Accord d'entreprise BNP PARIBAS

Accord relatif aux modalités de négociation au niveau du Groupe BNP Paribas en France

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2023

33 accords de la société BNP PARIBAS

Le 05/07/2019


Accord relatif aux modalités de négociation

au niveau du Groupe BNP Paribas en France

Entre 


Les entités dont la liste est reprise en annexe 1 du présent document, représentées par XXXXXX, Responsable Politiques et Affaires Sociales aux Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et 


Les coordonnateurs syndicaux mentionnés ci-après, désignés par les organisations syndicales représentatives au sein des entités du Groupe BNP Paribas précitées, dûment mandatés par leurs organisations syndicales respectives aux fins de négocier et signer le présent accord en vertu des mandats qui leur ont été confiés :

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par XXXXXX


- Confédération française des travailleurs Chrétiens (CFTC)
Représentée par XXXXXX


- Syndicat national de la Banque (SNB-CFE-CGC)
Représentée par XXXXXX




D’autre part,
Il a été convenu et exposé ce qui suit :

Préambule


La loi du 4 mai 2004 complétée par la loi du 8 août 2016, a consacré l’existence des accords de niveau Groupe et précisé le régime juridique de ces accords.

Avant comme après ces lois, plusieurs accords importants ont été conclus au niveau du Groupe BNP Paribas en France tels que l’accord de participation des salariés aux résultats, l’accord relatif au régime de prévoyance flexible, l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ou encore l’accord sur la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels.

Le 23 avril 2012, un premier accord à échéance au 31 mai 2015 portant sur les modalités et moyens de la négociation collective au niveau du Groupe en France a été conclu au sein du Groupe BNP Paribas. Cet accord a fait l’objet d’un renouvellement le 27 mai 2015 pour une durée de 4 ans. Il a cessé de s’appliquer de plein droit au 31 mai 2019, les parties signataires ayant expressément écarté la possibilité qu’il puisse continuer à produire effet au-delà de ce terme.

Tout en réaffirmant la prédominance du dialogue social au niveau de chaque entreprise du Groupe BNP Paribas en France, ces accords ont permis de définir dans le cadre de la politique sociale existante au sein du Groupe, fédératrice sur certains principes, les modalités de la négociation et de conclusion d’accords au niveau du Groupe en France.

En conséquence, les parties signataires et non signataires se sont réunies les 24 juin et 4 juillet 2019, afin d’étudier la suite à donner à cet accord.

A l’issue de cette réunion, les parties ont convenu de reconduire, à quelques évolutions près, l’ensemble des dispositions de l’accord et ce pour une durée de 4 ans, l’ensemble faisant l’objet d’un nouvel accord.


Article 1 - Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les modalités et les moyens de la négociation au sein du Groupe BNP Paribas en France en vue de promouvoir et de faciliter, dans le cadre de la négociation, le déploiement et le partage des bonnes pratiques au sein du Groupe ainsi que l’engagement sur des politiques sociales communes.


Article 2 - Champ d’application

La négociation de groupe a vocation à se dérouler dans le périmètre du Groupe BNP Paribas en France. Le groupe étant celui retenu pour la constitution du Comité de Groupe, c’est-à-dire de BNP Paribas SA et des entreprises qu’elle contrôle du fait de sa participation majoritaire au capital, de sa détention de la majorité des droits de vote ou de la désignation par elle-même, de plus de la moitié des organes d’administration ou de Direction.

Toutefois, il est expressément convenu que la négociation de groupe peut concerner tout ou partie des entreprises constitutives du groupe défini ci-dessus, en fonction des objectifs poursuivis.

Les négociations de groupe peuvent aboutir, pour le périmètre du groupe défini, à la conclusion d’accords cadre pouvant être complétés par des accords d’entreprises (exemple de l’accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe BNP Paribas) ou à la conclusion d’accords n’ayant pas vocation à l’être (exemple de l’accord de participation).


