Avenant à l’accord relatif aux contraintes spécifiques de travail chez BNP Paribas Personal Finance du 13 novembre 2012
Entre
Les 3 entités suivantes composant l’UES BNP Paribas Personal Finance (ou « BNP Paribas PF » ou « BNPP-PF ») telle que reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance le 10 septembre 2019 :
BNP Paribas Personal Finance S.A Au capital de 617 279 915,00€ dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,
Cofica Bail au capital de 14 485 544,00€, dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924,
GIE Neuilly Contentieux au capital de 30 000 Euros, dont le siège est au 143 rue Anatole France, 92 300 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 103 167,
Représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales
et d’autre part :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES BNPP PF :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par : Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par : Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) représenté par : Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par : Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
Il est convenu ce qui suit :
Il est rappelé qu’il existe au sein de BNP Paribas Personal Finance un accord relatif aux contraintes spécifiques de travail en date du 13 novembre 2012 applicable à l’ensemble des collaborateurs de BNP Paribas Personal Finance et non aux seuls collaborateurs des Directions principalement concernées par les contraintes spécifiques de travail (DSI, Finance). En effet, étant considéré qu’à titre exceptionnel, certains collaborateurs peuvent être amenés à être soumis aux mêmes contraintes spécifiques que les collaborateurs de ces Directions, l’ensemble des compensations prévues au présent accord leur sont applicables.
A cet égard, les parties conviennent que le présent avenant complète les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de BNP Paribas Personal Finance du 16 février 2022 en particulier celles relatives au travail du samedi, dimanche et jour férié. Il se substitue à toutes autres dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.
L'accord du 13 novembre 2012 dans son chapitre 1 relatif au dispositif d’astreinte, ne prévoit aucune compensation financière en cas de sortie dispositif. Une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives pour définir le contenu d’un dispositif de sortie du dispositif d’astreintes.
A l’occasion de cette négociation, les parties ont convenu de mettre à jour certaines dispositions de l’accord d’origine devenues obsolètes et pour faciliter sa compréhension et sa lisibilité en intégrant les modifications apportées directement dans le texte d’origine de l’accord de façon apparente.
Trois réunions se sont tenues les 18 juillet, 25 juillet et 10 octobre 2025.
Au terme de celles-ci, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord du 13 novembre 2012.
CHAPITRE 1 : LES ASTREINTES
ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L'astreinte comporte par définition, deux temps : un temps d'attente et un temps d’intervention (assimilé à du temps de travail effectif) :
est considéré comme
temps d'attente le temps où le salarié est, tout en vaquant librement à des occupations personnelles, dans l'attente d'une éventuelle intervention à effectuer. Ce temps d’attente n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
sont considérées comme
temps de travail effectif les périodes d'intervention proprement dites, qu'elles soient effectuées dans l'enceinte de l'entreprise ou à distance. Il est convenu que le temps de déplacement effectué par le collaborateur pour se rendre (aller et retour) de son domicile au lieu d'intervention, sera comptabilisé comme temps de travail effectif.
ARTICLE 2 : Objet de l’astreinte
Le recours à l’astreinte est justifié par des circonstances et/ou des contraintes opérationnelles de nature impérative et urgente qui, si elles ne trouvent pas de solution, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’activité. L’astreinte a notamment pour objet : -de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence et des compétences ou expertises spécifiques ; -de permettre la continuité de certaines activités ou de traitements -en particulier informatiques- en cas d’incidents importants ; -d’assurer le suivi et la bonne fin de mises en œuvre opérationnelles.
ARTICLE 3 : Organisation des astreintes
Article 3.1 : Collaborateurs concernés
Les astreintes sont applicables à l’ensemble des salariés de BNPP-PF qui, en raison de leur mission ou de leur activité, sont soumis à des astreintes pour l’entreprise.
Pour autant :
les astreintes concernent principalement la Direction des Systèmes d’Information ainsi que la Direction Finance. En effet, la nature des activités de ces Directions suppose l’organisation systématique d’astreintes. L’éventualité de réaliser des astreintes fait partie intégrante de la mission courante de certains postes attachés à ces Directions et constitue un élément indissociable de leurs caractéristiques générales. Le choix du ou des collaborateurs d’astreinte est en priorité fondé sur la base du volontariat.
Un salarié confronté à une situation personnelle particulière peut demander à sa hiérarchie à ne plus être soumis à astreintes pendant une période temporaire et déterminée.
les astreintes peuvent également concerner de manière occasionnelle des entités de l’entreprise qui ont besoin de recourir à des astreintes, à l’occasion notamment de travaux particuliers et spécifiques. Dans cette situation, les astreintes sont réalisées par des collaborateurs volontaires. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités au cours de l’opération.
