Accord d'entreprise BOLLHOFF OTALU

Accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée Rebond (APLD-R) au sein de la Société BOLLHOFF OTALU SAS

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 29/06/2027

29 accords de la société BOLLHOFF OTALU

Le 10/06/2025




2025-2027

Bollhoff Otalu
10/06/25

2025-2027

Bollhoff Otalu
10/06/25
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Accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée Rebond (APLD-R) au sein de la Société BOLLHOFF OTALU SAS
Accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée Rebond (APLD-R) au sein de la Société BOLLHOFF OTALU SAS



































Entre :


D’une part,

La société Böllhoff Otalu SAS, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :
  • Le syndicat CGT représenté par XXX
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée Rebond au sein de Böllhoff Otalu, s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) prévu à l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, et défini par le Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
Böllhoff Otalu a souhaité engager des discussions avec les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société afin de définir conjointement les modalités de mise en place de ce dispositif. Ces discussions se sont tenues les 12, 19 et 28 mai, 5 et 10 juin 2025.
Ainsi le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée Rebond, rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

CHAPITRE 1 – DIAGNOSTIC DIFFICULTES ECONOMIQUES


Les parties conviennent que le diagnostic économique de la société présenté à l’article 1 revêt un caractère confidentiel et qu’il n’y a pas lieu de le déposer.




CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE l’ACCORD



Article 5 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS, ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES


Périmètre des établissements concernés


Le présent accord collectif institue le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée Rebond (APLD-R) au niveau de tous les établissements de l’entreprise Böllhoff Otalu : La Ravoire et Saint-Hélène du Lac.

Activités concernées par le dispositif APLD-R


Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par le dispositif.

Salariés concernés par le dispositif APLD-R


L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée Rebond.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont également concernés.
En revanche les stagiaires sont exclus du périmètre de cet accord.

Le dispositif d’APLD-R permet de placer les salariés en position d’activité partielle par partie d’établissement, telle qu’une unité de production, un atelier ou un service.


Article 6 - REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE


Sur la durée totale d’application du dispositif APLD-R mentionnée à l’article 16 du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié et ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail ou lorsqu’elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail sur la période considérée (par exemple équipe de suppléance de fin de semaine)

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en APLD-R, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, comme la fermeture d’une semaine complète.

L’entreprise veille à ce que la charge de travail, et les objectifs professionnels des salariés soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l’APLD-R.

Article 7 - MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE



L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.


Article 8 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic figurant aux Chapitres 1 du présent accord, Bollhoff Otalu s’engage vis-à-vis de l’Administration à ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail, conformément au décret n° 2025- 338 du 14 avril 2025.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD-R et sont maintenus, pour chaque salarié compris dans le périmètre du présent pour le maintien en emploi, sur toute la durée d'application du dispositif soit du X juin 2025 au X juin 2027.

Article 9 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Böllhoff Otalu s’engage à :

-Privilégier pendant les périodes d’APLD-R, la réalisation d’actions de formation concourant au développement des compétences de l’entreprise. Une attention particulière sera portée aux actions de formation conduisant à développer l’employabilité des salariés, et celles dont les blocs de compétences visent à former les salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou porteurs d’avenir.

-Recourir, dans la mesure de l’éligibilité, aux dispositifs de financement. Le financement de l’action de formation peut faire l’objet du soutien de l’Opco 2i, du Fonds Social Européen – FSE+, pour accompagner la transition numérique et écologique notamment, des fonds relevant des accords de branche départementaux relatif à des Mesures Urgentes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle dans le secteur de la Métallurgie ainsi que des fonds propres de l’entreprise consacrés au plan de développement des compétences.

-Déterminer une liste d’actions spécifiques de formation pour les journées d’activité partielle

Notre volonté est de privilégier l’effort collectif en s’orientant vers des formations spécifiques Böllhoff tout en prenant en compte les mutations des métiers et des compétences.

