des sociétés Icopal et Monier rattachés aux activités de vente ayant vocation à faire l’objet d’un transfert de leur contrat de travail au sein de BMI Group France, ainsi que pour (ii) tout salarié recruté, à la suite dudit transfert, par BMI Group France.

Dans le cadre du projet de création de BMI Group France, (i) les organisations syndicales de la Société Monier, la Direction de la Société Monier et la Direction de BMI Group France d’une part, ainsi que (ii) les organisations syndicales de la Société Icopal, la Direction de la Société Icopal et la Direction de BMI Group France d’autre part, ont entendu conclure un accord anticipé de transition permettant, au jour du transfert, de créer un statut collectif commun et équitable au sein de BMI Group France, et ce conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Bien que ces accords anticipés de transition soient par nature tripartites et conclus entre les organisations syndicales de la Société d’origine, la Direction de la Société d’origine ainsi que la Direction de la Société d’accueil, les Parties ont souhaité, par souci de cohérence, négocier et conclure un accord anticipé de transition commun impliquant d’une part les organisations syndicales représentatives des sociétés Monier et Icopal, et d’autre part la Direction des entités Monier, Icopal et de BMI Group France.

Par ailleurs, les Parties ont convenu, dans le cadre de l’accord de méthode précité, de négocier le nouveau statut collectif applicable au sein de BMI Group France autour des quatre thématiques suivantes, donnant lieu à la conclusion de quatre accords collectifs distincts :

  • Thématique n°1 : Composantes de la rémunération

  • Thématique n°2 : Gestion du temps de travail

  • Thématique n°3 : Dialogue social

  • Thématique n°4 : Qualité de vie au travail


Le présent accord de transition traite de la création anticipée du statut collectif de BMI Group France concernant la thématique relative aux composantes de la rémunération des salariés (Thématique n°1).

Ceci étant exposé, et après plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives des sociétés Icopal et Monier et la Direction des sociétés Monier, Icopal et de BMI Group France, les Parties conviennent des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
  • OBJET
Compte tenu du projet de création d’une entité commerciale distincte impliquant le transfert des salariés des sociétés Icopal et Monier rattachés à des fonctions de vente vers BMI Group France, les Parties rappellent que l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés issus des sociétés Icopal et Monier, quel que soit le niveau auquel ils ont été conclus (entreprise, établissement ou autre) sont remis automatiquement en cause à la date du transfert des salariés au sein de BMI Group France.

De ce fait, le présent accord constitue un accord anticipé de transition tel que défini dans le Préambule, au sens de l’article L.2261-14-2 du Code du travail. Ainsi, les stipulations du présent accord se substitueront à celles des accords collectifs actuellement en vigueur au sein des sociétés Icopal et Monier.

Compte tenu de l’activité de BMI Group France, les Parties précisent que les salariés seront soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux (IDCC 0087), emportant mise en cause immédiate et automatique de la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (IDCC 1170) pour les salariés qui y sont actuellement soumis.

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail sera transféré au sein de BMI Group France, que ce soit par application des dispositions de l’article L. 12224-1 du Code du travail ou par transfert conventionnel de leur contrat de travail.

Le présent accord s’applique également à tout salarié recruté à la suite du transfert par BMI Group France.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
  • Le présent accord emporte dénonciation de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés Icopal et Monier. Elle sera effective au jour de l'entrée en vigueur de l'accord.



Cette dénonciation fera l’objet d’une information, une fois cet accord signé, des Comités Sociaux et Économiques centraux des sociétés Icopal et Monier et éventuellement des Comités Sociaux et Économiques d’établissements dès lors que les usages et engagements unilatéraux sont propres à certains établissements.

Par ailleurs, les salariés concernés par cette dénonciation seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la dénonciation effective de ces usages et engagements unilatéraux.