Article 3.2 : Période d’astreinte
La période d’astreinte se situe en dehors des horaires de travail de référence pour les collaborateurs aux horaires collectifs et en dehors de la journée de travail pour les collaborateurs en forfait jours. Des astreintes peuvent être organisées :
soit pendant les jours ouvrés en dehors des horaires de travail ;
soit les samedis, dimanches et jours fériés.
Les plages horaires sont déterminées en fonction des nécessités de service et l’organisation mise en place. Elles peuvent être soit ponctuelles, soit organisées de façon systématique.
La période d’astreinte correspond par principe à une période pouvant aller jusqu’à 24 heures.
Lorsqu’un collaborateur est d’astreinte en semaine et que celle-ci est réalisée suite à une journée de travail, la période d’astreinte se situe en dehors des horaires de travail de référence pour les collaborateurs aux horaires collectifs1 et en dehors de la journée de travail2 pour les collaborateurs en forfait jours. Dans cette situation, la période d’astreinte se poursuit jusqu’au lendemain avant le début de la journée de travail.
A titre d’exemple, un collaborateur au forfait jours d’astreinte en semaine après sa journée de travail pourra l’être de 18h à 9h. A cet égard, il recevra le paiement de la prime d’astreinte de jour de semaine ainsi que, le cas échéant, le paiement de la prime d’intervention en jour de semaine.
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail. Il ne peut pas non plus être d’astreinte durant une période d’absence pour maladie, accident de travail ou de trajet ou durant toute autre absence ou congé autorisés par sa hiérarchie.
Article 3.3 : Fréquence de l’astreinte
Un collaborateur ne peut être d’astreinte :
plus de 70 jours ouvrés au cours d’une même année civile ;
et plus de 15 week-ends au cours d’une même année civile.
Dans le cas d’organisation d’astreinte à la semaine, un collaborateur ne peut être d’astreinte 2 semaines consécutives.
Dans le cas d’organisation d’astreinte à la journée, et dans toute la mesure du possible, un collaborateur ne peut être d’astreinte pendant : -plus de 2 jours ouvrés consécutifs ; -plus de 2 week-ends successifs.
Article 3.4 : Planification de l’astreinte
L’astreinte, partie intégrante de l’organisation du temps de travail, est planifiée. Ainsi, dans le respect de l’article 3.2 du présent chapitre, le collaborateur est préalablement informé du ou des jours durant lequel ou lesquels il sera d’astreinte.
Dans un service déterminé, la rotation des astreintes entre les divers salariés concernés est organisée selon un planning prévisionnel mensuel ou bimensuel porté à la connaissance des collaborateurs concernés avec un minimum de 15 jours avant le début de la période de début d'astreinte.
En cas de circonstances très exceptionnelles ou imprévisibles le délai peut être réduit sous réserve de l'accord du collaborateur. Le collaborateur ne peut néanmoins être prévenu dans un délai inférieur à un jour franc.
ARTICLE 4 : Compensations
Il est rappelé que les deux temps d’astreinte (attente et intervention) font l’objet de compensations distinctes. Ainsi, en cas d’intervention, les compensations prévues pour l’attente et pour l’intervention ne sont pas alternatives mais cumulatives.
Article 4.1 : Indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, en contrepartie de son obligation de disponibilité, le collaborateur d’astreinte perçoit une indemnité. Ce temps d’attente est indemnisé que le collaborateur soit sollicité ou non.
Le barème forfaitaire est le suivant :
- 61 euros par jour de semaine ; -153 euros par jour le samedi et le dimanche ; -305 euros par jour férié tombant le week-end ; -213 euros par jour férié tombant la semaine ;
Ce barème est applicable à l’ensemble des collaborateurs concernés par les astreintes, qu’ils soient à l’horaire collectif ou au forfait jours.
Article 4.2 : Indemnisation de l’intervention
L’intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte fait l’objet d’une indemnisation propre, distincte de celle prévue pour compenser le temps d’attente.
Par ailleurs, le temps d’intervention, qu’il soit effectué sur le lieu de travail ou depuis le domicile du salarié, donne lieu à contrepartie. Article 4.2.1 : Collaborateur à l’horaire collectif Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, est considéré comme un temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et est valorisé aux conditions légales d’heures supplémentaires telles que précisées à l’article 2.7.5 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022.
