BOLLORÉ SE, dont le siège social est à Odet, 29500 ERGUE- GABERIC
Représentée par, agissant en qualité de Chef d’établissement.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives de l’établissement d’Odet de la société Bolloré SE :
La C.F.D.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
La C.F.T.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
La C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
La C.G.T.-F.O., représentée par en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé «
l’Accord ») relatif aux astreintes au sein de l’établissement d’Odet de la Société Bolloré SE.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place et préciser les règles concernant les astreintes.
Il a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’Entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreintes.
Afin d’assurer la continuité du service à ses clients, les Parties conviennent de la nécessité d’intégrer des dispositions permettant de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence ou des expertises spécifiques.
Le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer les activités en dehors des plages habituelles de travail. Dans ce contexte et afin d’apporter le niveau de service attendu par les clients de l’entreprise, il est impératif que les équipes puissent intervenir pour maintenir la continuité des activités de l’entreprise.
Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique au personnel non-cadre de la maintenance, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité au sein de l’établissement d’Odet de Bolloré SE (usines de Pen Carn et d’Odet).
Les temps partiels ayant une répartition contractuelle du temps de travail ne sont pas concernés par le dispositif des astreintes, sauf demande du salarié et accord de l’employeur.
Article 2 – Repos obligatoire et durées maximales de travail Les Parties rappellent au préalable que les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire doivent être respectées.
Ainsi, il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée du travail quotidienne ne peut excéder 12 heures par jour ;
La durée du travail hebdomadaire maximale est limitée à 48 heures ou bien à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Plus généralement et pour l’ensemble des salariés, le temps de repos est de :
11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et la reprise du travail. Dans les conditions réglementaires de l’article D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures sans que celui-ci puisse être inférieur à 9 heures.
24 heures hebdomadaire consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures.
En application des dispositions de l'article L.3121-9 et suivants du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsqu’il est dérogé au repos quotidien de 11h, la différence est créditée sur un compteur « d’heures à récupérer » au cours de l’année. Lorsqu’à la fin de l’année civile, certaines heures n’ont pas pu être récupérées, alors elles sont intégralement rémunérées et le compteur est remis à zéro chaque début d’année.
Article 3 – Définition de l’astreinte L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement de certaines applications et systèmes en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Les parties à l’accord soulignent que les astreintes et interventions répondent à un véritable besoin de l’entreprise.
– Définition du temps d’astreinte
Les temps d’astreintes sont les temps durant lesquels le salarié doit rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir dans l’hypothèse où il serait appelé par l’Entreprise pour une intervention. La période d’astreinte, non accompagnée d’une intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé que, exception faite des périodes d’intervention définies ci-après, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Les Responsables locaux organiseront l’activité pour permettre l’application des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaires telles que rappelées à l’article 2 du présent accord.
– Définition du temps d’intervention
Les temps d’intervention sont les temps durant lesquels le salarié est appelé par l’Entreprise et intervient pour celle-ci. Ces interventions peuvent s’effectuer à distance (via un téléphone) ou sur site, ce qui dans cette dernière hypothèse nécessitera le déplacement physique du salarié.
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, que cette intervention consiste à émettre ou recevoir un appel téléphonique à destination d’un client interne ou externe, à réaliser des opérations sur un ordinateur au domicile du collaborateur ou sur un site, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de l’astreinte L’Entreprise désigne les collaborateurs en astreinte en prenant en compte les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte.
Le Manager devra veiller à mettre en place un roulement afin d’éviter que les mêmes collaborateurs soient systématiquement sollicités. Le Manager joue ainsi un rôle essentiel afin de planifier, suivre et contrôler la mise en œuvre des astreintes.
Néanmoins, les astreintes, pour autant qu’elles soient nécessaires, doivent s’inscrire dans la recherche de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale du salarié et de la protection de la santé du salarié. Ainsi, un salarié qui rencontrerait des difficultés personnelles rendant difficile l’exercice d’astreintes pourra solliciter, dans un premier temps, un entretien avec son Manager. En cas de problème persistant le salarié pourra, dans un second temps, demander un entretien avec le service RH.
Les salariés qui effectueront des périodes d’astreinte exerceront celles-ci dans les conditions fixées par le présent accord.
Il est par ailleurs convenu qu’aucune astreinte ne sera programmée pour un salarié dans les 12 mois précédant son départ en retraite, sous réserve que le collaborateur ait formalisé son départ auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH) au moins 2 ans avant. La Direction engagera dès lors toutes les démarches pour recruter et former un remplaçant dès lors que le collaborateur aura notifié la DRH de son départ à la retraite.
En parallèle, dans le respect des exigences de qualité vis-à-vis des clients externes ou internes : un document précisant les process, procédures d’appels du salarié, les délais d’intervention et de suivi de l’intervention sera mis en place par le Responsable Local. Le Responsable et le salarié en astreinte mettront au point préalablement par écrit la procédure à suivre ainsi que la grille dite d’escalade pour le cas où le salarié en astreinte serait amené à prendre des décisions qui dépasseraient ses prérogatives habituelles.
