ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société BOIS PAILLE INGENIERIE inscrite au RCS sous le numéro 823520788 dont le siège social est situé au 21 rue Jules Simon 44000 NANTES et l’établissement secondaire au 75 Rue des Hauts Pavés 44000 NANTES, représentée par - en qualité de Gérant.
D’une part, Et : Les salariés de la Société BOIS PAILLE INGENIERIE consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158020736 \h 3 CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES PAGEREF _Toc158020737 \h 3 Article 1. Définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc158020738 \h 3 Article 2. Repos quotidien minimum PAGEREF _Toc158020739 \h 3 Article 3. Repos hebdomadaire minimum PAGEREF _Toc158020740 \h 4 Article 4. Congés payés PAGEREF _Toc158020741 \h 4 Article 5. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158020742 \h 5 CHAPITRE II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158020743 \h 6 Article 1. Durée du travail et horaire collectif PAGEREF _Toc158020744 \h 6 Article 2. Temps partiel PAGEREF _Toc158020745 \h 6 Article 3. Règles de fonctionnement des JRTT PAGEREF _Toc158020746 \h 6 Article 4. Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc158020747 \h 8 CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158020748 \h 8 Article 1. Durée et effet de l’accord PAGEREF _Toc158020749 \h 8 Article 2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc158020750 \h 8 Article 3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc158020751 \h 9 Article 4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc158020752 \h 9 Article 5. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc158020753 \h 10 Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc158020754 \h 10 ANNEXE - PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM PAGEREF _Toc158020755 \h 11
PREAMBULE Partant d’un constat partagé que l’aménagement de l’horaire collectif et le bénéfice de jours de repos permettrait ;
l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;
la simplification et l’harmonisation du cadre général de la durée du travail et de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise ;
l’instauration de règles claires, simples et comprises par tous
La Direction et les Salariés ont entendu définir, dans le présent accord, le cadre relatif aux conditions, à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société. Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »). Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BOIS PAILLE INGENIERIE.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES Article 1. Définition de la durée du travail effectif Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes par jour,
Les temps de pause et plus généralement le temps ou le salarié ne met pas sa force de travail au bénéfice de son employeur conformément aux termes de son contrat de travail.
Article 2. Repos quotidien minimum Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Article 3. Repos hebdomadaire minimum Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien. Article 4. Congés payés Les périodes de congés, les jours fériés chômés ou les jours de réduction du temps de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont néanmoins pris en compte pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
Droits à congés payés, période d’acquisition et de prise des congés
Les parties rappellent que conformément au Code du Travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les salariés. La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+2. Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre, dans la limite de leurs droits acquis, 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté au plus tard au 31 mai. Lorsqu’un salarié n’aura pas pris tous ses congés avant la fin de la période prévue, il sera possible, avec l’accord de la Direction, de les reporter dans un délais d’un mois. Ainsi, aucun congé ne pourra être reporté au-delà du 30 juin. Conformément à la législation en vigueur, le congé principal peut être pris en plusieurs fois, à condition toutefois de comporter une période minimale de 2 semaines continues.
Congés d’ancienneté
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,
après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,
après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires,
Le congé d’ancienneté est ajouté au compteur de congé au début de la nouvelle période d’acquisition suivant la période au cours de laquelle le collaborateur a atteint l’ancienneté pour en bénéficier.
Congés payés et temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, quel que soit l'horaire pratiqué. En cas de prise de congés sur des périodes inférieures à des semaines pleines, il sera décompté du solde de congés un nombre de jours déterminés de sorte que le collaborateur ne puisse dépasser de 5 semaines la durée totale de son congé.
