Accord d'entreprise BMI GROUP FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION EN VUE DE L’HARMONISATION DES FRAIS DES COMMERCIAUX AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/09/2026

6 accords de la société BMI GROUP FRANCE

Le 29/06/2023





ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

EN VUE DE L’HARMONISATION DES FRAIS DES COMMERCIAUX AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

EN VUE DE L’HARMONISATION DES FRAIS DES COMMERCIAUX AU SEIN DE BMI GROUP FRANCE



  • D’une part, Entre :

  • ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 100 984;

Désignée ci-après par « la Société Icopal »,

  • Et
  • BMI Group France, société par actions simplifiée (société à associé unique), dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 338 826, prise en la personne de son représentant légal ;

Désignée ci-après par « BMI Group France » ou la « Société »,

  • Et
  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Icopal,

Désignée ci-après par « les organisations syndicales représentatives d’Icoapl »,

  • D'autre part, Entre :

  • MONIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris – Zac François Ory, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 043 272;

Désignée ci-après par « la Société Monier »,

  • Et
  • BMI Group France, société par actions simplifiée (société à associé unique), dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 338 826, prise en la personne de son représentant légal ;

Désignée ci-après par « BMI Group France » ou la « Société »,

  • Et
  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Monier,

Désignées ci-après par « les organisations syndicales représentatives de Monier »,



Les sociétés Icopal et Monier sont désignées collectivement ci-après « les entités du Groupe BMI » ou
« la Société Icopal et la Société Monier » ou « les sociétés Icopal et Monier ». L’ensemble des susvisés sont désignés conjointement les « Parties ».

PREAMBULE4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMICILE4
ARTICLE 3 –TICKET RESTAURANT AU TITRE DU TRAVAIL EXECUTE AU DOMICILE4
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES5

Article 4.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord5

Article 4.2. Révision5

Article 4.3. Interprétation de l’accord6

Article 4.4. Formalités6

  • Notification6
  • Dépôt légal6
  • Information des salariés6

Article 5. Rappel des mesures d’audience6

PREAMBULE

Le présent accord de transition s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation et de simplification des entités juridiques françaises du Groupe BMI, lequel consiste en un (i) projet de fusion des sociétés Icopal et Monier ainsi qu’en (ii) un projet de séparation visant à séparer les activités de production et les activités de vente de ces deux entités.

Dans le cadre du projet de création de BMI Group France, (i) les organisations syndicales de la Société Monier, la Direction de la Société Monier et la Direction de BMI Group France d’une part, ainsi que (ii) les organisations syndicales de la Société Icopal, la Direction de la Société Icopal et la Direction de BMI Group France d’autre part, ont entendu conclure des accords anticipés de transition permettant, au jour du transfert, de créer un statut collectif commun et équitable au sein de BMI Group France, et ce conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Depuis plusieurs années, la Société a identifié une catégorie de salarié, dont la nature des fonctions les conduits à exercer une majeure partie de leurs missions en itinérance afin de promouvoir et de vendre les produits et solutions de la Société.

Cette population itinérante, bien que conduite à exercer une partie de ses tâches administratives à domicile, ne peut s’assimiler à des télétravailleurs et nécessite un encadrement différent.

Face à ce constat, dans le cadre de la fusion, les Parties souhaitent harmoniser les conditions de travail des salariés itinérants afin de leur garantir une meilleure qualité de travail, notamment en évitant que le travail effectué à leur domicile ne génère de frais.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés itinérants.

Le salarié itinérant est défini comme occupant une fonction de cadre commercial (forces de ventes) avec pour principale mission de promouvoir et vendre les produits et solutions de la Société, en visitant les clients et prospects de sa région, et qui réaliserait une partie de ses tâches administratives à son domicile ou dans les locaux de la Société.

ARTICLE 2 – INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMICILE

Le salarié itinérant qui ne disposerait pas d’un bureau dans les locaux de BMI Group France, percevra une indemnité d’occupation du domicile d’un montant forfaitaire de

45 euros bruts par mois (sur 12 mois), afin de compenser l’utilisation d’un espace privé à des fins professionnelles et compenser les éventuels frais engagés dans le cadre du travail effectué à domicile.


L’indemnité d’occupation du domicile cessera d’être versée en cas de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 –TICKET RESTAURANT AU TITRE DU TRAVAIL EXECUTE AU DOMICILE

Le salarié itinérant conduit à assurer la gestion de ses tâches administratives à son domicile, bénéficiera
  • d’un titre restaurant par semaine.
La valeur et la prise en charge employeur seront réexaminées chaque année dans le cadre des négociations salariales annuelles.
Ce titre restaurant sera dû pour chaque semaine où le salarié aura positionné au moins une journée administrative dans ADP.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 4.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur au 1er Septembre 2023.

Il vaut accord de transition en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail et met fin aux accords collectifs applicables au sein des sociétés Icopal et Monier.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’opération de fusion. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera de ce fait, caduc.

  • Article 4.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2222- 5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.

Si BMI Group France est dépourvu de délégués syndicaux, le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
  • Article 4.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Article 4.4. Formalités
  • Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en mains propres contre récépissé.

  • Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • Information des salariés

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

  • Article 5. Rappel des mesures d’audience
Il est rappelé que le présent accord doit être conclu avec (i) les organisations syndicales représentatives de la Société Monier, (ii) les organisations syndicales représentatives de la Société Icopal, (iii) la Direction de la Société Monier ainsi que (iv) la Direction de la Société Icopal.

A ce titre, il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord dépend de la signature par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur audience au sein de chaque entité, à savoir une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Monier et une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Icopal.



Fait à Paris, le 29 Juin 2023,

Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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