Le collaborateur peut faire le choix de recevoir paiement intégral des heures supplémentaires (heure + majoration) ou de bénéficier d’une compensation en repos. Dans le cas du choix par le collaborateur de la compensation, il est prévu le seul maintien de la majoration.
Le décompte journalier des heures d’intervention débute lorsque le collaborateur est contacté et s’achève, soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule depuis le domicile du collaborateur, soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Dans l’hypothèse où un collaborateur à temps partiel est amené à être d’astreinte, les heures réalisées dans le cadre de l’intervention ont la nature d’heures complémentaires dans les conditions précisées à l’article 2.8.9.3 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 :
le recours aux heures complémentaires est limité ;
et ces heures ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires
Ainsi, en cas d’intervention, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à savoir : majoration de 10% des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.
Article 4.2.2 : Collaborateur au forfait jours
Article 4.2.2.1 : compensation pécuniaire
En cas d’intervention, une contrepartie versée sous forme d’une prime forfaitaire attribuée sur une base journalière est attribuée au collaborateur au forfait jours. Son montant varie en fonction de la période de l’intervention (samedi ou dimanche, jour férié ou semaine) selon le barème suivant : -100 euros par jour de semaine ; -130 euros le samedi ; -160 euros le dimanche; -180 euros un jour férié.
Il est convenu que les périodes d’intervention sont entièrement compensées par la prime.
Article 4.2.2.2 : compensation en repos
Dans le cadre d’une intervention en semaine, le collaborateur peut faire le choix de recevoir paiement de la prime d’intervention ou de bénéficier d’une compensation de cette prime en repos. Dans ce cas, la compensation pécuniaire n’est pas versée et les périodes d’intervention sont alors entièrement compensées par le repos.
Dans cette hypothèse, le temps d'intervention en astreinte donnera lieu à une contrepartie en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
Les interventions qui totalisent sur la période d'astreinte une durée inférieure ou égale à 4 heures comptent pour 1/2 journée ;
Les interventions qui totalisent sur la période d'astreinte une durée comprise entre 4 heures et 8 heures comptent pour une journée entière.
Concernant la compensation en repos, le temps d’intervention n’est pas cumulable de telle sorte que, par exemple, deux interventions de 2 heures donnent lieu à une journée de compensation (2 fois ½ journée) et non à une seule ½ journée.
Cette compensation en repos devra être prise dans les deux mois qui suivent l’intervention. Le choix de la date de prise de cette compensation en repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Article 4.2.2.3 : récupération
Dans le cadre d’une intervention le samedi, le dimanche ou un jour férié, le temps d'intervention en astreinte donnera lieu, en sus de la prime d’intervention, à une récupération en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
Les interventions qui totalisent sur la période d'astreinte une durée inférieure ou égale à 4 heures comptent pour 1/2 journée ;
Les interventions qui totalisent sur la période d'astreinte une durée comprise entre 4 heures et 8 heures comptent pour une journée entière.
Cette récupération devra être prise dans les deux mois qui suivent l’intervention réalisée le samedi, dimanche ou jour férié. Le choix de la date de prise de la récupération est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 5 : Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 5.1 : Principe
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est considéré comme temps de travail effectif.
A cet égard, et c’est notamment le cas lors d’une intervention réalisée dans le cadre d’une astreinte en semaine, une attention particulière doit être portée au respect des durées légales de repos. Il est rappelé qu’en application de l’article L.3131-1 du code du travail, le collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Afin de s’assurer du respect de cette disposition légale, le manager du collaborateur concerné veillera au respect des 11 heures consécutives de repos, notamment pour les collaborateurs quittant le lieu de travail après 21 heures. Le respect de ce temps de repos peut donc le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.
A cet égard et à titre d’exemple, si un collaborateur vient à intervenir entre 21 heures et 23 heures, la Direction veillera à ce que celui-ci ne reprenne pas le travail le lendemain avant 10 heures. Il n’y aura néanmoins pas lieu de décaler l’heure d’arrivée du lendemain dans deux cas :
si le collaborateur a bénéficié de 11 heures consécutives de repos avant le début de son intervention ;
et si le collaborateur est d’astreinte, mais qu’il n’intervient pas.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-1 du code du travail, tout collaborateur a droit à une journée de repos hebdomadaire. Afin de s’en assurer, la Direction veillera au respect de cette obligation notamment pour le collaborateur amené à intervenir, dans le cadre d’une astreinte, le jour de repos hebdomadaire. A cet égard, l’article 4.2.2.3 du présent avenant prévoit une récupération obligatoire en cas d’intervention le dimanche.
