ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS RÉDUIT VOLONTAIRE
DES DÉLÉGUÉS SPÉCIALISTES ET DES DÉLEGUÉS MÉDICAUX
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La
Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur HRBP Santé Humaine et Group Functions, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée «
la Société »,
D’une part,
ET :
Les
Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
UNSA, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ensemble, ci-après désignées «
les parties »,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc203746269 \h 4 Article 2 – Définition du forfait en jours réduit volontaire pour les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux PAGEREF _Toc203746270 \h 4 2.1 – Rappel des principales dispositions de la convention de forfait en jours PAGEREF _Toc203746271 \h 4 2.2 – Durée du travail de la convention de forfait en jours réduit PAGEREF _Toc203746272 \h 4 Article 3 – Accès au forfait en jours réduit volontaire pour les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux PAGEREF _Toc203746273 \h 5 3.1 – La période d’acceptation facilitée PAGEREF _Toc203746274 \h 5 3.2 – Demande du salarié PAGEREF _Toc203746275 \h 5 3.3 – Réponse de la Société PAGEREF _Toc203746276 \h 5 3.4 – Avenant au contrat de travail et convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc203746277 \h 6 Article 4 – Modalités de sortie du dispositif de forfait en jours réduit volontaire PAGEREF _Toc203746278 \h 6 4.1 – Retour anticipé à temps plein à la demande du salarié PAGEREF _Toc203746279 \h 6 4.2 – Retour anticipé à temps plein à la demande de l’employeur PAGEREF _Toc203746280 \h 7 4.3 – Sortie du dispositif de forfait en jours réduit volontaire PAGEREF _Toc203746281 \h 7 Article 5 – Modalités de fonctionnement du compteur de jours non travaillés PAGEREF _Toc203746282 \h 7 Article 6 – Statut des salariés en forfait en jours réduit PAGEREF _Toc203746283 \h 8 6.1 - Egalité de traitement PAGEREF _Toc203746284 \h 8 6.2 – Charge de travail, évaluation de la performance et rémunération variable PAGEREF _Toc203746285 \h 8 Article 7 – Bilan des conventions de forfait en jours réduit PAGEREF _Toc203746286 \h 8 Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc203746287 \h 8 Article 9 – Révision – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203746288 \h 9 Article 10 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc203746289 \h 9
PREAMBULE
L’amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail pour tous les collaborateurs est un axe prioritaire de la Société et, plus globalement, du groupe auquel elle appartient.
A ce titre, la Société place la sécurité, la santé et la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités et souhaite promouvoir des dispositifs permettant de faire évoluer progressivement et concrètement, les pratiques managériales, les méthodes de travail ou les modes d’organisation du travail.
Après notamment la mise en œuvre en 2023 d’un accord relatif au temps réduit des Délégués Spécialistes et, au regard de l’évolution de son activité, la Société a pour ambition de poursuivre ses actions visant à garantir un environnement de travail attractif pour ses collaborateurs.
Dans cet esprit, les parties se sont rencontrées le 26 juin 2025 afin d’étendre aux Délégués Médicaux les dispositions de l’accord relatif au temps réduit précité, répondant ainsi à une demande des salariés portée par les organisations syndicales.
Les bénéficiaires concernés par cet accord peuvent ainsi exercer leurs missions avec des objectifs aménagés et une organisation de travail adaptée, conciliant leurs motivations professionnelles et les exigences de leur vie personnelle et familiale tout en répondant aux besoins de développement de la Société.
Dans cette perspective, la Société confirme son engagement consistant à ce que les Délégués Spécialistes et les Délégués Médicaux qui opteraient pour ce dispositif ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et dans leur accès à la formation comme à la promotion professionnelle.
Ainsi, les parties ont abouti à la négociation du présent accord qui se substitue et remplace l’accord relatif au temps réduit des Délégués Spécialistes du 21 avril 2023 ainsi que tout usage et/ou engagement unilatéral et/ou accord collectif ayant le même objet, à compter de son entrée en vigueur.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
– Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée, occupant la fonction de Délégué Spécialiste ou de Délégué Médical et disposant de 9 mois d’ancienneté au sein de la Société à la date à laquelle le salarié adresse sa demande de temps réduit.
Le présent accord a vocation à traiter uniquement le temps réduit volontaire des Délégués Spécialistes et des Délégués Médicaux, à l’exclusion de toute autre catégorie de temps partiel ou temps réduit (congé parental, mi-temps thérapeutique etc…).
Les parties rappellent par ailleurs que tout autre collaborateur de l’entreprise peut demander le bénéfice d’un temps partiel ou d’un temps réduit, dans les conditions d’application de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
– Définition du forfait en jours réduit volontaire pour les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux
– Rappel des principales dispositions de la convention de forfait en jours
Suivant les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021, chaque Délégué Spécialiste ou Délégué Médical a conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle rappelle notamment le statut justifiant de l’autonomie dont il dispose ainsi que le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire annuel dont il bénéficie.
