Accord d'entreprise BOISCHAMPT

Accord d'entreprise Temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOISCHAMPT

Le 17/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail









BOISCHAMPT

13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Siren : 989 473 681
Table des matières

TOC \h \u \z Accord d'entreprise relatif au temps de travail PAGEREF _Toc217026335 \h 4

1 - Champ d'application PAGEREF _Toc217026336 \h 5

2 - Portée de l'accord PAGEREF _Toc217026337 \h 5

3 - Organisation du travail PAGEREF _Toc217026338 \h 5

A - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc217026339 \h 5
B - Temps de restauration et temps de pause PAGEREF _Toc217026340 \h 5

4 – Amplitudes de travail PAGEREF _Toc217026341 \h 5

A – Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc217026342 \h 5
B – Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc217026343 \h 6
C – Repos obligatoire PAGEREF _Toc217026344 \h 6
D – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc217026345 \h 6

5 – Annualisation du temps de travail a temps plein PAGEREF _Toc217026346 \h 7

A – Salariés concernés PAGEREF _Toc217026347 \h 7
B – Durée du travail PAGEREF _Toc217026348 \h 7
a) Durée annuelle du travail de référence PAGEREF _Toc217026349 \h 7
b. Durée hebdomadaire moyenne du travail PAGEREF _Toc217026350 \h 7
C – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc217026351 \h 8
D – Programmation PAGEREF _Toc217026352 \h 8
a) Programmation indicative PAGEREF _Toc217026353 \h 8
b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance PAGEREF _Toc217026354 \h 8
E – Rémunération PAGEREF _Toc217026355 \h 9
F – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc217026356 \h 9
a) Seuil de déclenchement PAGEREF _Toc217026357 \h 9
b) Contrepartie PAGEREF _Toc217026358 \h 10
c) Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc217026359 \h 10
G – Absences PAGEREF _Toc217026360 \h 10
a) Absence rémunérée PAGEREF _Toc217026361 \h 10
b) Absence non rémunérée PAGEREF _Toc217026362 \h 11
c) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc217026363 \h 11

6 – Annualisation du temps de travail a temps partiel PAGEREF _Toc217026364 \h 11

A – Salariés concernés PAGEREF _Toc217026365 \h 11
B – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc217026366 \h 12
C – Répartition de la durée du travail – conditions et délais de prévenance en cas de changement PAGEREF _Toc217026367 \h 12
a)Amplitude et interruption de travail PAGEREF _Toc217026368 \h 12
b)Durées minimale et maximale de travail PAGEREF _Toc217026369 \h 12
a)Programmation indicative PAGEREF _Toc217026370 \h 13
b)Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc217026371 \h 13
D – Rémunération PAGEREF _Toc217026372 \h 14
E – Heures complémentaires PAGEREF _Toc217026373 \h 14
a)Volume d’heures complémentaires PAGEREF _Toc217026374 \h 14
b)Majoration de salaire PAGEREF _Toc217026375 \h 15
c)Réajustement du contrat en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires PAGEREF _Toc217026376 \h 15
F – Absences PAGEREF _Toc217026377 \h 15
a)Absence rémunérée PAGEREF _Toc217026378 \h 15
b)Absence non rémunérée PAGEREF _Toc217026379 \h 15
c)Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc217026380 \h 16
G – Egalité de traitement PAGEREF _Toc217026381 \h 16

7 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc217026382 \h 16

8 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc217026383 \h 17

9 - Formalites de depôt et de publicite PAGEREF _Toc217026384 \h 17


Accord d'entreprise relatif au temps de travail




Entre

La société BOISCHAMPT dont le siège social est situé au 13 rue des Emeraudes – 69006 LYON.

Représentée par la société STRATES & J, elle-même représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Président.



D’une part,



Et

Les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.



D’autre part,

















1 - Champ d'application



Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société BOISCHAMPT.

2 - Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale de la Production Agricole et CUMA (IDCC 7024).
Il s’applique prioritairement aux dispositions de la convention collective portant sur le même thème.

3 - Organisation du travail


A - Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (société ou client) n’est pas un temps de travail effectif.
B - Temps de restauration et temps de pause

Une pause non rémunérée de 30 minutes minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.


4 – Amplitudes DE TRAVAIL


A – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.
B – Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.