Article 5.2 : Exception
En cas d’incidents intervenus après la réalisation d’une astreinte, et qu’il est nécessaire de prévoir une nouvelle intervention rapidement, il est convenu qu’il pourra être dérogé au principe précité. Dans ce cas, le collaborateur bénéficiera d’un report du repos d’une durée égale au repos supprimé. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Afin d’organiser la prise de ce repos dans les meilleurs délais, le repos reporté est pris dans les deux semaines suivantes l’intervention.
ARTICLE 6 : Remboursement de frais
Article 6.1 : Remboursement des indemnités kilométriques
Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour rejoindre leur lieu de travail en cas d’intervention à réaliser dans le cadre d’une astreinte bénéficieront du remboursement des indemnités kilométriques selon les barèmes en vigueur.
Article 6.2 : Frais de repas
En cas de présence du collaborateur sur site et d’absence ou fermeture de restaurant d’entreprise, les frais de repas sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : Sortie de l’astreinte
La sortie du système d’organisation des astreintes à la suite d’une mobilité individuelle au sein de la même entité juridique ou au sein du Groupe en France ou pour des raisons médicales préconisées par la médecine du travail entraine la perte des compensations du fait de la fin de la sujétion.
Toutefois, la situation des salariés ayant bénéficié régulièrement d’indemnité d’astreinte significatives est examinée par le/la HRBP. Ainsi le salarié qui aura bénéficié régulièrement pendant au moins 3 ans d’indemnités d’astreintes significatives, c’est-à-dire représentant au moins 5% de son salaire de base annuel sur cette même période de trois ans percevra une prime mensuelle dégressive :
la première année suivant la sortie, une prime équivalente à 80% du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte).
La deuxième année suivant la sortie, une prime équivalente à 50% du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte).
La troisième année suivant la sortie une prime équivalente à 25% du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte).
Ces primes sont versées dans une rubrique de paie distincte du salaire de base.
Il est précisé que les montants servant au calcul du taux de 5% correspondent aux montants résultant de l’indemnisation des temps d’astreinte. Les montants d’indemnisation des temps d’intervention ne sont pas pris en compte. Le détail et les modalités d’établissement de ce calcul sont portés à la connaissance du salarié par son/sa HRBP. Pour l’établissement de celui-ci, les périodes d’absence prolongée supérieures ou égales à trois mois consécutifs sont neutralisés (e : congés sans solde, maternité, parental, longue maladie…).
En cas de retour du salarié dans un régime d’astreinte, les primes de sortie d’astreinte sont supprimées.
Il est convenu que si des salariés, ayant régulièrement bénéficié d’indemnités d’astreintes significatives, sont amenés à sortir du système d’astreinte à la suite d’un changement d’organisation au sein de BNPP-PF, cette situation sera alors examinée, notamment au regard des règles définies ci-dessus, en concertation avec les représentants du personnel concernés.
CHAPITRE 2 : TRAVAIL LE SAMEDI, DIMANCHE ET JOUR FERIE
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires, au travail le dimanche et au travail de nuit prévu respectivement aux articles 2.7, 2.8.9, 1.6, 1.9 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 ne sont pas modifiées par le présent chapitre.
Toutefois, et afin de garantir une plus grande compréhension dans l’application des articles susvisés, il est convenu que les précisions suivantes relatives à la compensation sont apportées.
ARTICLE 1 : Travail exceptionnel le samedi
Le présent article est applicable aux collaborateurs dont le travail le samedi est exceptionnel. En effet, ne sont pas concernés les collaborateurs dont le cycle de travail traditionnel s’organise du mardi au samedi.
Article 1.1 : Collaborateur à l’horaire collectif
Le salarié à l’horaire collectif bénéficie du paiement des heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022.
Le collaborateur peut faire le choix de recevoir le paiement intégral des heures supplémentaires (heure + majoration) ou de bénéficier d’une compensation en repos. Dans le cas du choix par le collaborateur de la compensation, il est prévu le seul maintien de la majoration.
Cette compensation en repos devra être prise dans les deux mois qui suivent le travail du samedi. Le choix de la date de prise de la compensation en repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Dans l’hypothèse où un collaborateur à temps partiel est amené à travailler le samedi, les heures réalisées ont la nature d’heures complémentaires. Tel que rappelé à l’article 2.8.9.3 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 :
le recours aux heures complémentaires est limité ;
et ces heures ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires.