  • Par exception au premier alinéa du présent article, la Direction de la Société BMI Group France précisent, pour information, qu’elle entendent continuer à appliquer de façon volontaire, les usages, engagements unilatéraux, ainsi que les accords d’établissement suivants :

  • Note de service du 22 juin 2009 prévoyant l’évolution des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté résultant du « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

  • Usage relatif aux indemnités kilométriques versées aux salariés de la Société Icopal ;

Les Parties rappellent que la mention des usages et engagements unilatéraux maintenus est faite à titre indicatif et n’a pas pour effet de les inclure dans le présent accord.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les Parties conviennent de continuer à appliquer aux salariés issus des sociétés Monier et Icopal, présents à la date du transfert et soumis à la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux les règles suivantes :

  • Pour les salariés de la Société Monier :

Les dispositions prévues au « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, qui prévoient :

« Article 10 – Bénéficiaires de la prime d’ancienneté

Les Ouvriers et les ETAM qui, au 1er janvier 2010, date d’effet des nouvelles classifications instituées par le présent accord [10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009], bénéficient du paiement effectif de la prime d’ancienneté continuent à en bénéficier.


Article 11 – Modalités conventionnelles de calcul de la prime d’ancienneté

Sauf dispositions plus favorables dans l’entreprise, les nouvelles modalités conventionnelles de calcul de la prime d’ancienneté sont les suivantes :

A compter de la date d’effet des nouvelles classifications, le montant de la prime d’ancienneté due au salarié bénéficiaire est égal au montant de la prime d’ancienneté qu’il percevait le mois précédent.

En cas de changement du taux de la prime d’ancienneté par suite de l’acquisition d’une nouvelle tranche d’ancienneté, et dans la limite de 15 ans d’ancienneté, le nouveau montant de la prime d’ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux.

Exemple :
Pour 9 ans d’ancienneté : montant de la prime d’ancienneté = …€
Pour 12 ans d’ancienneté : nouveau montant de la prime d’ancienneté : …€ x 12 / 9

Lorsque le salarié accède à un niveau supérieur, autre que les niveaux 8 à 10, ou à un échelon supérieur, par suite de son évolution dans la grille de classification, son montant de prime d’ancienneté est en outre majoré forfaitairement de 7% à compter du mois suivant son changement de classification. Le salarié bénéficie de cette majoration forfaitaire de la prime d’ancienneté à chaque fois qu’il change de niveau ou d’échelon.

Les dispositions des conventions collectives des Ouvriers et des ETAM relatives à la prime d’ancienneté sont modifiées en conséquence. ».

  • Pour les salariés de la Société Icopal :

Les dispositions prévues par note de service du 22 juin 2009 prévoyant l’évolution des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté résultant du « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux dans les conditions suivantes :
« 1) Embauchés à compter du 1er janvier 2010 : suppression de la prime d’ancienneté.

2) Embauchés avant le 1er janvier 2010 : maintien du bénéfice de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Plafonnement à 15 ans :
Pour les salariés ayant moins de 15 ans d’ancienneté (appréciée au 30 juin 2009) : la prime continuera d’augmenter d’une annuité (110€) par an avec un plafonnement à 15 ans. L’annuité n’est plus actualisée. Si plus de 15 ans d’ancienneté : maintien de la prime au niveau atteint au 30 juin 2009.

Prime Ouvrier :
La prime continue de progresser de 3% par tranche de 3 ans d’ancienneté (plafond 15 ans). Toutefois la base n’est plus actualisée [cf. tableau ci-après] :

Qualification/coefficient
3%
> 3 ans
< 6 ans
6%
> 6 ans
< 9 ans
9%
> 9 ans
< 12 ans
12%
> 12 ans
< 15 ans
15%
> 15 ans
O.M 120
295,51 €
591,01 €
886,52 €
1 182,03 €
1 477,53 €
O.S.1 130
301,24 €
602,47 €
903,71 €
1 204,94 €
1 506,18 €
O.S.2 140
307,96 €
615,93 €
923,89 €
1 231,86 €
1 539,82 €
O.S.3 150
315,13 €
630,26 €
945,39 €
1 260,52 €
1 575,65 €
O.Q.1 160
320,83 €
641,66 €
962,49 €
1 283,31 €
1 604,14 €
O.Q.2 170
327,77 €
655,54 €
983,30 €
1 311,07 €
1 638,84 €
O.Q.3 185
348,42 €
696,85 €
1 045,27 €
1 393,69 €
1 742,12 €
O.H.Q 200
371,84 €
743,67 €
1 115,51 €
1 487,34 €
1 859,18 €

Prime ETAM & Cadres :
L’annuité de la prime d’ancienneté reste multipliée par le nombre d’années de présence plafonné à 15 ans.