C – Repos obligatoire

Dans tous les cas, les salariés bénéficient :
  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien énoncées ci-avant ; en pratique ce repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives au minimum entre deux interventions dans la semaine.
Les jours habituels de repos hebdomadaires sont en principe accordés le samedi et le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

D – Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail.

Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne pas répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.

En tout état de cause, le salarié devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.

S’il apparaît que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à la déconnexion. Si cette sensibilisation n’aboutit pas, l’employeur peut prendre toutes mesures qu’il juge utile pour limiter voire supprimer l’accès du salarié aux outils numériques pendant les périodes de repos.

5 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN



Le présent titre prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet.

Cet aménagement et l’ensemble des stipulations du présent article ne s’applique pas aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation) ni aux stagiaires.

A – Salariés concernés

Tous les salariés employés à temps complet peuvent être concernés par le présent aménagement du temps de travail.

Le contrat de travail du salarié doit nécessairement indiquer le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.  

B – Durée du travail

a) Durée annuelle du travail de référence

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à

1 607 heures, journée de solidarité incluse.


Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

b. Durée hebdomadaire moyenne du travail

L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du temps de travail.

C – Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail sera

l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


D – Programmation
a) Programmation indicative

Selon les nécessités de service, un calendrier prévisionnel sera communiqué par tout moyen et chaque année aux salariés, au plus tard 1 mois avant son entrée en vigueur.

Ce planning indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
 
La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.

Dans le cas exceptionnel d’une embauche en cours d’année, ce calendrier est remis au plus tard au jour de l’embauche pour la période de référence restant à courir.

Un tableau de suivi devra être rempli par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société.

Le salarié devra veiller à respecter :
  • le planning prévisionnel établi par la Société ;
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé.

Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminer sa charge de travail.

Un document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.

b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance

Afin de tenir compte des variations d'activités (obligations fiscales et comptables, surcroît ponctuel ou permanent d’activité, contraintes liées à la météo…) et des besoins organisationnels (absence au sein de l’équipe, obligation de renforcement, nouvelle exigence de la clientèle…), la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. 

Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.

E – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus à l’article G.

Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables. 

F – Heures supplémentaires

a) Seuil de déclenchement

La période de référence est annuelle, par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures au cours d’un même période de référence.

Les heures supplémentaires sont uniquement celles commandées par la direction. Ainsi, aucun salarié ne peut prendre l’initiative de modifier à la hausse la planification de la durée du travail le concernant sans obtenir d’abord un accord écrit de sa hiérarchie, afin notamment de fixer les modalités de compensation de cette hausse exceptionnelle pour permettre le respect de la durée du travail annuelle.

b) Contrepartie

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire et seront payées ou compensées à la fin de la période de modulation.

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu'à 1974 heures : rémunération majorée de 25 %.
  • Les heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50 %.

La compensation des heures supplémentaires et des majorations afférentes sera assurée en priorité par l’octroi de repos compensateur de remplacement, sur décision de la société.
En cas d’octroi d’un repos compensateur, chaque salarié sera informé dans le mois suivant la fin de la période annuelle du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis.
Ces heures de repos compensateur de remplacement devront être prises dans les 5 mois qui suivront la notification du droit. Le salarié devra impérativement faire une demande de prise au moins 15 jours avant la journée de repos souhaitée. La Direction aura la possibilité de refuser pour des motifs liés à l’organisation du service.
En cas de non prise dans les 5 mois précités, la Direction pourra fixer unilatéralement la prise des journées de repos restant éventuellement à prendre avant la fin de la période annuelle en cours.
En cas de paiement des heures supplémentaires, ce paiement sera effectué au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin de la période annuelle.

c) Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des dispositions précitées dans la limite d’un contingent annuel.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire 1 607 heures annuelles, et non compensées par un repos équivalent.
En application des dispositions légale, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.




G – Absences
a) Absence rémunérée

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b) Absence non rémunérée

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.

A son retour d’absence le salarié sera soumis au même horaire que les autres, sauf changement opéré dans les modalités prévues par le présent accord.
  
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera en principe des périodes basses à son retour. 

c) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Par conséquent, les heures supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, sur la dernière paie.


6 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les dispositions du présent titre ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés à temps partiel, afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l’activité de la Société.

