Accord d'entreprise BOCCARD

accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 09/03/2018
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BOCCARD

Le 09/03/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018





Entre :
La

Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro ; 69 100 Villeurbanne, représentée par XXXXX, Responsable Ressources Humaines,


D’une part,

Et
L’organisation syndicale

FO représentée par son délégué syndical central, M. XXXX

L’organisation syndicale

CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

L’organisation syndicale

CFDT, représentée par son délégué syndical central, M. XXXXX


D’autre part.


Préambule :
Conformément à l’article L.2242-13 alinéa 1° du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les quatre délégations syndicales représentatives de la société (FO, CFE-CGC, CFTC et CFDT) dans le contexte décrit ci-après :

Les résultats de l’activité de l’année 2017 sont très variables en fonction des différentes entités. La concurrence par les prix reste importante notamment dans certains secteurs et il est nécessaire de garder une attitude prudente afin de rester dans les prix de marché, ce qui est essentiel pour assurer la pérennité de certaines Business Units.

Dans cette situation complexe et incertaine, Boccard dispose toutefois d’atouts importants : un positionnement stratégique en tant qu’ensemblier industriel, une diversité des marchés, des alliances avec des clients clés et une expérience reconnue à l’international.

En ce début d’année 2018, la direction souhaite afficher une volonté marquée de recherche de l’excellence en mettant l’accent sur le développement des compétences métiers et l’implication et de la contribution de chacun à la performance.

C’est en prenant en considération ces enjeux et ces contraintes que les parties signataires ont conclu le présent accord, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, à la suite des réunions qui se sont tenues le 20 décembre 2017, les 24 janvier, 2 février, 23 février et 7 mars 2018.



Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2242-13 alinéa 1° du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise BOCCARD.
Article 2 : Récompenser la performance et l’implication - Augmentations Salariales
  • Les salaires seront révisés, à date d’effet du 1er janvier 2018, par des augmentations individuelles concernant une population de XXX % de l’effectif et représentant une enveloppe globale de XXXX % des salaires de base concernés par cette mesure d’augmentation soit XXXX % de la masse des salaires de base totale, incluant l’enveloppe dédiée aux augmentations liées aux promotions.

  • Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune augmentation de salaire liée à cette opération ne pourra être inférieure à XXX € bruts mensuels par salarié.

  • En outre, une attention particulière sera portée par la Direction des Ressources Humaines à :
  • toutes les personnes dont le salaire n’aurait pas été révisé en 2017, 2016 ou 2015.
  • aux salariés âgés de 57 ans et plus.

La Direction s’engage à fournir aux signataires du présent accord le nombre de personnes augmentées par Business Unit.


Article 3 : Suivi du référencement des compétences du personnel
Au sein du précédent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire de 2017, il avait été décidé de mettre en place une matrice de compétences dans l’entreprise.

Le travail sur cette matrice de compétence a bien été entamé au cours de l’année 2017.

Le contenu de cette matrice a été définie.

Toutefois, cette matrice ne commencera à être alimentée que lorsque le projet MAGELLAN sera définitivement déployé au sein de l’entreprise.


Article 4 : Favoriser l’attachement à l’entreprise

4.1 Prime des Premiers Cent ans


En 2018, Boccard fête ses premiers 100 ans !

Boccard a été créé en 1918 par Joseph Boccard. Cent ans plus tard, l’ensemblier industriel est dirigé par la 4ème génération de la famille Boccard.

La Direction souhaite remercier tous ses salariés qui ont contribué directement ou indirectement au succès et à la pérennité de Boccard.

Une prime des Premiers Cent ans sera donc versée à chaque salarié en contrat à durée indéterminée présent à l’effectif le 31 mars 2018 et qui ne sera pas en situation de préavis à cette date.

Le montant de cette prime sera modulé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise selon le barème suivant :

Tranche d'ancienneté

Montant brut

de 0 à 10 ans
XXX €
de 11 à 20 ans
XXX €
de 21 à 30 ans
XXX €
+ 31 ans
                   XXX €

Cette prime sera versée en une fois sur la paye du mois de mars 2018.

