ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DOMICILE DES SALARIES ITINERANTS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société
BOEHRINGER INGELHEIM France dont le siège social est situé 100/104 avenue de France – 75013 Paris, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Santé Humaine et Group Functions, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée «
la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152606487 \h 5
Article 4 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc152606488 \h 6
Article 5 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc152606489 \h 6
Préambule
Depuis la négociation en 2015, de l’accord relatif à l’indemnisation de la sujétion liée à l’occupation d’une partie du domicile des collaborateurs itinérants pour un usage professionnel, et malgré les augmentations régulières de la prime de sujétion correspondante dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, les Organisations Syndicales ont fait valoir que le montant versé aux collaborateurs concernés ne prenait pas suffisamment en compte les différents coûts à la charge des salariés lorsqu’ils travaillaient depuis leur logement privé pour le compte de la Société.
Dans ce contexte, et en l’absence de possibilité pour l’entreprise de mettre à disposition des collaborateurs concernés des locaux professionnels, les parties se sont rencontrées à quatre reprises les 21 juin, 10 juillet, 19 et 26 septembre 2023 afin d’échanger sur les modalités de revalorisation de l’indemnisation de la sujétion précitée.
Ces discussions ont abouti à la négociation du présent avenant qui se substitue et remplace l’Accord collectif relatif à l’indemnisation de la sujétion liée à l’occupation d’une partie du domicile pour un usage professionnel du 16 juillet 2015, ainsi que tout usage et/ou engagement unilatéral et/ou accord collectif ayant le même objet, à compter de son entrée en vigueur.
Cela étant rappelé, il a été prévu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités de compensation de l’occupation du domicile privé à des fins professionnelles pour les collaborateurs exerçant une activité itinérante, dont l’organisation du travail implique nécessairement les conditions cumulatives suivantes :
Des déplacements réguliers et systématiques,
Et la contrainte de travailler depuis le domicile dans la mesure où la société ne met pas de local professionnel à disposition pour réaliser diverses missions, y compris administratives, utilisant les technologies d’information et de communication et pour stocker des documents et/ou du matériel.
Ainsi, il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cet accord, les collaborateurs sédentaires, à savoir ceux qui disposent d’un espace de travail dans les locaux de l’entreprise, ainsi que ceux qui exercent volontairement une partie de leur activité professionnelle en dehors des locaux de la société, sous la forme de télétravail par exemple.
Article 2 – Définition, conditions et modalités de versement de l’indemnité de bureau
2.1 – Définition
Afin de dédommager les sujétions liées au travail à domicile des salariés itinérants définis à l’article 1, les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité de bureau d’un montant mensuel de
175 euros bruts.
Sans que cette liste soit exhaustive, cette indemnité couvre notamment, à titre d’exemples, les charges suivantes supportées par les salariés concernés :
Espace affecté pour les besoins de l’activité professionnelle : bureau, espace de stockage pour documentation commerciale, kakemonos, … ;
Coûts d’électricité, de chauffage et d’entretien qui sont associés ;
Frais de connexion et d’utilisation d’outils informatiques pour l’exécution du travail (abonnement internet) ;
Extension de garantie de l’assurance multirisques habitation liée à l’utilisation d’une partie du domicile à des fins professionnelles…
Il est convenu entre les parties que l’espace du logement privé dédié à l’activité professionnelle est de
9 m2.
2.2 – Conditions de versement
Avant toute mise en œuvre du travail à domicile et/ou à la suite d’un changement de lieu d’habitation, le salarié itinérant répondant aux critères définis à l’article 1 du présent accord devra fournir un justificatif de domicile au service RH.
Il est rappelé qu’en aucun cas, cette indemnité de bureau ne pourra se cumuler avec une autre indemnité, allocation, rémunération – notamment contractuelle – ou remboursement de frais ayant le même objet ou un objet similaire et notamment le remboursement plafonné du forfait internet auquel cette indemnité se substitue.
L’indemnité de bureau cessera d’être versée dès lors qu’un local professionnel serait mis à la disposition des salariés concernés, l’occupation du domicile à des fins professionnelles résultant alors exclusivement d’un choix du salarié.
2.3 – Modalités de versement
L’indemnité de bureau définie à l’article 2.1 du présent accord est versée chaque mois. Elle sera exonérée de cotisations pour tout ou partie en fonction du lieu d’habitation du collaborateur concerné, suivant l’indice de la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières établie chaque année par les Editions Callon de son domicile multiplié par 9 m2
(soit la surface du logement privé dédiée à l’activité professionnelle telle que définie à l’article 2.1).
Le calcul d’exonération sera effectué au plus tard au mois de mars chaque année, en fonction de la nouvelle parution des Editions Callon et de l’adresse déclarée par le collaborateur auprès du service RH.
Par exemple : pour un salarié demeurant à Besançon (département 25) en 2023
Indemnité de bureau de 175 euros bruts et espace de bureau de 9 m2
Calcul de la part d’indemnité de bureau exonérée = 9 m2 x 12,20 € = 109,8 €
Soit, sur le bulletin de salaire du collaborateur :
Indemnité de bureau
non soumise à charges = 109,80 €
Indemnité de bureau soumise à charges = 65,20 €
Soit un montant total d’indemnité de bureau =175,00 €
S’agissant d’une indemnité versée afin de compenser les frais d’occupation du logement privé à des fins professionnelles, il est rappelé qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, l’indemnité de bureau sera versée au prorata du temps de travail effectif du collaborateur.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant prendra effet à compter du
1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.
Article 4 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera ensuite déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Article 5 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023
Pour BIFPour les Organisations Syndicales XXXXXX DRH Santé Humaine & Group Functions Le Délégué Syndical CFE-CGC