Cet aménagement et l’ensemble des stipulations du présent article ne s’applique pas aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation) ni aux stagiaires.
A – Salariés concernés

Tout salarié de la société étant, par accord entre les parties, employé en deçà de la durée légale du travail de 35 heures, pourra être concerné par le présent aménagement du temps de travail.
 
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit nécessairement indiquer le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.  

Le contrat précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser.  

Cette dernière sera déterminée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés), du nombre de jours de repos hebdomadaire et d’un nombre de jours fériés chômés moyen de 6,4. 

Le contrat devra en outre comporter les mentions obligatoires suivantes : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ainsi que les cas dans lesquels les horaires peuvent être modifiés et la nature de cette modification. 

B – Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er janvier N au 31 décembre N, soit une année civile. 

C – Répartition de la durée du travail – conditions et délais de prévenance en cas de changement

  • Amplitude et interruption de travail

La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur. 
Au cours d’une journée de travail, une seule interruption de travail pourra être imposée, sans que cette interruption, ne puisse excéder 3 heures. 
  • Durées minimale et maximale de travail

La durée minimale de travail est fixée conformément aux dispositions conventionnelles et à défaut aux dispositions légales. 
Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes étant précisé qu’une demi-journée correspond au minimum à 3 heures continues de travail. 
La durée maximale de travail est quant à elle fixée à 1 607 heures par an ; cette durée ne devant pas être atteinte.
  • Programmation indicative

Selon les nécessités de service, un calendrier prévisionnel individuel est communiqué par tout moyen et chaque année au salarié, au plus tard 1 mois avant son entrée en vigueur. 

Ce planning indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail (L3121-44, L3171-1 et D3171-5 du Code du travail). 

Dans le cas exceptionnel d’une embauche en cours d’année, ce calendrier est remis au plus tard au jour de l’embauche pour la période de référence restant à courir.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé. 

Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminer sa charge de travail. 

En tout état de cause, un tableau de suivi devra être rempli par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société. 

Un document récapitulatif est par ailleurs annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période. 

  • Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail

Afin de tenir compte des variations d'activités (obligations fiscales et comptables, surcroît ponctuel ou permanent d’activité, contraintes liées à la météo…) et des besoins organisationnels (absence au sein de l’équipe, obligation de renforcement, nouvelle exigence de la clientèle…), la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. 

Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours ouvrés (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.  

Cette modification pourra changer le volume d’heures sur la semaine, la répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires. 

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.  

Conformément au Code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail ou de ses horaires dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

D – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée dans le contrat de travail. 

Le salarié devra veiller à respecter : 
  • le planning prévisionnel établi par la Société ; 
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos. 

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus à l’article F -. 

Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables. 
E – Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel annualisé peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires pendant la période de référence définie par l'accord collectif. 
  • Volume d’heures complémentaires

Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence. 

En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration. 

Le nombre d’heures complémentaires est soumis à un double plafond : 
  • Au terme de la période annuelle de travail les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée prévue au contrat ; 
  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1 607 heures sur la période d’annualisation, calculée au prorata en cas de période incomplète. 
  • Majoration de salaire 

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé conformément aux dispositions légales, soit à ce jour : 
- 10% dès la première heure complémentaire et jusqu’à 10% de la durée contractuelle annuelle ; 
- 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle annuelle et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle annuelle. 

  • Réajustement du contrat en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires 

Lorsqu’à l’issue de la période d’annualisation, il est constaté que

 l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. 

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. 

F – Absences

  • Absence rémunérée

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. 

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. 




  • Absence non rémunérée 

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées. 

A son retour d’absence le salarié sera soumis au planning initialement fixé, sauf changement opéré dans les modalités prévues par le présent accord.
  
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera en principe des périodes basses à son retour. 

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée. 

Par conséquent, les heures complémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne contractuelle calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent. 

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, idéalement au cours du préavis et, à défaut, sur la dernière paie.  

G – Egalité de traitement  

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de son temps de travail. 

La Société garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. 

À sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement. 


7 - Durée de l'accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le

1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

8 - Révision et dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues l’article L 2232-22 du Code du travail. Un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

9 - formalites de depôt et de publicite


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms et paraphes des signataires sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.


Fait à Lyon, le 17 décembre 2025,

En trois exemplaires

SAS BOISCHAMPT

L’employeur :

Monsieur XXXX






Les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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