Elle apparaitra sur le bulletin de salaire sous la rubrique « Prime 100 ans ».

4.2 Prime des 30 ans et 40 ans d’ancienneté (médaille du travail)


La prime de XXX € nets de charges sociales versée aux salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté est maintenue. Cette prime concerne les salariés ayant atteints 30 ans d’ancienneté au sein de la société BOCCARD au 1er janvier 2018 et ayant déposé un dossier de médaille du travail au plus tard le 31 mai 2018. La prime de XXX euros nets sera versée sur la paie de novembre 2018 à la condition que les salariés concernés soient présents à l’effectif au 30 novembre 2018.

Il est également décidé d’instituer pour l’année 2018, une prime de XXX € nets de charges sociales pour les salariés ayant atteint plus de 40 ans d’ancienneté au sein de la société BOCCARD au 1er janvier 2018. Elle sera attribuée selon les mêmes conditions que la prime des 30 ans d’ancienneté susmentionnée.

Article 5 : Accompagner et encourager la mobilité géographique

Les parties présentes s’accordent à poursuivre les négociations engagées au cours de l’année 2018, concernant les modalités d’indemnisation forfaitaire des déplacements afin de formaliser et simplifier le système actuel pour le rendre plus accessible.
En attendant la formalisation de cet accord sur les déplacements, les parties signataires conviennent des mesures suivantes en la matière :

5.1 Grand déplacement

5.1.1 Indemnités forfaitaires de grand déplacement


Les Indemnités de grand déplacement sont revalorisées, à compter du 1er janvier 2018, selon le barème suivant :

2018

Mois 1
 Mois 2
 Mois 3
 Mois 4
 Mois 5 
 Mois 6
 Mois 7*
 Mois 24
 Mois 25
 Mois 72
IGDN
IGDR
Limites d'exonération URSSAF

*Montant d’IGD dégressif à partir sur 7e mois sur la même région. Le grand déplacement est défini comme étant « dans la même région » lorsque la distance entre les différentes affectations temporaires ne dépasse pas 50 km ou que le salarié n’effectue pas une mission ponctuelle d’une durée d’au moins 2 semaines.

IGDN : Indemnité de Grand Déplacement Nationale
IGDR : Indemnité de Grand Déplacement Régionale


5.1.2 Majoration des Indemnités de grand déplacement 

La majoration mobilité de XXX € des IGD nationales, régionales et internationales pour les salariés ayant perçu plus de XXX IGD régionales, nationales ou internationales (hors expatriation) dans l’année est maintenue.

Cette majoration s’applique pour chaque IGD versée.

5.2 Indemnité logement

L’article 3.6.9 de l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement au sein de la métallurgie prévoit, pendant le voyage de détente, pour les salariés non ingénieurs et cadres, le maintien d’une indemnité de séjour pour la partie des dépenses logement qui continuent de courir selon la clause suivante : « Pendant le voyage

de détente, qu’il soit effectué par le salarié ou, en voyage symétrique, par une personne désignée, l’indemnité de séjour est maintenue pour la partie des dépenses de logement qui continuent nécessairement de courir. » .

Cette indemnité de séjour correspond à l’indemnité de logement mentionnée à l’article 3.5.2 du même accord. Elle est égale à 5 fois le minimum garanti légal.

Le versement de cette partie de l’indemnité de séjour correspondant à l’indemnité de logement est également prévu, si nécessaire, en cas d’absence pour maladie ou accident pendant le déplacement à l’article 3.9.1 de ce même accord selon la clause suivante : « Néanmoins, en cas de retour ou d’hospitalisation sur place, la fraction d’indemnité de séjour correspondant au logement sera, si cela est nécessaire, maintenue dans la limite de 15 jours à compter de la date du retour ou de l’hospitalisation. »

De plus, la clause suivante mentionnée au 6° de l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972 prévoit que : « Pendant la durée du congé de détente, seule est maintenue la partie des frais ou de l’indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent d’être exposées par l’ingénieur ou cadre du fait de sa situation de déplacement »

Les parties signataires conviennent de ne plus appliquer au sein de l’entreprise les trois dispositions conventionnelles ci-dessus reproduites à compter du 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2018, il ne sera plus versé aucune indemnité logement (communément dénommée « indemnité garde-chambre » dans l’entreprise) dans l’entreprise aux salariés concernés quelle que soit leur catégorie professionnelle.