Toutes les thématiques de formation peuvent être visées et notamment celles en lien avec les enjeux de notre développement renouvelé et la mise à niveaux de nos compétences à travers les :
- enjeux liés aux transitions écologiques et énergétiques (enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de consommation d’eau et d’énergie et de sobriété) ;
- impacts liés aux transitions numériques (automatisation, développement de l’intelligence artificielle notamment) ;
- Les compétences transversales transférables, quel que soit le secteur d’activité.


Les axes stratégiques de la formation pour 2025/2026 ont notamment été définis pour répondre aux besoins de compétence identifiés afin de développer notre activité sur de nouveaux marchés, nous adapter à l’évolution du marché automobile mais également de gérer aux mieux les mutations.

Parmi les thèmes de formation suivants à savoir :

Thème « Qualité et Culture Qualité » :

Formation 8D et/ou outils des résolutions de problème
Actualisation des basiques qualité
Core Tools
IATF

Thème « Formation techniques et métiers » :

Accompagnement à la digitalisation : IA, Power BI, Excel
Développement formation interne : formateur occasionnel
Formation KAM, évolution de nos besoins en compétences pour répondre aux nouveaux prospects
Formation spécifique « communication skills pour commerciaux aero
Formation « expertise » : forge, rugosité, titane…

Thème « Accompagnement des équipes et des organisations » :

Formation managers
Formation superviseurs/Team Leader
Leadership
Gestion de projets
Continuer à accompagner la mobilité interne
Comprendre l’opportunité Produits du rapprochement FAT/FSS

Thème « Prévention et sécurité » :

Ergonomie
Prévenir les addictions (pour maintien dans l’emploi)
Eveil musculaire
Prévention routière
Plan de prévention

Ces actions, peuvent faire l’objet de la mobilisation éventuelle du compte personnel formation – CPF -, de la pro A, ainsi que de la mise en œuvre, à l’initiative du salarié, d’un projet de transition professionnelle.
L’entreprise veillera particulièrement à :

-Permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un bilan de compétences.

-Se mettre en capacité de proposer, a minima, une action de formation par salarié en activité réduite.

-Faciliter l’organisation de ces actions de formation en mobilisant prioritairement nos ressources internes de formateurs chargées de construire leur contenu pédagogique et d’animer les sessions qui seront planifiées.

-Maintenir intégralement la rémunération nette des salariés lorsque ces formations se déroulent lors d’une journée d’activité réduite.

-Promouvoir la Validation des Acquis de l’Expérience et accompagner par l’intermédiaire du service Ressources Humaines les salariés qui souhaitent mettre en œuvre un tel dispositif.

-Assurer le suivi des sources de financement mobilisées à chaque fin de période.

En cas de mobilisation du CPF pour réaliser une action de formation mise ne place pendant la durée de l’accord, l’entreprise pourrait abonder financièrement ces actions de formations. L’entreprise s’engage à analyser chaque dossier individuel transmis par les salariés concernés. Les règles d’abondement seront présentées aux signataires de l’accord.

Les parties signataires mesurent toute l’importance de la réalisation des actions de formation pour développer les compétences des salariés et de ce fait rappellent que la participation à la réalisation de ces actions est obligatoire.

Néanmoins, seules les formations organisées pendant le temps de travail pourront être imposées. Les formations réalisées pendant les heures chômées doivent être acceptées par les salariés.

Les engagements en matière de formation professionnelle s’appliquent pendant toute la durée d’application de l’APLD-R dans l’entreprise telle que définie à l’article 14.


Article 10 - MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE REBOND


Le Comité Social et Economique est informé à chaque réunion Ordinaire de la mise en œuvre du dispositif et également du programme des formations programmées.

A l’issue de la réunion, les salariés seront informés des modalités d’application de l’APLD-R pour les mois suivants par différents supports : mail global et/ou réunions de service et/ou réunions OBS.

Les organisations syndicales signataires sont informées dès modification ou changement annoncés lors du CSE précédent.