Article 3 - Information sur la représentativité syndicale dans le Groupe

A titre informatif, une mise à jour semestrielle de la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de l’ensemble des entreprises constituant le Groupe au sens du Comité de Groupe BNP Paribas tel que défini à l’article 2 ci-dessus, par entreprise et globalement, est remise aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.


Article 4 - Modalités de composition de l’instance de négociation Groupe


L’instance de négociation Groupe est composée :

  • d’une part, des représentants de la Fonction Ressources Humaines du Groupe ou des représentants mandatés des entreprises concernées par le champ de la négociation.

  • d’autre part, des organisations syndicales représentatives à l’ouverture de la négociation dans le périmètre concerné.

Chaque organisation syndicale représentative est représentée par une délégation de 5 membres choisis parmi les délégués syndicaux des entreprises du périmètre de la négociation ou parmi leurs membres élus; cette délégation comprend un coordonnateur syndical habilité pour la négociation et la signature de l’accord issu de la négociation.

Le coordonnateur syndical est en charge de la composition de la délégation de son organisation. En vue d’assurer une bonne représentation des entreprises du groupe parties à la négociation, un membre de la délégation au moins doit être issu d’une autre entreprise que BNP Paribas SA.


Article 5 - Modalités de demande d’ouverture des négociations

L’ouverture de négociation se fait soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande acceptée par la Direction d’une ou de plusieurs organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de la négociation.

La décision pour la Direction de ne pas donner une suite favorable à une demande d’ouverture de négociation au niveau du groupe donne lieu à un échange entre elle et l’(les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) concernée(s) dans le but d’échanger sur les raisons de cette position.

Dès lors qu’une négociation de groupe est décidée, un planning prévisionnel des réunions est établi et communiqué.


Article 6 - Principes des thématiques de négociation possible

Les thématiques de négociation de niveau groupe possibles sont en lien avec les politiques transversales du Groupe déjà existantes ou ayant vocation à l’être, ou avec les supports ou outils communs et les moyens partagés ou mutualisés de sa politique sociale ou pouvant l’être.

Article 7 - Articulation des négociations de Groupe avec les négociations d’entreprise


Un accord de groupe s’applique à l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre défini lors de sa négociation.
Il est rappelé que les entreprises relevant du périmètre sont dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur l’un de ces mêmes thèmes a été conclu au niveau du Groupe.
Les négociations de groupe peuvent également définir le cadre général qui sera complété le cas échéant par une négociation au niveau de chaque entreprise incluse dans le périmètre d’application d’un accord Groupe.

Article 8 – Moyens afférents

Le temps passé par les membres de délégations syndicales pour se rendre, participer et revenir des réunions de négociation est considéré comme du temps de travail effectif.

Un temps forfaitaire de préparation de deux journées est accordé pour chaque réunion de négociation.

Les frais liés aux déplacements éventuels pour se rendre aux réunions de négociation sont remboursés à chaque membre des délégations syndicales dans les conditions en vigueur au sein de leur entreprise.

En ce qui concerne la remise des documents de travail dans le cadre des négociations de niveau Groupe même, il est prévu que pour la première réunion, les documents soient remis 8 jours avant.


Article 9 - Validité des accords de Groupe

La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueillies au global dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique, ou du Comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Le calcul de la représentativité des organisations syndicales du Groupe de référence tel que défini à l’article 2 du présent accord, fait l’objet d’une mise à jour à la date de la signature de tout accord de groupe, en vue notamment de s’assurer des conditions de sa signature et de sa validité.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer au 31 mai 2023. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément de s’opposer à la règle de transformation prévue à l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard 3 mois avant l’échéance de l’accord pour négocier son éventuel renouvellement et ses conditions.


Article 11 – Formalités

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L 2231-6 et D 2331-2 du code du travail auprès :
  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Paris,
  • du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris

Ces formalités seront exécutées par BNP Paribas SA.

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.


Fait à Paris, le 5/07/2019 en six exemplaires originaux.



Pour le Groupe BNP Paribas

XXXXXX

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