5.3 Revalorisation du barème des indemnités kilométriques et de l’indemnité de repas (panier) pour les petits déplacements

Lorsque le trajet effectué dans le cadre d’un déplacement professionnel entre le domicile fiscal et le chantier est inférieur ou égal à 90 km, le salarié perçoit une indemnité kilométrique (IK) (sauf si le trajet est inférieur ou égal à 5 km) et une indemnité repas (par journée complète travaillée).

Cette indemnité kilométrique est revalorisée à XXXX euros du kilomètre.

De plus, l’indemnité de repas ajouté à cette IK est revalorisée à XXXX euros par journée complète travaillée.

Le nouveau barème applicable à compter du 1er janvier 2018 est donc le suivant :





DISTANCE DOMICILE CHANTIER

IK avec panier si journée complète travaillée

IK sans panier si 1/2 journée travaillée

Article 6 : Améliorer les conditions de travail

6.1 Contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise, sera augmentée de XX à XX euros par salarié et par mois de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.

ARticle 7 : Durée du travail et organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail n’est pas modifiée et l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2003 continue à s’appliquer.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société BOCCARD dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

En outre, les parties s’accordent ensemble pour ouvrir des négociations au cours de l’année 2018 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec pour objectif d’aboutir à un nouvel accord d’entreprise sur le sujet afin de poursuivre les actions menées dans le cadre de l’accord d’entreprise du 18 juillet 2013.

Par ailleurs, la société BOCCARD poursuit son action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lui permettant ainsi d’atteindre les résultats suivants en matière de diminution des écarts de rémunérations et de différences dans le déroulement de carrière :










Evolution des effectifs Hommes – Femmes de 2013 à 2017 : la part des effectifs femmes augmente


Date

Nbre de femmes

% de femmes

Hommes

% d'hommes

Total

31/12/2013
124
12,45%
872
87,55%
996
31/12/2014
144
14,08%
879
85,92%
1023
31/12/2015
143
15,10%
804
84,90%
947
31/12/2016
155
15,33%
856
84,67%
1011
31/12/2017
152
15.72%
815
84.28%
967


Rémunération des femmes par rapports aux hommes :

Au 30/11/2017, le salaire de base équivalent temps plein moyen des femmes (hors alternants et cadre dirigeants) est plus élevé que celui des hommes (+163.25 €).

Pour mémoire au 30/11/2013, le salaire de base équivalent temps plein moyen des femmes était moins élevé que celui des hommes (-91.44 €).

L’écart de salaire de base équivalent temps plein moyen est à ce jour en faveur des femmes et donc au détriment des hommes. Cet écart s’est inversé en seulement quelques années. Il continue à progresser mais reste admissible.


Article 9 : Négociation sur la qualité de vie au travail
Les parties s’accordent ensemble pour ouvrir des négociations au cours de l’année 2018, en même temps que celles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur le sujet de la qualité de vie au travail incluant notamment les thèmes suivants : télétravail, droit à la déconnexion et conditions de travail.

Article 10 : Epargne salariale
L’accord d’entreprise relatif à la participation continue à s’appliquer.

Article 11 : Dispositions finales

11.1 Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 9 mars 2018 (sauf pour les dispositions pour lesquelles il est expressément mentionné qu’elles prendront effet de manière rétroactive au 1er janvier 2018) et jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de s’appliquer de plein droit.

11.2 Suivi et rendez-vous

Il est prévu que les parties signataires feront le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2019.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

11.3 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par l'employeur et les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

11.4 Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont l’un sur support informatique) auprès de la DIRECCTE du Rhône et en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.



Fait à Villeurbanne, le 9 mars 2018


Pour la société

BOCCARD

Pour le syndicat

CFTC

Pour le syndicat

FO

Pour le syndicat

CFE - CGC

Pour le syndicat

CFDT

M.XXX

M. XXX

M. XXX

M. XXX

M. XXX







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