Le forfait en jours s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile, y compris pour le forfait en jours réduit.
La durée du travail prévue par la convention de forfait à temps plein correspond à
209 jours de travail par année civile, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés.
– Durée du travail de la convention de forfait en jours réduit
Il est possible pour les Délégués Spécialistes et les Délégués Médicaux travaillant actuellement sous convention de forfait annuel en jours, de demander à bénéficier d’un forfait en jours réduit dans les conditions prévues à l’article 3.
Toutes les dispositions du forfait annuel en jours prévu par l’Accord d’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021 s’appliquent, à due proportion le cas échéant, du forfait en jours réduit, à l’exception des dispositions spécifiques mentionnées dans les articles suivants.
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait en jours réduit sera calculé proportionnellement à 209 jours, soit le nombre de jours pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés.
Sauf situations spécifiques qui seront examinées au cas par cas par la Commission prévue à l’article 3.3, la convention individuelle de forfait en jours réduit devra correspondre à un
forfait annuel en jours réduit à hauteur de 90% : le nombre de jours travaillés mentionné à l’article 4.3.1 de l’accord de l’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021 est ainsi réduit à hauteur de 188 jours par an pour les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux.
– Accès au forfait en jours réduit volontaire pour les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux
– La période d’acceptation facilitée
Chaque année civile, la Société communiquera 2 périodes de 3 semaines pendant lesquelles les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux pourront demander à bénéficier d’un forfait en jours réduit.
La communication de ces périodes dites «
périodes d’acceptation facilitée » interviendra en amont de la campagne de ciblage liée à la fonction de Délégué Spécialiste et de Délégué Médical, afin de trouver le meilleur équilibre entre les souhaits d’organisation du travail des collaborateurs concernés et l’activité de la Société.
Les parties rappellent que les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux peuvent également formuler leur demande de bénéficier d’un forfait en jours réduit en dehors de ces périodes d’acceptation facilitée.
Toute demande adressée pendant les périodes d’acceptation facilitée bénéficiera d’une présomption d’acceptation pour autant qu’elle réponde aux conditions fixées à l’article 1 du présent accord, sauf contrainte spécifique liée à l’activité et au fonctionnement du service.
– Demande du salarié
Le bénéfice du forfait en jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du Délégué Spécialiste ou Délégué Médical et de l'employeur.
Afin d’anticiper l’organisation du temps réduit, chaque Délégué Spécialiste ou Délégué Médical a la possibilité d’informer son manager durant l’entretien annuel (« MAG ») de son souhait de bénéficier de cette modalité d’organisation du travail.
Toutefois, le Délégué Spécialiste ou Délégué Médical qui souhaite passer en convention de forfait en jours réduit devra formaliser sa demande par écrit auprès de son HR BP par email avec accusé de réception ou courrier recommandé avec AR, ou courrier remis en main propre contre décharge.
– Réponse de la Société
Toute demande de passage en forfait en jours réduit sera étudiée par une Commission composée de managers de la business unit concernée ainsi que de la Direction des Ressources Humaines qui y apportera une réponse dans un délai d’un mois après la tenue de celle-ci, sauf circonstances exceptionnelles (vacances scolaires par exemple).
Comme indiqué à l’article 3.1, toute demande adressée pendant les périodes d’acceptation facilitée bénéficiera d’une présomption d’acceptation pour autant qu’elle réponde aux conditions fixées à l’article 1 du présent accord, sauf contrainte spécifique liée à l’activité et au fonctionnement du service.
L’absence de réponse à une demande de passage en forfait en jours réduit faite par un Délégué Spécialiste ou un Délégué Médical pendant les périodes d’acceptation facilitée vaudra acceptation.
En cas de réponse positive, le Délégué Spécialiste ou le Délégué Médical bénéficiera d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin notamment de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail.
Cet entretien aura lieu avant l’établissement de l’avenant prévu à l’article 3.4.
En cas de refus de passage en forfait en jours réduit, les motifs de cette décision seront expliqués au Délégué Spécialiste ou Délégué Médical par son manager à l’occasion d’un entretien puis confirmés au salarié par écrit par la Direction des Ressources Humaines.
– Avenant au contrat de travail et convention individuelle de forfait
Lorsque la demande du Délégué Spécialiste ou Délégué Médical est acceptée, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné dont la date de début correspond dans la mesure du possible à la mise en place du nouveau ciblage dans l’outil de suivi de la relation clients.
La convention de forfait en jours réduit est conclue pour une durée déterminée d’un an au maximum, reconductible à la demande du collaborateur, dans les conditions prévues à l’article 3.1 et formulée, dans la mesure du possible, pendant la période d’acceptation facilitée.
A la demande du salarié ou de sa direction, il sera possible de déroger à la durée déterminée d’un an maximum de l’avenant au contrat de travail et de prévoir une durée inférieure.