Tous les 3 mois seront présentées lors de la réunion du CSE les informations suivantes :
-suivi accord,
-suivi du nombres d’heures chômées,
-nombre de salariés concernés et CSP
-suivi indemnisation,
-suivi des formations, nombre d’actions, heures de formations
-échanges et retours d’expériences sur difficultés rencontrées par les salariés lors de la mise en place de l’APLD-R.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES



Article 11- CONDITIONS D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS, RCR EN AMONT ET PENDANT L’UTILISATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE REBOND


Les parties signataires conviennent d’utiliser les heures du compteurs RCR avant le recours à ce dispositif dans la limite haute du compteur soit 30 heures.

Les parties conviennent que pendant le recours à l’APLD-R, il n’y aura plus la possibilité de se faire rémunérer des heures de ce compteur.

Chaque salarié a également la possibilité d’utiliser des congés payés, des congés reportés, des congés d’ancienneté, et/ou des JRTT (forfait jours) acquis, en lieu et place de jours où il aurait dû être en APLD-R.
Les repos semaines liés au cycle ne sont pas concernés par cette possibilité.

De même les salariés peuvent utiliser les jours épargnés au CET individuel, s’ils le souhaitent, en lieu et place de l’APLD-R, dans la limite de 7 jours par an.

Également, les parties s’accordent qu’afin de promouvoir le travail en équipe, la solidarité et le besoin de travailler ensemble de manière plus étroite, lorsqu’il y a recours à l’activité partielle de longue durée rebond, aucune possibilité de télétravail ne pourra être accordée le mois considéré (sauf validation de la Direction).


Article 12 - MOBILITE INTERNE OU EXTERNE :



Böllhoff Otalu s’engage à renforcer la mobilité interne chaque fois que possible pour permettre aux salariés un retour à l’emploi plus rapide. Cette mobilité s’envisage interservices, inter- département, et inter-sites en France. Cela concerne les établissements BSF de Montbrison et BGF à Dieupentale. Cette mobilité peut être ponctuelle, temporaire ou définitive si accord tripartite.

Si ces mesures s’avéraient insuffisantes, Böllhoff Otalu pourrait se mettre en mesure de proposer des mobilités externes temporaires si d’autres entreprises en exprimaient le besoin.

Article 13 - neutralisation des periodes de chomage pour le calcul du 13ème mois


Le calcul du 13ème mois ne prendra pas en compte l’absence pour raison d’activité partielle de longue durée rebond pendant toute la durée de l’accord.

Ainsi, le calcul du 13ème mois qui aurait dû être impacté au prorata de l’activité partielle de longue durée rebond, sera établi à fin novembre (accord NAO 2025) chaque année et le versement s’effectuera aux conditions habituelles.

Les parties conviennent également d’une possibilité d’un acompte exceptionnel sur le 13eme mois versé en septembre et correspondant à 50% du montant de ce dernier pour les salariés qui en feraient le demande.


CHAPITRE 5 – MODALITES D’APPLICATION




Article 14 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’APLD-R DANS L’ENTREPRISE


Le bénéfice du dispositif d’APLD-R est sollicité dans la limite de 18 mois d’indemnisation, consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs à compter du premier jour de la première période de recours au dispositif.


Article 15- VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord collectif fait l’objet d’une demande de validation pour l’ensemble des établissements concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut première autorisation de placement en APLD-R pour une durée de six mois maximum. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois.


Article 16 - BILAN DU DISPOSITIF


Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 6 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 8 et 9 du présent accord.
Lorsque l'entreprise demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 6 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 8 et 9 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement /de l'entreprise / du groupe,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 14, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 6 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 8 et 9 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise / du groupe à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 17 - INFORMATION DES SALARIES


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


Article 18 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif telle que définie à l’article 15.

Article 19 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 20 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambery.

Les parties conviennent que le diagnostic économique de la société présenté à l’article 1 revêt un caractère confidentiel et qu’il n’y a pas lieu de le déposer.


Fait à La Ravoire en six exemplaires, le 10 juin 2025,



Pour la Direction Pour CFE-CGCPour la CGT

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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