Acquisition d’un échelon ou d’un niveau supérieur :
En cas de changement ultérieur de classification, le montant de la prime d’ancienneté (précédemment acquise) sera majoré forfaitairement de 7%. »

Il est cependant précisé que les bénéficiaires de la prime d’ancienneté répertoriés ci-dessus constituent un groupe fermé et que la différence de traitement avec les autres salariés de BMI Group France, qui n’ont pas vocation à en bénéficier, est justifiée par leur situation particulière.

ARTICLE 4 – PRIME DE TREIZIÈME MOIS
Pour rappel, les salariés de la Société BMI Group France, relevant des catégories ETAM et Cadres, sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, laquelle ne prévoit pas l’octroi d’une prime de fin d’année ou de treizième mois.

Il est également rappelé que les salariés issus des sociétés Monier et Icopal à la date de la séparation bénéficiaient d’une prime de treizième mois spécifique.

Les Parties conviennent d’uniformiser les règles d’octroi de cette prime de treizième mois.

Celle-ci correspondra au dernier salaire de base versé au salarié au mois de décembre, déduction faite des absences qui n’auraient pas donné lieu à un maintien de salaire au cours de la période de référence, soit du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N. Il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours de cette période de référence.

Par exception au précédent alinéa, les salariés de BMI Group France relevant de la catégorie ETAM et issus de la Société Monier à la date de la séparation se verront, quant à eux, octroyer cette prime dans les mêmes conditions que celles qui leur étaient applicables antérieurement au sein de la Société Monier.

Il est cependant précisé que les bénéficiaires de la prime de treizième mois visée à l’alinéa ci-dessus (salariés de la catégorie ETAM, issus de la Société Monier à la date de la séparation) constituent un groupe fermé et que la différence de traitement avec les autres salariés de BMI Group France, qui n’ont pas vocation à en bénéficier, est justifiée par leur situation particulière.

Les Parties conviennent que, compte tenu des catégories de salariés particulières pouvant exister au sein de BMI Group France, certains contrats de travail pourront prévoir l’exclusion de cette prime de treizième mois.

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES
Les Parties précisent que les règles exposées ci-après doivent être distinguées selon que le salarié relève de la catégorie ETAM ou Cadres.

  • ETAM

Les salariés relevant de la catégorie ETAM se verront octroyer une prime de vacances dont le montant sera fonction de

la plus favorable des règles de calcul suivantes :


  • Règle de calcul de la prime de vacances prévue par la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

ou


  • 30% (i) du salaire de base brut versé au mois de juin et (ii) de la prime d’ancienneté versée au mois de juin, étant entendu que la prime d’ancienneté versée annuellement n’est pas prise en compte.

  • Cadres

Les salariés relevant de la catégorie Cadres se verront octroyer une prime de vacances dont le montant sera fonction de

la plus favorable des règles de calcul suivantes :


  • Règle de calcul de la prime de vacances prévue par la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

ou

  • 30% du salaire de base brut versé au mois de juin.


ARTICLE 6 – SUPPRESSION DE LA PRIME D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Les Parties constate que la prime d’évolution professionnelle versée actuellement au sein de la Société Icopal n’est plus justifiée, dans la mesure où elle fait doublon avec les évolutions de salaire liées aux changements d’échelon et qu’un nombre très faible de salariés y sont en réalité éligibles.

En tout état de cause, les Parties rappellent que l’accord collectif conclu le 24 mars 2016 au sein de la Société Icopal et prévoyant le versement d’une prime d’évolution professionnelle ne sera plus effectif à compter du transfert des salariés d’Icopal au sein de au sein de BMI Group France, du fait de sa mise en cause automatique tel que précisé à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 7 – « PRIME DES 10 ANS » ET « PRIME MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL »
Les Parties actent de la suppression de (i) la prime associée à la date d’anniversaire de la remise d’une médaille de la chambre syndicale versée aux salariés de la Société Icopal et de (ii) la prime associée à la remise de la médaille d’honneur du travail au sein de la Société Monier, dont l’octroi était prévu par usages dénoncés dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Les Parties entendent compenser la suppression de ces deux primes par la création de deux primes cumulables récompensant et valorisant l’ancienneté, comme suit :

  • La première prime intitulée « Prime des 10 ans », d’un montant brut de 500 euros, sera versée automatiquement le mois suivant la date d’anniversaire de la 10ème année de présence du salarié au sein de la Société.