Les parties rappellent que la reconduction n’est pas de droit une nouvelle demande de bénéfice d’un temps réduit devra être faite pour être étudiée suivant les conditions prévues au présent accord et fera l’objet d’une réponse de la Direction dans les conditions prévues à l’article 3.3.
– Modalités de sortie du dispositif de forfait en jours réduit volontaire
– Retour anticipé à temps plein à la demande du salarié
Le salarié pourra demander à revenir à temps plein à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
Le changement de temps de travail se mettra en œuvre dans un délai négocié avec le manager et interviendra au plus tôt le 1er jour du mois suivant l’expiration du délai de prévenance.
Par exemple : un Délégué Spécialiste ou Délégué Médical qui formulerait le 15 janvier une demande de retour à un forfait annuel en jours à temps plein, reprendra ses fonctions à temps plein au plus tôt le 1er mars suivant.
Un avenant au contrat de travail et une convention individuelle de forfait annuel en jours à temps plein formaliseront ce retour à temps plein.
– Retour anticipé à temps plein à la demande de l’employeur
A titre exceptionnel, pour des raisons telles qu’un surcroît d’activité ou autres motifs liés à la bonne marche du service, le manager pourra demander à un salarié en temps réduit de revenir à temps plein avant le terme de l’avenant au contrat de travail à temps réduit, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois.
Cette demande sera formalisée par la Direction des Ressources Humaines par écrit (email avec accusé de réception ou courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge).
Le salarié pourra refuser cette demande de retour à temps plein par écrit (email avec accusé de réception, ou courrier RAR ou courrier remis en main propre contre décharge), sans en subir aucun préjudice.
En cas d’acceptation, le changement de temps de travail se mettra en œuvre dans un délai négocié avec le manager et interviendra au plus tôt le 1er jour du mois suivant l’expiration du délai de prévenance.
Un avenant au contrat de travail et une convention individuelle de forfait annuel jours à temps plein formaliseront ce retour à temps plein.
– Sortie du dispositif de forfait en jours réduit volontaire
Dans l'hypothèse où le salarié et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait en jours réduit et/ou de repasser à un forfait annuel en jours à temps complet, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à la signature de l’avenant précité.
– Modalités de fonctionnement du compteur de jours non travaillés
Les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux en forfait en jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer
21 jours non travaillés au cours de l’année.
En raison des contraintes professionnelles liées à la nature de leurs fonctions, et particulièrement aux disponibilités des professionnels de santé visités, les Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux ne pourront placer ces jours que sur les périodes de vacances scolaires de la zone géographique dans laquelle ils travaillent (zone A, B ou C).
Les salariés concernés choisiront la date de ces jours, dans la limite des périodes de vacances précitées, en accord avec leur hiérarchie.
Ils pourront accoler plusieurs de ces jours.
Les parties rappellent toutefois que si un Délégué Spécialiste ou Délégué Médical peut poser ses jours à temps réduit sur les congés scolaires de sa zone, sa présence lors d’un séminaire national des ventes qui aurait lieu en période scolaire est indispensable, sauf accord de sa hiérarchie.
La Direction communiquera au plus tôt la date du séminaire national des ventes afin de permettre aux Délégués Spécialistes et Délégués Médicaux d’organiser la prise des jours non travaillés en conséquence.
– Statut des salariés en forfait en jours réduit
- Egalité de traitement
L’ancienneté des salariés en forfait en jours réduit s’acquiert dans les mêmes conditions que celles des salariés à temps plein.
Ils bénéficient d’une égalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein en ce qui concerne les possibilités d’évolution de carrière, de salaire ou d’accès à la formation professionnelle.
– Charge de travail, évaluation de la performance et rémunération variable
Les managers doivent adapter la charge de travail des salariés en forfait jours réduit afin qu’elle soit proportionnelle au temps réduit accordé.
La charge de travail fait l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les collaborateurs à temps plein.
L’évaluation annuelle ainsi que les objectifs fixés dans le MAG tiendront compte du temps de travail effectif du salarié.
Il est convenu entre les parties que le montant de prime cible et les modalités de calcul pour les salariés en forfait en jours réduit seront calculés suivant les mêmes modalités que celles des salariés à temps plein.
– Bilan des conventions de forfait en jours réduit
Un bilan quantitatif sera effectué auprès du CSE à l’issue de la tenue de la Commission prévue à l’article 3.3et après que les salariés concernés auront été informés de la décision les concernant.
Ce bilan précisera notamment le nombre de refus de passage à temps réduit ainsi que le motif de ce refus.
– Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
1er septembre 2025.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et sera ensuite déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
Ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
– Révision – Dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé par l’employeur et les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandé avec accusé de réception ; elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.
- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le
Pour la Société Boehringer Ingelheim France :Pour les Organisations syndicales :
XXXXXXXXXXXXXXX Directeur HRBP Santé Humaine et Group Functions La Déléguée syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXX