Accord d'entreprise BOLLORE SE ODET

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail de l'atelier de production du packaging

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société BOLLORE SE ODET

Le 05/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’ATELIER DE PRODUCTION DU PACKAGING



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

BOLLORE SE, société dont le siège social est situé à Odet, 29500 Ergué-Gabéric,

Immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 055 804 124,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la Société » ;

D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives de la société ci-après dénommées :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX ;

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX ;

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX.


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D'autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE


Dans l’objectif de répondre aux attentes de la clientèle, il y a plusieurs années, la Société a mis en œuvre une organisation spécifique au sein de son service production permettant une certaine souplesse d’organisation.

Dans ce cadre, la Société a mis en place 6 équipes qui se relaient sur les postes de travail 24 h/24 et 7 jours /7 :

  • Une organisation en 4 équipes, fonctionnant sans interruption du lundi matin (5 h) au samedi soir (21 h), avec alternance de travail de jour et de travail de nuit.

  • Une organisation en 2 équipes dites « de suppléance » assurant un relais du samedi soir au lundi matin.

Dans un contexte de concurrence accrue, la Société doit nécessairement adapter son organisation afin d’en améliorer la compétitivité et ainsi pouvoir assurer sa pérennité.

La Direction a donc étudié différents régimes de travail pouvant être déployés. Il en résulte qu’au moins un autre régime s’est révélé être plus compétitif.
Cependant, malgré les résultats de cette étude, la Direction a confirmé son souhait de maintenir un dialogue social d’écoute mutuelle moyennant des compromis collectifs.

Les délégués ont fait remonter que la majorité des salariés formulait le souhait de conserver le régime actuel.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rapprochés pour regarder comment adapter l’organisation du travail.

A l’issue des discussions, il a été conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages existants, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi et que ceux-ci continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations : 17 et 25 octobre, 15 novembre 2023 et 5 décembre 2023.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne tous les salariés postés.

Les salariés n’appartenant pas à cette catégorie et non concernés par les organisations mises en place dans le présent accord ne peuvent se prévaloir des avantages et contreparties qu’il peut accorder.

ARTICLE 2 – Les modalités d’organisation du travail en 4 équipes


2.1 Principe de l’organisation en 4 équipes


La constitution de 4 équipes (A, B, C, D) permet un dispositif de roulement sur 4 semaines consécutives, chaque équipe disposant d’une semaine sans faction de nuit au cours de cette période de 4 semaines.

Les 4 équipes travaillent et se relaient sans interruption du lundi matin (5h) au samedi soir (21 h), avec alternance de travail de jour et de travail de nuit.

Il est rappelé que les salariés ont accès au planning prévisionnel via le logiciel e-temptation, accessible sur l’ordinateur situé à l’entrée du service production.

  • Horaires des factions


Les horaires des factions sont les suivants :

  • Horaire du matin : 5 h / 13 h ;
  • Horaire de l’après-midi : 13 h / 21 h ;
  • Horaire de nuit : 21 h / 5 h.

Une pause de 30 minutes est accordée pendant les factions.

Le cadencement des factions tel que défini ci-dessus aboutit à un horaire mensuel moyen de 147,33 heures. Pour rappel, le temps de travail contractuel est de 148,2h.

Les salariés concernés par les dispositions du présent accord bénéficient de la rémunération d’un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures réellement travaillées, ainsi que de divers avantages excédant les différentes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles à l’entreprise tels que repris dans le présent accord. Ces différents avantages répondent notamment aux obligations légales définies aux articles L3121-3 et L3121-7 du Code du travail.

La Société a rappelé aux organisations syndicales que le médecin du travail recommande que la faction du matin débute à 6 heures ce qui conduirait à adopter les horaires suivants : (M) 6h/14h, (A) 14h/22h et (N) 22h/6h.

En outre, l’expérience montre qu’une telle organisation facilite la recherche de solution pour le maintien en emploi de salariés confrontés à des restrictions médicales.