Ainsi, en cas d’intervention, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à savoir : majoration de 10% des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.
Article 1.2 : Collaborateur au forfait jours
Article 1.2.1 : Compensation pécuniaire
Pour le cadre au forfait jours, le samedi travaillé dans le cadre d’une intervention exceptionnelle (hors astreinte) fait l’objet d’une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé à 240 euros (120 euros par demi-journée). Cette rémunération forfaitaire est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.
Article 1.2.3 : Récupération
Le travail du samedi donnera lieu à récupération en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
une durée inférieure ou égale à 4 heures compte pour 1/2 journée ;
une durée comprise entre 4 heures et 8 heures compte pour une journée entière.
Cette récupération devra être prise dans les deux mois qui suivent le travail du samedi. Le choix de la date de prise de la récupération est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 2 : Travail le dimanche
Il est rappelé que l’article 1.6 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 s’applique en lieu et place des dispositions prévues par le présent avenant ayant le même objet et ne se cumulent pas.
Tel que précisé à l’article 1.6.2 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 le travail du dimanche a un caractère exceptionnel. Il est possible d’y avoir recours dans les conditions prévues par la loi. Il correspond à des contraintes de l’activité et notamment :
à l'obligation pour l'entreprise d'être présente auprès de ses partenaires dans des foires, salons ou journées portes ouvertes ;
à l’exécution de travaux informatiques, nécessitant pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente ;
à l’exécution de travaux liés à des opérations de marché (ex : titrisation)
Ces participations sont organisées sur la base du volontariat et planifiées par la hiérarchie qui veillera à ce qu'elles restent exceptionnelles.
Article 2.1 : Collaborateur à l’horaire collectif
Article 2.1.1 : Compensation pécuniaire
Conformément aux dispositions de l’article 1.6.3.1.1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022, le paiement du travail du dimanche est majoré de 100%.
Le collaborateur peut faire le choix de recevoir paiement intégral des heures supplémentaires (heure + majoration) ou de bénéficier d’une compensation en repos. Dans le cas du choix par le collaborateur de la compensation, il est prévu le seul maintien de la majoration. Cette compensation en repos devra être prise dans les deux mois qui suivent le travail du dimanche. Le choix de la date de prise de la compensation en repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Dans l’hypothèse où un collaborateur à temps partiel est amené à travailler le dimanche, les heures réalisées ont la nature d’heures complémentaires. Tel que rappelé à l’article 2.8.9.3 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022:
le recours aux heures complémentaires est limité ;
et ces heures ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires
Ainsi, en cas d’intervention, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à savoir : majoration de 10% des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.
Article 2.1.2 : Récupération
Outre l’indemnisation ou la compensation en repos, le travail du dimanche est assorti d’une récupération pour un nombre d’heures équivalent. La journée de récupération est à prendre, en accord avec la hiérarchie dans la semaine qui précède. A titre exceptionnel, la journée de récupération peut être prise dans les deux semaines qui suivent.
Article 2.2 : Collaborateur au forfait jours
Article 2.2.1 : Compensation pécuniaire
Pour le cadre au forfait jours, le dimanche travaillé dans le cadre d’une intervention exceptionnelle (hors astreinte) fait l’objet d’une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé à 340 euros (170 euros par demi-journée).
Article 2.2.2 : Récupération En sus de la compensation pécuniaire prévue à l’article 2.2.1, le travail du dimanche donnera lieu à une récupération en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
une durée inférieure ou égale à 4 heures compte pour 1/2 journée ;
une durée comprise entre 4 heures et 8 heures compte pour une journée entière.
La journée de récupération est à prendre, en accord avec la hiérarchie dans la semaine qui précède. A titre exceptionnel, la journée de récupération peut être prise dans les deux semaines qui suivent.
ARTICLE 3 : Travail un jour férié
Pour rappel, le travail pendant un jour, hors 1er mai qui est obligatoirement chômé, est exceptionnel et doit être justifié par des nécessités de service ou de l’activité.
Article 3.1 : Collaborateur à l’horaire collectif
Article 3.1.1 : Compensation pécuniaire
Conformément à l’article 12.2 de l’avenant du 31 mai 2011 à l’accord de Gestion des Ressources Humaines, le paiement du travail un jour férié est majoré de 100%.
Le collaborateur peut faire le choix de recevoir le paiement intégral des heures supplémentaires (heure + majoration) ou de bénéficier d’une compensation en repos. Dans le cas du choix par le collaborateur de la compensation, il est prévu le seul maintien de la majoration.
