Accord d'entreprise BOILLON FERMETURES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du régime des petits déplacements applicable à l'entreprise, l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires, l'aménagement du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BOILLON FERMETURES

Le 21/09/2022


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMENAGEMENT DU REGIME DES PETITS DEPLACEMENTS APPLICABLE A L’ENTREPRISE, L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, L’AMENAGEMENT DU FINANCEMENT DU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE




Entre les soussignés :


La société BOILLON FERMETURES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 482 422 649 (Code NAF n°43.32 A), dont le siège social est situé ZA LA PLANCHE, 1A rue de la Gare, 25770 FRANOIS,


Ci-après désignée « l'Employeur »,

D’une part,



  • Et les salariés de la société BOILLON FERMETURES ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe,

  • Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,



PREAMBULE




  • Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoient que l’indemnité de trajet est une contrepartie du caractère non fixe du lieu de travail et de la pénibilité engendrée.

Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 ont permis aux entreprises de ne plus verser cette indemnité de déplacement dès lors que l’ouvrier était payé du temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier.

Cependant, les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 ont été remises en cause, et en l’absence de nouvelles dispositions, les conventions collectives du 8 octobre 1990 s’appliquent de nouveau.

Les accords d’entreprises conclus au sein des entreprises et portant notamment sur les indemnités de trajet prévalent sur l’application des dispositions conventionnelles.

L’Employeur a toujours appliqué les mesures qui correspondent aux avancées importantes issues des conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018.

Ainsi, il a toujours fourni à tous les salariés qui se rendent sur les chantiers des véhicules adaptés dont il assume la charge pour se rendre de son établissement principal aux chantiers, et en revenir. Il a également toujours rémunéré ces temps de trajets en temps de travail.

Pour cette raison, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées posées par les textes de 2018, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.



  • L’Employeur est soumis à des impératifs dans l’organisation de son activité. Il doit notamment respecter les délais de pose et d’intervention convenus avec ses clients, tout en conservant un niveau élevé de qualité d’intervention.

L’Employeur éprouve à recruter des salariés dont le niveau de travail satisfait ses exigences et celles de ses équipes de pose actuelle.

Les salariés sollicitent pour leur part l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, qui leur permettent de percevoir une rémunération plus importante.

L’ensemble de ces raisons expliquent le recours à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’accord d’entreprise en date du 3 février 2021 est fixé à 350 heures par an et par salarié, ce qui n’est pas parfaitement adapté aux besoins et aux impératifs de l’Employeur.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des chantiers des clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires légèrement supérieur.
  • Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé est assuré par des cotisations exprimées par répartition entre la société et le salarié, comme suit : prise en charge répartie entre l’Employeur et le Salarié, à hauteur de 50 % chacun.

L’Employeur a toujours régulièrement proposé à ses salariés des mesures destinées à améliorer leur pouvoir d’achat, en adéquation avec les moyens et le niveau d’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, l’Employeur a décidé de modifier le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, en l’assumant intégralement.

Cette décision génère un gain de pouvoir d’achat de 40.41 euros par mois net de CSG/CDRS, soit 484.92 euros par an à la date du présent accord.



Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – 1 – Le cadre du dispositif


L’effectif de l’Employeur étant inférieur à 20 salariés, et l’organisation des élections du Comité social et économique (CSE) ayant conduit à ce qu’un PV de carence soit dressé, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application des articles L2232-23, L2232-21 et L2232-21-1 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 5/09/2022, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord était fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 21/09/2022. Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.



Article 1 – 2 – Objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord a pour objet :

  • L’aménagement du régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,

  • L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ;

  • L’aménagement du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 - LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENT


Article 2 - 1 - Les salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues aux articles VIII – 11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Les ouvriers non sédentaires du bâtiment sont ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.



Article 2 - 2 - Non-cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail effectif et le paiement de l’indemnité de trajet


Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant la journée de travail et d’en revenir après sa journée de travail. Les articles VIII – 11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit leur indemnisation par le versement d’une indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En conséquence, l’indemnité de trajet n’a pas de fondement lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ou lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier

L’Employeur fournit à tous les salariés occupés sur les chantiers des véhicules d’entreprise équipés et dont il assume la charge, pour se rendre sur les chantiers et en revenir. L’Employeur rémunère les temps de trajet en temps de travail.

Il est donc convenu que l’indemnité de trajet prévue par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 n’est pas due lorsque le temps de trajet des salariés concerné est rémunéré en temps de travail.



Article 3 - LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3 - 1 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'Employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.



Article 3- 2 - Contingent des heures supplémentaires


Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.



Article 4 - LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé est intégralement pris en charge par l’employeur.

Cette prise en charge à 100% s’applique exclusivement à la part du salarié et à celle de ses enfants. La part du conjoint (facultatif) reste exclusivement à la charge du salarié.

En conséquence, les cotisations supplémentaires relatives au choix du régime conventionnel ou à la couverture des ayants droits (tel défini dans les D U E, soit la part du conjoint) sera prise en charge en totalité par le salarié par précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de salaire.

La totalité des cotisations est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur.

La part du financement pris en charge par l’Employeur qui incombe normalement aux salariés, sera réintégrée au salaire net imposable.



Article 5 - SUIVI DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.



Article 6 - DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L’ACCORD ET REVISION

Article 6-1- Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022.



Article 6-2- Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 6-3- Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues de droit commun ;

  • soit à l’initiative des salariés dans les conditions prévues de droit commun, sous réserve de deux spécificités : au moins deux tiers des salariés devront notifiés collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusions de l’accord ;

  • soit à l’initiative des délégués syndicaux, ou des élus du comté social et économique, ou des salariés mandatés éventuels de l’entreprise.



Article 6-4- Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 7 - INFORMATION DU PERSONNEL


Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

  • une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation) ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Fait à FRANOIS,

Le 21 septembre 2022

En 3 exemplaires originaux,
Pour l’Employeur
Pour la seconde partie signataire
Gérant
Voir Annexe PV de consultation

Mise à jour : 2023-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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