Incidence de la maladie sur les congés
Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés, à l’exception des périodes d’absence pour maladies inférieures à 90 jours calendaires, consécutifs ou non sur la période d'acquisition des congés. Un arrêt de travail pour maladie, survenant entre le 1er et le dernier jour de congés, ne dispense pas le salarié de reprendre son travail à la date prévue. Les jours de congés neutralisés par la maladie seront reportés à une date ultérieure, à la suite ou non de l'arrêt de travail, en accord avec la Direction. En cas d’arrêt de travail qui débute avant ou au jour du départ en congé, la totalité des congés est reportée. Article 5. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu. Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée. A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise. En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail, pendant leur temps de repos ou pendant les jours de congés payés et de repos. Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes. L’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires. CHAPITRE II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 1. Durée du travail et horaire collectif A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1610 heures pour un salarié ayant pris 5 semaines de congés payés soit 35 heures hebdomadaires moyenne sur une année civile. L’horaire collectif est établi sur la base de 37,5 heures hebdomadaires compensées par des journées dites « journée réduction du temps de travail – RTT ». Article 2. Temps partiel Les salariés placés sous le régime du temps partiel restent maintenus dans leur horaire spécifique sur la base d’une fraction hebdomadaire d’un horaire fixé à 35 heures, les aménagements et dépassements de leurs horaires sont prévus contractuellement. Lorsqu’ils sont intégrés dans l’horaire collectif, à leur demande ou sous proposition de l’entreprise, ils peuvent alors bénéficier des journées RTT proportionnellement à leur durée de travail. Article 3. Règles de fonctionnement des JRTT Les heures effectués de la 36ème heure à la 37,5ème heure, sans pouvoir excéder 37,5, sont compensées par des journées dites RTT à raison de 15 journées par an incluant la journée de solidarité et le vendredi de l’Ascension (soit 13 + 2). Le nombre de jours de RTT sera attribué au salarié mensuellement à raison du temps relatif au contrat de travail (15 jours RTT pour un temps complet). Il est possible de prendre des RTT en anticipé après validation par la Direction. L’entreprise sera fermée chaque vendredi de l’ascension. Un jour de RTT collectif sera ainsi positionné à cette date. Au sein de l’entreprise BOIS PAILLE INGENIERIE, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte de chaque année. Elle sera non travaillée et sera accomplie en réduisant d’un jour le nombre de jours de RTT à octroyer sur l’année. Dans le cadre de leur formation, les alternants se verront appliquer la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire. À ce titre, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT. En revanche, les alternants bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée au titre des journées de fermetures collectives.
Incidence des absences
Les journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours de repos, absence autorisée…) n’entraînent pas de réduction du nombre de jours de RTT. En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension. S’agissant des absences pour maladie, elles n’entrainent pas de diminution proportionnelle du nombre de jours de RTT. Néanmoins, les parties signataires conviennent des dispositions particulières suivantes :
Les périodes de suspension du contrat de travail pour congé maternité/adoption et congé paternité ne conduisent pas à réduire le nombre de jours de RTT. Dans l’hypothèse où ils ne pourraient être pris avant la fin de la période de référence, ces jours de réduction du temps de travail seront accolés systématiquement après la fin du congé maternité légal/ adoption / paternité ;
La période d’arrêt de travail suite à un accident du travail n’entraine pas de réduction du nombre de jours de RTT.
Incidence des arrivées et des départs en cours d'année
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours de RTT seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis (hors absences pour fermetures collectives de l’entreprise). Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris. Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Règles de prise des jours RTT
Les jours de RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et les autres membres de l’équipe dans le cadre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année) sous forme de journées entières. Chaque départ en RTT et CP nécessite un accord préalable de la Direction. Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à toute la société de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des salariés, un mécanisme de suivi et de décompte est mis en œuvre en interne. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Le salarié souhaitant prendre une journée de RTT doit formuler sa demande selon la procédure et l’outil informatique en vigueur dans la Société. A partir de 5 jours successifs de RTT et/ou de Congé Payés , la demande doit respecter un délai de prévenance minimum d’ 1 mois avant le départ. Les jours de RTT ne sont ni reportables, ni indemnisables, ils doivent impérativement être pris dans l’année de référence et, au plus tard, au 31 décembre. Toutefois, lorsqu’un report est demandé par l’employeur ou le salarié, entre le 1er et le 31 décembre, il sera alors possible, d’un commun accord, de reporter la prise des jours de RTT durant le mois de janvier suivant. Article 4. Modalités de décompte du temps de travail Les horaires de travail des salariés de la société s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de l’entreprise affichés dans les bureaux. Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué par la Direction avec un suivi des décomptes de jours de RTT. CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES Article 1. Durée et effet de l’accord Le présent accord prendra effet le 1er Avril 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 2. Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Article 3. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. Article 5. Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Conseil de prud’hommes de Nantes – 26 Boulevard Vincent Gache 44203 Nantes.
Monsieur - se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage et sur le serveur de la société. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Fait à Nantes, Le 15/04/2024 Les salariés Pour la société PV de la consultation du 15/04/2024 Représentée par M - Agissant en qualité de Gérant
ANNEXE - PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM
Projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal : Madame/Monsieur : Prénom NOM Date du vote : …[…]………… Lieu du vote : …[…]………… Heures du vote (pendant le temps de travail) : de ……[…]…… à ……[…]…… Ont été mis à disposition en nombre suffisant : une liste d’émargement un isoloir ou espace confidentiel
Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :
Nombre de voix « pour » : …[…]… Nombre de voix « contre » : …[…]… Nombre de votes blancs ou nuls : …[…]… Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : [mentionner OUI ou NON]