Cette compensation en repos devra être prise dans les deux mois qui suivent le travail du jour férié. Le choix de la date de prise de la compensation en repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Dans l’hypothèse où le travail d’un samedi ou d’un dimanche et le travail d’un jour férié coïncideraient, les majorations prévues aux articles 2.1.1 et 3.1.1 du présent chapitre ne se cumulent pas.
Dans l’hypothèse où un collaborateur à temps partiel est amené à être d’astreinte, les heures réalisées dans le cadre de l’intervention ont la nature d’heures complémentaires. Tel que rappelé dans les conditions précisées à l’article 2.8.9.3 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 :
le recours aux heures complémentaires est limité ;
et ces heures ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires.
Ainsi, en cas d’intervention, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à savoir : majoration de 10% des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.
Article 3.1.2 : Récupération
En sus de la compensation prévue à l’article 3.1.1, le paiement majoré du jour férié travaillé est assorti d’une récupération pour un nombre d’heures équivalent. Le choix de la date de prise de cette récupération est effectué par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Article 3.2 : Collaborateur au forfait jours
Article 3.2.1 : Compensation pécuniaire
Pour le cadre au forfait jours, le jour férié travaillé fait l’objet d’une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé à 340 euros (170 euros par demi-journée).
Dans l’hypothèse où le travail d’un samedi ou d’un dimanche et le travail d’un jour férié coïncideraient, les majorations prévues aux articles 2.2.1 et 3.2.1 du présent chapitre ne se cumulent pas.
Article 3.2.2 : Récupération
En sus de la compensation pécuniaire prévue à l’article 3.2.1, le jour de repos non pris du fait du travail un jour férié est reporté sur un autre jour de l’année civile. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Dans ce cadre, le travail un jour férié donnera lieu à une récupération en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
une durée inférieure ou égale à 4 heures comptent pour 1/2 journée ;
une durée comprise entre 4 heures et 8 heures comptent pour une journée entière.
ARTICLE 4 : Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 4.1 : Principe
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3131-1 du code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Afin de s’assurer du respect de cette disposition légale, le manager du collaborateur concerné veillera au respect des 11 heures consécutives de repos, notamment pour les collaborateurs quittant le lieu de travail après 21 heures. Le respect de ce temps de repos peut donc le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.
A cet égard et à titre d’exemple, si un collaborateur vient à quitter son poste à 23 heures, la Direction veillera à ce que celui-ci ne reprenne pas le travail le lendemain avant 10 heures.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-1 du code du travail, tout collaborateur a droit à une journée de repos hebdomadaire. Afin de s’en assurer, la Direction veillera au respect de cette obligation notamment pour le collaborateur amené à intervenir, dans le cadre d’une astreinte, le jour de repos hebdomadaire.
A cet égard, l’article 1.6.3.1.2 relatif à l’organisation du temps de travail et l’article 5.2.2.3 du présent avenant prévoit une récupération obligatoire en cas d’intervention le dimanche.
Article 4.2 : Exception
En cas d’incidents intervenus après la réalisation d’intervention, et qu’il est nécessaire de prévoir de nouveaux travaux rapidement, il est convenu qu’il pourra être dérogé à la règle précitée. Dans ce cas, le collaborateur bénéficiera d’un report du repos d’une durée égale au repos supprimé. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Afin d’organiser la prise de ce repos dans les meilleurs délais, le repos reporté est pris lors de la semaine au cours de laquelle le salarié a eu un temps de repos réduit ou au cours de la semaine qui suit.
ARTICLE 5 : Remboursement de frais
Article 5.1 : Remboursement des indemnités kilométriques
Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour rejoindre leur lieu de travail bénéficieront du remboursement des indemnités kilométriques selon les barèmes en vigueur.
Article 5.2 : Frais de repas
En cas de présence du collaborateur sur site et d’absence ou fermeture de restaurant d’entreprise, les frais de repas sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
CHAPITRE 3 : OPERATIONS ET TRAVAUX PLANIFIES EN SEMAINE
Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités et fonctions nécessitent la réalisation de travaux planifiés. L’objet du présent chapitre est de définir ces opérations ou travaux planifiés, de préciser le cadre dans lequel ils sont réalisés et de définir les compensations allouées aux collaborateurs qui y participent.
