Accord d'entreprise BOLLORE LOGISTICS
Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de Bolloré Logistics au sein de Bolloré Logistics pour l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord
Début : 05/02/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 05/02/2020
Fin : 31/12/2020
31 accords de la société BOLLORE LOGISTICS
Le 05/02/2020
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ LOGISTICS
POUR L’ANNEE 2020
SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction de Bolloré Logistics et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 07 janvier, 23 janvier et 30 janvier 2020.
Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de Bolloré Logistics.
ENTRE
d’une part,
BOLLORÉ LOGISTICS représenté par …………………….., agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,
ET
d’autre part,Les Organisations Syndicales énumérées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
Le Syndicat CFDT, représenté par …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par …………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CFTC, représenté par …………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CGT, représenté par …………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat FO, représenté par …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central.
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2020
Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements
Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein – 13ème mois compris – avec 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe à la date d’application du 1er avril 2020 :
Salariés Non-cadres et Cadres
Salaires de base annuels bruts (hors prime d’ancienneté, majoration comprise) inférieurs ou égaux à 61.704 €
30 € du salaire de base brut mensuel.
Salaires de base annuels bruts (hors prime d’ancienneté, majoration comprise) supérieurs à 61.704 €
Salariés Cadres
En complément de la mesure 1.1, le plafond du 13ème mois annuel des cadres, tel que défini par l’avenant n°2 de révision de l’Accord d’harmonisation des statuts sociaux du 29 avril 2008 en date du 29 juin 2016, est porté à 3.800 € bruts et fera l’objet d’un avenant spécifique audit accord.
Dispositif général
Article 2 - Promotion professionnelle
Article 3 - Emploi
L’entreprise poursuivra une démarche de Solidarity Sourcing (Recrutement Solidaire), visant à promouvoir l’embauche de salariés éloignés du marché de l’emploi.
Article 4 – Prime stagiaires
Une prime de stage de 250 € Bruts mensuels est maintenue pour les stages conventionnés en entreprise de 1 mois à 2 mois, ne donnant pas lieu légalement à indemnisation. La part salariale des Titres restaurants attribués viendra en déduction de cette prime de stage.Article 5 – Jours enfants malades
Le jour de congé enfant malade rémunéré tel que mentionné à l’article 2.9 de l’avenant n°1 à l’Accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de Vie au Travail en date du 13 décembre 2018 est porté à deux jours de congé (maximum par an et par enfant de moins de 16 ans ayant-droit au sens de la Sécurité sociale).Ces jours de congés peuvent être pris par demi-journée.
Cette mesure fera l’objet d’un avenant spécifique à l’avenant n°1 à l’Accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de Vie au Travail en date du 13 décembre 2018.
Article 6 - Astreintes et Travail de nuit
Poursuite de l’application des dispositions de l’Accord d’UES SDV DAT sur le Travail de nuit du 17 juillet 2003 et de l’accord Bolloré Logistics sur les Astreintes du 16 mai 2018.Article 7 – Temps de travail
Poursuite de l’application de l’Accord sur l’Organisation du Temps de Travail (OTT) du 12 juillet 2017 et de son avenant n°1 du 13 décembre 2018 avec réunion de la Commission Sociale Centrale au cours du premier semestre 2020.Article 8 – Titres restaurant
Les dispositions suivantes entrent en application au 1er avril 2020.La valeur faciale minimum du Titre restaurant, émis en mode dématérialisé, est portée à 9,20 €.
La prise en charge de l’employeur est de 60% de la valeur faciale.
La part à la charge du salarié est de 40% de la valeur faciale.
Article 9 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Après examen du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes, les parties signataires s’accordent à poursuivre le déploiement des dispositions de l’Accord sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail du 16 décembre 2016 et de son avenant n°1 du 13 décembre 2018.Afin de poursuivre la correction des écarts éventuels de rémunération qui apparaîtraient non-justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités entre les Femmes et les Hommes, une enveloppe spécifique de
100.000 € bruts est mise en place dans le cadre des Augmentations Individuelles 2020 Bolloré Logistics.
Cette enveloppe spécifique pourra donner lieu à dépassement exceptionnel sur accord express de la Direction Générale.
Article 10 – Télétravail
Une étude sur le Télétravail a été lancée en juillet 2019 sur 2 familles d’emploi (fonctions commerciales et Supply chain).Au-delà de ces deux familles d’emploi, le pilote sera poursuivi en 2020, à titre expérimental, sur divers périmètres tests, fonctionnels ou opérationnels, transit ou douane, en région parisienne ou en province, afin de valider la possibilité ou non de déploiement ultérieur du dispositif au sein de Bolloré Logistics.
Article 11 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation, le PEE et le PERCO.L’accord d’Intéressement étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, un nouvel accord sera négocié au premier semestre 2020.
L’abondement au fonds Bolloré diversifié du PEE est porté de 750 € à 800 € et l’abondement au PERCO est également porté de 750 € à 800 €.
La revalorisation de ces deux abondements fera l’objet de deux avenants spécifiques, un à l’accord PEE, un à l’accord PERCO.
Article 12 – Majoration de l’indemnité de fin de carrière
L’accord contrat de génération en date du 16 décembre 2016 étant arrivé à son terme le 31/12/2019, et dans l’attente d’une reprise éventuelle de certains de ses dispositifs, il est convenu de maintenir du 31/12/2019 au 31/12/2020 le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.Tout salarié qui envisagerait de partir à la retraite et qui informerait l’Entreprise 24 mois avant la date de départ effective de son départ, bénéficiera d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière.
L’engagement de chaque salarié de partir à la retraite à la date fixée avec l’employeur devra être formalisé par écrit du salarié.
Seront concernés uniquement les salariés de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite, pouvant liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ et ayant été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents.
La majoration proposée est calculée comme suit : au-delà de 20 ans d’ancienneté Groupe le salarié percevra une majoration égale à 2 mois de salaire de base (salaire de base + prorata de 13ème mois + prime d’ancienneté le cas échéant) dans la limite de 4 plafonds mensuels de Sécurité sociale.
- CHAPITRE 2 – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT
Article 13 - Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature.A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 14 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2020.Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 16 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
- L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direccte.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 17 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.Fait à Puteaux, le 05 février 2020, en 8 exemplaires
Pour Bolloré Logistics
Monsieur ……………………..
Directeur des Relations SocialesPour le Syndicat CFDT,
Monsieur ……………………..,
Délégué Syndical Central,Pour le Syndicat CFE-CGC,
Madame ……………………..,
Déléguée Syndicale CentralePour le Syndicat CFTC,
Madame ……………………..,
Déléguée Syndicale Centrale,Pour le Syndicat CGT,
Madame ……………………..,
Déléguée Syndicale Centrale,Pour le Syndicat FO,
Monsieur ……………………..,
Délégué Syndical CentralMise à jour : 2020-02-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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