Il est précisé que, pour l’octroi de la « Prime des 10 ans », il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au moment du transfert et que cette mesure ne sera pas rétroactive.

Par exemple, un salarié ayant 8 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourra prétendre au versement de cette prime de 500 euros bruts dès lors qu’il aura atteint 10 ans d’ancienneté. En revanche, un salarié ayant 15 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourra prétendre au versement de cette prime de 500 euros bruts de manière rétroactive.

  • La deuxième prime intitulée « Prime médaille d’honneur du travail »1, associée à l’obtention du diplôme d’une médaille d’honneur du travail, et dont l’objectif est de prendre en compte l’ensemble de la carrière des salariés, sera versée aux salariés comme suit :

  • 500 euros pour 20 ans de carrière ;
  • 600 euros pour 30 ans de carrière ;
  • 700 euros pour 35 ans de carrière ;
  • 800 euros pour 40 ans de carrière.

Cette prime sera soumise à la règlementation sociale et fiscale en vigueur au moment de son versement.

Il est précisé que cette « Prime médaille d’honneur du travail » ne pourra pas être octroyée de manière rétroactive et sera versée sur présentation de son diplôme de médaille d’honneur du travail par le salarié. La prime ne sera versée que :

  • Si le salarié en fait la demande à l’administration au plus tard l’année suivant l’atteinte du nombre d’années de carrière requis ;
Et
  • Si le salarié présente cette demande au service RH au plus tard l’année suivant la date de l’obtention du diplôme.
Exemple 1 :
Un salarié ayant 35 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 35 ans cette même année ou au plus tard l’année suivante pourra prétendre au versement d’une prime de 700 euros.

Exemple 2 :
Un salarié ayant 35 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 20 ans, ses 30 ans et ses 35 ans cette même année ou au plus tard l’année suivante pourra prétendre au versement d’une prime de 700 euros correspondant uniquement à la médaille d’honneur du travail de ses 35 ans de carrière.

Exemple 3 :
Un salarié ayant 38 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 20 ans, ses 30 ans et ses 35 ans ne pourra prétendre à aucun versement au titre de la « Prime médaille d’honneur du travail ». En revanche, lors de l’atteinte des 40 ans de carrière, il pourra prétendre au versement de cette prime, d’un montant de 800 euros, dans les conditions précitées.

ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS
Les Parties entendent redéfinir les règles de prise en charge des frais de transports personnels au sein de BMI Group France.

Elles rappellent la suppression de la prime de transport personnel versée aux salariés de la Société Monier dont l’octroi était prévu par usages dénoncés dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.




1 L’intitulé de cette prime sur les bulletins de paie sera « Prime médaille trav. »

  • Les salariés de BMI Group France habitant hors région parisienne :

Les Parties conviennent d’instaurer

un système unique de prise en charge des frais de transports personnels au profit de tous les salariés de BMI Group France habitant hors région parisienne.


  • Conditions d’éligibilité

Les bénéficiaires de ce système de prise en charge des frais de transports personnels sont les salariés n’ayant ni véhicule de fonction ni prise en charge d’un titre de transport collectif ou d’abonnement à un service public collectif de location de vélos, engagés pour le déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est précisé que cette prise en charge intervient exclusivement au bénéfice des salariés qui justifient des conditions suivantes :
  • Avoir une résidence habituelle et un lieu de travail situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
Ou
  • Avoir des horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, et rendant nécessaire l’utilisation d’un véhicule personnel.

  • Modalités de versement

Ce système tiendra compte de la distance séparant la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail et non pas le nombre de kilomètres du trajet aller-retour :

  • Si le salarié est domicilié à moins de 11 kilomètres de son lieu de travail, il bénéficiera pour une année complète de présence, d’une prime annuelle de transport personnel d’un montant de 200 euros, exonérée de charges et de cotisations sociales, et non imposable conformément à la règlementation en vigueur.

  • Cette prime de transport sera versée en janvier de chaque année, au titre de l’année à venir.