Par principe, les opérations et travaux planifiés sont organisés en jour de semaine en dehors des horaires de travail pour les collaborateurs à l’horaire collectif et en dehors de la journée de travail pour les collaborateurs au forfait jours. Lorsque ces travaux ou opérations sont réalisés le samedi, le dimanche ou un jour férié, les dispositions relatives à la compensation applicables sont celles prévues au chapitre 2 du présent accord.
Les interventions réalisées dans le cadre d’opérations et/ou travaux planifiés ne doivent pas être confondues avec les interventions réalisées dans le cadre des astreintes. En effet, les opérations et travaux planifiés correspondent, comme leur nom l’indique, à des interventions programmées. Les astreintes quant à elles sont également planifiées. Néanmoins, les interventions réalisées dans le cadre des astreintes ne le sont pas. Ainsi, la compensation prévue pour les opérations et travaux planifiée et celle prévue pour les interventions réalisées dans le cadre des astreintes sont différentes et ne sont pas cumulatives.
ARTICLE 1 : Définitions
Il est rappelé que les astreintes ont pour objet de faire face à des situations imprévisibles ; le recours à ce dispositif ne doit donc pas se substituer à un mode de gestion d’une activité prévisible.
Or, il est constaté qu’il existe dans l’entreprise des contraintes opérationnelles de nature impérative et préjudiciables à son bon fonctionnement qui peuvent être programmés et sont donc prévisibles.
Il est donc convenu de différencier le dispositif d’astreinte prévu au chapitre 1 du présent avenant des travaux planifiés organisés pour des raisons techniques, à des horaires spécifiques un jour de semaine du lundi au vendredi.
Chez BNPP-PF, les opérations et travaux planifiés recouvrent principalement deux natures principales :
les
opérations qui sont indissociables d’activités de la Direction des Systèmes d’Information et des Projets/MOA, ne pouvant être effectuées techniquement qu’en dehors des heures habituelles de travail, en particulier lorsque les systèmes ou les installations ne sont pas en exploitation ;
les
travaux périodiques planifiés du fait de contraintes impérieuses et indissociables d’activités de la Direction Finance et réalisés dans des conditions particulières identifiées (obligations réglementaires, calendriers contraints) entraînant une charge particulière de travail pendant une période déterminée.
Les opérations et travaux planifiés ne concernent pas les Centres de Relations Clients. La notion de Centre de Relations Clients est une appellation générique et concerne tous les centres d’appels des lignes métier en France.
ARTICLE 2 : Délai de prévenance
Tout collaborateur concerné par les opérations planifiées, en raison de sa mission ou de son activité, est prévenu, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible des calendriers prévisionnels des opérations planifiées (par exemple : dates de bascules ou de migrations, dates d‘opérations de mise à jour des systèmes informatiques ou des opérations de maintenance matériels et évolutive, etc). Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimum de trois jours est respecté. Dans le cadre de travaux périodiques, les collaborateurs concernés sont prévenus, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible du calendrier annuel des arrêtés trimestriels de comptes et des périodes au cours desquelles ils seront particulièrement sollicités. Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimum de 15 jours est respecté.
Cette information préalable doit leur permettre de s’organiser et notamment de leur donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles ils exercent leur fonction.
ARTICLE 3 : Compensation
Article 3.1 : Collaborateur à l’horaire collectif
Article 3.1.1 : Collaborateur à l’horaire collectif Le salarié à l’horaire collectif bénéficie du paiement des heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions de l’article 2.7.5 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022
Le collaborateur peut faire le choix de recevoir le paiement intégral des heures supplémentaires (heure + majoration) ou de bénéficier d’une compensation en repos. Dans le cas du choix par le collaborateur de la compensation, il est prévu le seul maintien de la majoration.
Dans l’hypothèse où un collaborateur à temps partiel est amené réaliser des travaux ou opérations planifiées, les heures réalisées ont la nature d’heures complémentaires. Tel que rappelé dans les conditions précisées à l’article 2.8.9.3 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 16 février 2022 :
le recours aux heures complémentaires est limité ;
et ces heures ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires
Ainsi, en cas d’intervention, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à savoir : majoration de 10% des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.
Article 3.1.2 : Collaborateur au forfait jours
Article 3.1.2.1 : compensation pécuniaire
Il est alloué au collaborateur au forfait jours, travaillant au-delà de 21 heures, une indemnité dont le montant forfaitaire unique est fixé à 120 euros par journée d’opérations ou travaux planifiés.
Cette indemnisation forfaitaire journalière est exclusive de toute autre contrepartie.