Les organisations syndicales ont toutefois demandé à conserver un horaire de la faction de jour débutant à 5 heures du matin (et donc les factions (M) 5h/13h, (A) 13h/21h et (N) 21h/5h), justifiant cette demande par :

  • L’affirmation selon laquelle la majorité des salariés concernés réclamerait une telle organisation ;
  • La demande d’une meilleure prise en compte de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle ;
  • L’intérêt d’une telle organisation pour la mobilité professionnelle au sein du Groupe, ces horaires étant les mêmes que ceux pratiqués par d’autres usines du Groupe.

Malgré les recommandations de la Médecine du travail et la position de la Direction en faveur de la prise de faction à 6h00, les Parties conviennent de maintenir les horaires actuellement en place.

Les Parties conviennent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ces horaires de début et de fin de faction pourront être provisoirement modifiés par note de service après avis du CSE.

Par ailleurs, pour tenir compte des impératifs de santé et sécurité au travail, il est expressément prévu que, en cas d’information préoccupante transmise par la médecine du travail, l’horaire initialement envisagé, (M) 6h/14h, (A) 14h/22h et (N) 22h/6h, pourra être remis en place sur avis conforme du CSE.

ARTICLE 3 - Les modalités d’organisation des 2 équipes de suppléance du weekend


3.1 Horaires des factions


2 équipes de suppléance (E, F) se relaient le weekend de la manière suivante (en alternance d’une semaine sur l’autre) :

  • Une 1ère équipe du samedi (21 h) au dimanche (7 h) et du dimanche soir (19 h) au lundi (5 h) ;
  • Une 2ème équipe sur la journée du dimanche (7 h/19h).

Deux pauses de 20 minutes sont accordées pour chaque faction de 12 heures.

Les salariés affectés aux équipes E et F travaillent donc en moyenne 69,33 heures par mois (contre 147,33 heures pour ceux qui travaillent en 4 équipes). Ils continuent toutefois à percevoir leur salaire sur la base de 148,2 h.

La différence de temps travail est pour partie compensée en « factions dues » (à savoir 1,5 faction due par mois) étant précisé que :

Les « factions dues » sont positionnées sur le planning à la discrétion du responsable de production qui en informera les salariés concernés (dans le respect des délais légaux ou conventionnels sauf accord des parties). Il est rappelé que les salariés ont également accès au planning prévisionnel via le logiciel e-Temptation, accessible sur l’ordinateur situé à l’entrée du service production.

  • Lorsque la faction programmée est une faction de nuit, les majorations de nuit seront rémunérées et non récupérées.

  • Les « factions dues » seront majoritairement positionnées le lundi (pour le démarrage des bulles) et le vendredi ou samedi après-midi (notamment pour remplacer les salariés en congés). Elles ne peuvent « compenser » du temps de formation.

Pour rappel, l’article 16.2 de la convention collective « papiers-cartons : production et transformation » prévoit en effet que le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures au plus pour les salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements pratiquant le mode de travail par équipe successive. (cf. Note de service du 1er janvier 2024)


Des factions supplémentaires pourront également être imposées aux salariés des 2 équipes de suppléance dans le respect des contingents annuels (dans le respect des délais légaux ou conventionnels sauf accord des parties).







3.2 Affectation des salariés aux équipes de suppléance du weekend


Les salariés sont affectés aux équipes de suppléance du weekend pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre N.
Il est prévu une période transitoire à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2024. Pour ladite période, l’affectation se fera du 1er avril 2024 au 31 Décembre 2024.

Un appel au volontariat est réalisé chaque année pour le renouvellement des 2 équipes.

Les salariés affectés à ces équipes doivent remplir les critères suivants :

  • Occuper des postes de superviseur/ conducteur réticulateur/ aide bulle.
  • Être suffisamment autonome

En cas de nécessité de départager 2 candidats, la priorité sera donnée :

  • En premier lieu et conformément à la demande des salariés, qui considèrent que la pénibilité est moindre en équipe de suppléance, aux salariés ayant plus de 55 ans.
  • En second lieu, au salarié n’ayant jamais été affecté à une équipe de suppléance weekend.