  • Elle fera l’objet d’une régularisation au prorata temporis en janvier N+1 en cas d’absence (hors congés payés, RC, RTT) au cours de l’année N, et/ou dans le cadre d’un départ en cours d’année. En cas d’arrivée en cours d’année, la prime sera également versée au prorata temporis lors de l’établissement du premier bulletin de paie ;

  • Si le salarié est domicilié à 11 kilomètres et plus de son lieu de travail, il bénéficiera cumulativement :

  • De la prime annuelle de transport personnel précitée; Et
  • A partir du 11ème kilomètre et jusqu’au 31ème kilomètre, une indemnité kilométrique mensuelle d’un montant de 0,14 euro brut par kilomètre et par jour travaillé.

Le montant total perçu par les salariés sera soumis à cotisations sociales à l’exception de la part du montant perçu de 200 euros, exonérée de cotisations sociales conformément de la règlementation en vigueur.

Exemple 1 :
Un salarié habitant à 5 kilomètres de son site de rattachement (hors région parisienne) percevra en janvier 2024 une prime de 200 euros net au titre de l’année 2024. Il a été absent pour maladie durant 5 jours, normalement travaillés. Dès lors, une régularisation sera effectuée sur la paie de janvier 2025

pour tenir compte de ces 5 jours d’absence selon le calcul suivant : 200 euros/ 260 jours2 x 5 jours = 3,85 euros déduits

Exemple 2 :
Un salarié habitant à 25 kilomètres de son site de rattachement (hors région parisienne) percevra en janvier 2024 une prime de 200 euros net au titre de l’année 2024. Chaque mois, il percevra en plus une indemnité kilométrique d’un montant de 0,14 euro x (25-10) x 18 jours3 = 37,8 euros brut.

  • Les salariés présents dans les effectifs des établissements de Loriol, Mondoubleau, Sargé-sur-Braye au moment du transfert et habitant hors région parisienne

Ce système unique de prise en charge des frais de transports personnels ne s’appliquera pas à ces salariés qui conservent les règles issues de l’usage relatif aux indemnités kilométriques qui leur était applicable avant le transfert, conformément à l’article 2 du présent accord.

Il est convenu entre les Parties que l’indemnisation kilométrique existante au sein de ces établissements ne fera pas l’objet d’une réévaluation tant que les deux systèmes d’indemnisation prévus au présent article ne seront pas équilibrés.

ARTICLE 9 – INDEMNISATION DU CONGE PATERNITE
Les Parties conviennent du maintien à 100% de la rémunération des salariés pendant toute la durée de leur congé paternité, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, et sous réserve de leur éligibilité au dit congé au regard de la réglementation en matière de sécurité sociale.

ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à la date de la réalisation de l’opération de séparation emportant le transfert des salariés des sociétés Icopal et Monier au sein de BMI Group France.

Il vaut accord de transition en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail et met fin aux accords collectifs applicables au sein des sociétés Icopal et Monier.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’opération de séparation. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera de ce fait, caduc.

ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2222- 5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,



2 Nombre de jours moyen ouvrés dans l’année
3 Nombre de jours moyen travaillés dans le mois

  • Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.
Si BMI Group France est dépourvu de délégués syndicaux, le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacun des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties conviennent en outre que le suivi de l’application et de l’interprétation du présent accord sera organisé de la manière suivante : une Commission composée de la Direction et des délégués syndicaux centraux se réunira au moins une fois à la date d’anniversaire de la séparation pour dresser un bilan de la première année d’application du présent accord, puis les années suivantes, en tant que de besoin et à la demande d’une des Parties.

Le temps passé aux réunions de la Commission susvisée est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.

ARTICLE 14 – FORMALITES
  • NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en mains propres contre récépissé.



  • DEPOT LEGAL
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • INFORMATION DES SALARIES
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 15 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE
Il est rappelé que le présent accord doit être conclu avec (i) les organisations syndicales représentatives de la Société Monier, (ii) les organisations syndicales représentatives de la Société Icopal, (iii) la Direction de la Société Monier, (iv) la Direction de la Société Icopal ainsi que (v) la Direction de BMI Group France.

A ce titre, il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord dépend de la signature par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur audience au sein de chaque entité, à savoir une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Monier et une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Icopal.

Pour rappel, lors des dernières élections professionnelles, les audiences ont été les suivantes :

Pour la Société Icopal : CFTC = 45.6%

CFDT = 40,1%
CGT = 14.2%

Pour la Société Monier : CGT- FO = 34.05% CFDT = 30.72%

CGT = 24.46%
CFE CGC = 10.76%.

Fait à Paris, le 30 Juin 2021, en 15 exemplaires originaux,

Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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