le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée - 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société BMI Production France, Société par Actions Simplifiée (SAS) dont le siège social est situé 40 Avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 662 043 272, D’une part,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- Pour la CFDT, - Pour CGT, - Pour CFTC, - Pour FO, D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Conformément aux articles L
2242-1, et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans la Société, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction et les différentes organisations syndicales se sont rencontrées à trois reprises : les 7 Février, 26 Février et 20 Mars 2024, dans le cadre de négociations, et en amont, la Direction a remis aux Délégués Syndicaux Centraux toutes les informations utiles en lien avec les thèmes négociés.
Les organisations syndicales se sont exprimées et ont fait part de leurs revendications suite aux différentes propositions soumises par la Direction.
Après plusieurs échanges entre les parties, tenant compte de l’environnement économique incertain affectant la Société et des résultats de l’année 2023, il est convenu ce qui suit, dans le respect des engagements budgétaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs travaillant dans les établissements de la Société en France :
en CDI,
en CDD (hors alternance),
présents aux effectifs à la date de signature de l'accord,
ayant intégré la société au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 2 - Augmentation générale des salariés non cadres
Au titre de l’année 2024, les augmentations générales se composent des éléments suivants :
Augmentation de 3,2% des salaires bruts mensuels de base pour les salariés non cadres ayant une rémunération inférieure ou égale à 2 000€,
Augmentation de 3% des salaires bruts mensuels de base pour les salariés non cadres ayant une rémunération comprise entre 2 001€ et 2 400€,
Augmentation de 2,5% des salaires bruts mensuels de base pour les salariés non cadres ayant une rémunération supérieure ou égale à 2 401€,
Ces mesures seront appliquées aux salariés non cadres éligibles mentionnés à l’article 1 du présent accord.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de Avril 2024, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.
Article 3 - Augmentation individuelle des salariés cadres
Une enveloppe globale de 2,8% de la masse salariale brute des salariés cadres, sera consacrée aux Augmentations Individuelles des salariés relevant de cette même catégorie, à l’exclusion des salariés du Comex et des cadres équivalents occupant des fonctions groupe.
Les augmentations individuelles seront appliquées au plus tôt sur les paies du mois de Mai 2024, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.
Article 4 - Titres restaurant
La part patronale des tickets restaurant est revalorisée à 7,18€ par titre restaurant, pour une valeur faciale à 12€. Cette mesure sera applicable, à compter du mois d’Avril 2024.
Article 5 - Prime de panier
La prime de panier est revalorisée à 7,18€. Cette mesure sera applicable sur la paie du mois d’Avril 2024.
Article 6 - Prise en charge des transports en commun
La prise en charge de tout abonnement à un titre de transport en commun dans le cadre des trajets domicile/travail dans la région parisienne (cf Pass Navigo) et en province est portée à 75% jusqu’au 31 Décembre 2024. Cette mesure sera applicable, sur la paie du mois d’Avril 2024.
Article 7 - Prime de télétravail
En application des accords d'établissement sur le télétravail, chaque salarié en télétravail perçoit une allocation par journée complète de télétravail.
Cette allocation est portée à 3,25€ par journée complète de télétravail, dans la limite du nombre de jours de télétravail par semaine prévu par accord. Pour cela, le salarié devra planifier dans l’outil prévu à cet effet ses jours de télétravail dès le début de chaque mois.
Le versement de cette allocation suivra la période de recueil des absences et sera payé à M+1. Il est rappelé que toute absence posée sur un jour prévu initialement en télétravail prévaudra sur la journée de télétravail et n'entraînera pas le versement de l’allocation.
Cette mesure sera applicable, sur la paie du mois d’Avril 2024.
Article 8 - Dotation aux œuvres sociales et culturelles
Il est rappelé que la dotation aux œuvres sociales et culturelles gérées par les Comités Sociaux et Économiques d’établissement est d’un montant de 260€ par an et par salarié. Pour l’année 2024, le montant forfaitaire de la prime est porté à 273€ par an et par salarié.
Article 9 - Taux horaires minimum
Un taux horaire minimum à 12,65€ brut sera appliqué au sein de la société, pour tous les salariés en CDD et CDI. Ce taux horaire minimum servira de base au calcul de la rémunération des alternants.
Les salariés intérimaires pourront bénéficier de ce taux minimum si leur expérience est comparable ou identique à celle du salarié qu’ils remplacent.
Article 10 - Dispositions Finales
Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2024. Il n’est pas reconductible.
Article 12 - Publicité de l’accord
Les Parties procéderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
D’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de façon dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords». D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé, au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Bagneux, le 28 Mars 2024 En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie