Accord d'entreprise BOLLORE AFRICA LOGISTICS

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS POUR L’ANNÉE 2023 SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 13/02/2023
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS

Le 13/02/2023


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS

POUR L’ANNÉE 2023

SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE





Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de Bolloré Africa Logistics et la délégation du CSE se sont rencontrées le 30 janvier, les 7 et 13 février 2023.

Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre Siège de Bolloré Africa Logistics.


ENTRE

D’une part,

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS représentée par ……………………………, Directeur des Ressources Humaines,

ET

D’autre part,

La délégation du CSE de la Société Bolloré Africa Logistics représentée par :

  • ………………………………., en sa qualité de Membre titulaire désigné comme signataire par délibération du CSE en date du 13 février 2023.

Il a été conclu le présent Protocole d’accord NAO de l’Entreprise BOLLORE AFRICA LOGISTICS (ci-après dénommé « l’Accord ») par le CSE lors d’un vote à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du CSE du 13 février 2023 dont le PV est annexé au présent accord.

PREAMBULE

Les négociations se sont déroulées loyalement dans un état d’esprit constructif en tenant compte notamment de l’évolution des effectifs de l’entreprise et du contexte fortement inflationniste actuel.

Ainsi, soucieuses de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties sont convenues des mesures exceptionnelles ci-dessous.

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2023

Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements


Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein avec 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du

1er avril 2023 sur les salaires de base annuels bruts :

  • Pour les salaires de base annuels bruts inférieurs ou égaux à 43 992€ :

+6% sur le salaire annuel de base brut ;

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 43 992 € et inférieurs ou égaux à 66 000 € :

+3,5 % sur le salaire annuel de base brut ;

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 66 000 € et inférieurs ou égaux à 80 000€ :
+1,5% sur le salaire annuel de base brut.

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 80 000 € : pas d’augmentation générale.

Il est à noter que les pourcentages d’augmentation ne se cumulent pas.

Article 2 – Restaurant d’Entreprise

La prise en charge employeur, pour la partie denrées au sein du restaurant interentreprise est maintenue à 1,60€ pour tous les collaborateurs.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise

3.1 Participation et intéressement

Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation et l’Intéressement.

3.1.1 PEE

Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PEE.

L’abondement employeur maximal du PEE est porté de 1 100 € à 1 200 € bruts par an et par épargnant.
Cet abondement fera l’objet d’un avenant PEE spécifique.

3.1.2 PERCOL

Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PERCOL.

L’abondement employeur maximal du PERCOL est porté de 925 € à 1 025 € bruts par an et par épargnant.
Cet abondement fera l’objet d’un avenant PERCOL spécifique.

Article 4 – Augmentation exceptionnelle de la prise en charge des titres d’abonnements de transports publics

La prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics est portée à 75% du coût de l’abonnement du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Cette mesure exceptionnelle vise à lutter contre l’inflation et à contenir l’augmentation du prix des abonnements aux transports publics. Elle vise également à encourager l’utilisation des transports publics.

Article 5 – Majoration de l’indemnité de fin de carrière

Le plan d’actions contrat de génération en date du 16 décembre 2016 étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, il est convenu de maintenir du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.

La connaissance anticipée des dates de départ à la retraite des salariés peut s’avérer, pour certaines sociétés, essentielle afin d’anticiper les remplacements. En effet, le départ de salariés expérimentés peut nécessiter de mettre en place des mesures organisationnelles, de formation ou d’adaptation des salariés, en particulier lorsque la pyramide des âges présente un certain déséquilibre et/ou lorsque la spécificité des activités exercées nécessite une transmission des savoir-faire importante.

Ainsi, tout salarié qui envisagerait de partir à la retraite, et qui informerait l’Entreprise 24 mois avant la date effective de son départ, bénéficiera d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière.

L’engagement de chaque salarié de partir à la retraite à la date fixée avec l’employeur devra être formalisé par un écrit du salarié.

Seront concernés uniquement les salariés de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite, pouvant liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ et ayant été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents.

La majoration proposée est calculée comme suit : au-delà de 20 ans d’ancienneté Groupe le salarié percevra une majoration égale à 2 mois de salaire de base dans la limité de 4 plafonds mensuels de Sécurité Sociale.

CHAPITRE 2 – REVISION – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Article 6 – Prise d’effet

L’accord prend effet à compter de sa signature.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.


Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.


Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 9 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.












Article 10 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.


Fait à Puteaux, le 13 février 2023, en six (6)

exemplaires






Pour Bolloré Africa Logistics

………………………………………………….

Directeur des Ressources Humaines




Pour La Délégation du personnel du CSE

…………………………………………………., en sa qualité de Membre Titulaire, désigné comme signataire





Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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