Article 3.1.2.2 : compensation en repos
Toutefois, s’ils en font le choix, les collaborateurs au forfait, pourront demander le paiement des travaux ou de l’opération planifiée en repos. Dans ce cas, l’indemnité pécuniaire n’est pas versée et la réalisation des travaux ou opérations planifiées est compensée par le repos.
Dans cette hypothèse, le temps de travail effectif donnera lieu à une contrepartie en repos sur la durée de leur forfait jours annuel dans les conditions suivantes :
une durée inférieure ou égale à 4 heures de travail effectif comptent pour 1/2 journée ;
une durée comprise entre 4 heures et 8 heures comptent pour une journée entière.
Concernant la compensation en repos, le temps d’intervention n’est pas cumulable de telle sorte que, par exemple, deux interventions de 2 heures donnent lieu à une journée de compensation (2 fois ½ journée) et non à une seule ½ journée.
Cette compensation en repos devra être prise dans les deux mois qui suivent les travaux ou l’opération. Le choix de la date de prise de cette compensation en repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service
ARTICLE 4 : Repos quotidien
Article 4.1 : Principe
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3131-1 du code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Afin de s’assurer du respect de cette disposition légale, le manager du collaborateur concerné veillera au respect des 11 heures consécutives de repos, notamment pour les collaborateurs quittant le lieu de travail après 21 heures. Le respect de ce temps de repos peut donc le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.
A cet égard et à titre d’exemple, si un collaborateur vient à quitter son poste à 23 heures, la Direction veillera à ce que celui-ci ne reprenne pas le travail le lendemain avant 10 heures.
Article 4.2 : Exception
En cas d’incidents intervenus après la réalisation des travaux ou opérations planifiées, et qu’il est nécessaire de prévoir de nouveaux travaux rapidement, il est convenu qu’il pourra être dérogé à la règle précitée. Dans ce cas, le repos sera reporté. Le choix de la date de prise de ce repos est effectué par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Afin d’organiser ce repos dans les meilleurs délais, il est pris dans les deux semaines qui suivent.
ARTICLE 5 : Remboursement des frais de repas éventuels
En cas de présence du collaborateur sur site et d’absence ou fermeture de restaurant d’entreprise, les frais de repas sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
CHAPITRE 4 : DEPLACEMENTS EXCEPTIONNELS LE SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Afin de tenir compte des contraintes résultant de déplacements exceptionnels dans le cadre de voyage d’affaire en France ou à l’étranger nécessitant pour un collaborateur de BNPP-PF de partir un samedi, un dimanche ou un jour férié en raison de contraintes professionnelles spécifiques et en l’absence d’autre solution possible d’organisation il est convenu que :
- les temps de déplacement donnent droit à récupération. Les modalités de prise de cette récupération sont définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.
- les frais occasionnés par ce déplacement sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de BNPP-PF.
CHAPITRE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
ARTICLE 1 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DRIEETS. Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les formes et modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires. Il est rappelé que c’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DRIEETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Il est rappelé que la demande de révision ou la dénonciation peut émaner de toute partie (employeur ou organisations syndicales) conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 2 : Mise en place et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa conclusion sous réserve de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise. ARTICLE 3 : Suivi de l’application de l’avenant
Article 3.1 : Bilan
Tous les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant, la Direction réunira une commission paritaire de suivi afin de réaliser un bilan qui portera sur la réalisation des engagements pris par les Parties signataires du présent avenant.
Cette commission de suivi triennale est composée de 2 titulaires par Organisation Syndicale Représentative et de 3 représentants de la Direction.
Article 3.2 : Commission d’interprétation
Elle est composée de 2 titulaires de chaque Organisation Syndicale Représentative. Ce comité se réunira chaque fois qu’une réunion sera demandée par au moins l’une des parties signataires de l’avenant. Cette demande devra être signifiée par courrier recommandé adressé aux autres parties. La réunion devra se tenir dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier par la première partie concernée. Dans les 20 jours suivant sa tenue, un compte rendu est envoyé à chaque Organisation syndicale. Ce comité devra étudier la demande et statuer sur le litige relevant d’un problème d’interprétation de l’avenant, au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date de la première réunion. Si nécessaire, il sera compétent pour proposer des avenants à cet accord.
ARTICLE 4 : Formalités
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposées dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale Signataire. Une copie sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives non-signataires de l’avenant.
Fait à Levallois-Perret, le 4 novembre 2025 en 7 exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.
Nom du Signataire
Signature
Pour BNPP-PF
Pour la Confédération Française du Travail (CFDT)
Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Pour le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC)
Pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)