3.3 Droit au retour des salariés affectés aux équipes de suppléance


Il est rappelé que les salariés affectés aux équipes de suppléance peuvent, à tout moment, demander à être affecté à un poste en semaine.


ARTICLE 4 - Contreparties attachées à l’organisation du travail dans le cadre du présent accord

Les contreparties définies ci-après ne sont cumulables avec aucun autre dispositif légal ou conventionnel ou usage ayant le même objet.

Rémunération des factions

Dans le cadre du présent accord, les 8 heures de chaque faction sont rémunérées pauses comprises (30 minutes de pause sont attribuées par faction).

Forfait « Heures de Nuit »

Les salariés travaillant en 4 équipes bénéficient d’un forfait « heures de nuit » de 43,3 heures par mois majorées à 25 %. Pour rappel le nombre moyen d’heures de nuit réel par mois est de 39,17 heures.

Repos compensateur de nuit

Les salariés travaillant en 4 équipes bénéficient, pour chaque semaine au cours de laquelle ils effectuent au moins une faction de nuit de plus de six heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de 20 minutes, soit 13 heures pour une année complète, arrondies à 2 factions (soit 16 heures).


Panier

Chaque faction donne lieu à l’attribution d’une prime de panier conformément au barème en vigueur.

ARTICLE 5 - Congés


La Direction rappelle le maintien de la fermeture annuelle de fin d’année. La période estivale doit également permettre de réduire l’activité industrielle pendant 3 semaines. Les salariés devront prioritairement poser leurs congés lors de cette semaine de fermeture de fin d’année et pendant les semaines de réduction d’activité estivale. La Direction veillera chaque année à informer au plus tôt (lors du premier CSE de l’année) les salariés de la période de réduction d’activité estivale.

ARTICLE 6 - Nombre de jours fériés

Les jours fériés chômés dans l’entreprise sont les suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle lors de ces quatre jours chômés (après information du CSE) bénéficient en sus des majorations ci-dessous définies pour les fêtes légales, de 8 heures de repos compensateur.

Tous les autres jours de l’année sont travaillés.

Les salariés qui souhaitent s’absenter lors des fêtes légales (à savoir le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août et le 11 novembre) devront formuler une demande d’absence autorisée auprès de leur hiérarchie qui devra la valider ou la refuser. En effet, afin d’adapter la capacité de l’usine à la demande client, un niveau maximum d’absences autorisées pendant ces périodes sera mis en place au sein de chaque équipe.

Les heures effectuées lors des fêtes légales susmentionnées sont majorées (16 heures).


ARTICLE 7 - Formation

Les Parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la formation des salariés et son caractère obligatoire.

Lorsque des formations sont organisées en dehors des horaires de travail programmés des salariés, le temps de formation donne lieu à rémunération. Ces heures peuvent être récupérées (cf. article 8).








ARTICLE 8 – Compteurs d’heures


Il est convenu qu’un compteur « d’heures à récupérer » est créé à partir du 1er janvier 2024.

Ce compteur est plafonné à 40 heures maximum par année civile.

Les salariés pourront ainsi créditer au maximum sur le compteur :

  • 8 heures de formation
  • 32 heures supplémentaires (hors formation).

En cas de non-utilisation de ces heures à récupérer dans l’année, ces heures seront intégralement rémunérées et ledit compteur sera remis à zéro chaque début d’année.

ARTICLE 9 - Suppression de la sujétion de « conducteur volant »

Certains salariés désignés « conducteurs volants » étaient à la disposition de l’entreprise pour répondre aux appels lors des absences non programmées en contrepartie d’une majoration de 8 % de leur salaire de base.

La Direction a constaté l’échec de ce dispositif qui sera par conséquent supprimé à compter du 1er avril 2024. Les salariés concernés ne pourront donc plus prétendre à la majoration précitée.

ARTICLE 10 - Dispositions finales


Durée et entrée en vigueur

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation de tout ou partie du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation


L’accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à ERGUE-GABERIC, le 5 décembre 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives



L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX ;










L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX ;










L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX ;










L’organisation syndicale FO, représentée par XXX.












Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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