Article 5 – Modalités d’information et délai de prévenance La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par la diffusion des plannings et/ou la remise d’un planning individuel en début d’année pour toute l’année, par tout moyen utile (courrier, email, canaux et outils de communication digitaux du groupe, affichage).
En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié soit volontaire, le planning d’astreinte pourra être modifié par le Responsable hiérarchique.
Les Parties affirment l’importance que la mise en œuvre de l’astreinte, et des remplacements le cas échéant, se fassent en bonne intelligence afin d’assurer une continuité de service.
Toute modification du planning devra être portée par voie d’affichage à la connaissance des intéressé(e)s, ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, …).
Article 6 – Moyens mis à disposition du salarié Le Responsable hiérarchique appréciera les moyens adéquats nécessaires à la pratique de l’astreinte. A titre d’exemple une ligne dédiée pour les astreintes sera notamment établie.
Par ailleurs, une mallette comprenant les documents utiles sera remise aux salariés lors de leur prise d’astreinte.
Tout salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à défaut de transports collectifs, dans le cadre de l’intervention en cours d’astreinte, sera dédommagé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise.
Tout transport nécessitant un surcoût pour le salarié concerné (Taxi, VTC, etc.), sera pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs et après validation par son responsable hiérarchique, selon les procédures habituelles de l’établissement.
Les frais d’assurance correspondants aux déplacements professionnels seront pris en charge dans le cadre de l’assurance Groupe ou, à défaut, par l’Entreprise.
Article 7 – Durée de l’astreinte Les périodes d’astreinte sont en principe d’une durée de 7 jours : - Pour l’activité Packaging : du lundi 7h30 au lundi 7h30 ; Pour l’activité Diélectrique : du vendredi 7h30 au vendredi 7h30. Les salariés de l’activité Diélectrique bénéficient par ailleurs d’une journée de repos dans la semaine précédant leur prise d’astreinte (entre le lundi et le jeudi).
La Direction s’engage à respecter les temps de repos obligatoires durant la période d’astreinte. En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale prévue par le code du travail (11 heures ou 9h consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Article 8 – Horaires de travail journaliers pendant les périodes d’astreinte Les semaines où les collaborateurs sont d’astreinte, leurs horaires journaliers de travail sont modifiés comme suit :
Pour l’activité Packaging : de 14h à 21h comprenant un panier d’après-midi ;
Pour l’activité Diélectrique :
Le vendredi : 14h à 21h comprenant un panier d’après-midi ;
Le samedi : 9h à 12h puis 12h45 à 16h ;
Du lundi au jeudi : 13h à 21h comprenant un panier d’après-midi.
Article 9 – Modalités d’intervention Le délai de prise en compte de l’appel (c’est-à-dire le délai maximum entre un appel téléphonique d’un client et le temps pour que le salarié en astreinte décroche ou rappelle pour prendre connaissance de l’incident) est de 15 minutes maximum.
Le délai maximum de l’intervention (soit le délai maximum pour que la personne soit opérationnelle sur site pour résoudre l’incident) est de 1 heure après l’appel.
Lors de sa semaine d’astreinte, le salarié pourra être amené à intervenir dans le cadre d’une opération planifiée et non curative pendant le week-end dans le cadre d’un besoin client.
Article 10 – Compensations liées aux périodes d’astreinte
Compensation de l’astreinte
En contrepartie des périodes d’astreintes, le collaborateur percevra une indemnité d’astreinte équivalente à 15% du salaire de base, qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 354,91 € par période d’astreinte.
Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période d’astreinte, alors sera versée, en sus de cette indemnité d’astreinte, une compensation forfaitaire de 100 € bruts.
Compensation du temps d’intervention
Le temps d’intervention, pendant les périodes d’astreinte, est considéré comme du temps de travail effectif et sera par principe rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de la réglementation du temps de travail.
Le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreintes entre le domicile et le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue du travail effectif, il sera rémunéré comme tel.
Le temps d’intervention sera comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Le temps d’intervention sera décompté pour son temps effectivement consacré, temps de déplacement éventuel compris.
Il est précisé que la rémunération sera ainsi servie au taux horaire du salarié majoré au titre des heures supplémentaires éventuellement réalisées à cette occasion, ou au titre des heures éventuellement réalisées la nuit ou le dimanche.
Les salariés percevront en sus une indemnité de dérangement, équivalent à 1,5 fois le salaire horaire de base. Cette indemnité est doublée en cas d’intervention de nuit (entre 22 heures et 5h).
Indemnité de solidarité
Lorsque, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, des salariés sont amenés à intervenir en renfort des salariés d’astreinte, ils bénéficient d’une indemnité dite de solidarité d’un montant forfaitaire de 18,30 € par journée en semaine.
En outre, le temps d’intervention est compensé selon les modalités de l’article 10 b) ci-dessus.
Enfin, ces salariés bénéficient le cas échéant des indemnités kilométriques ou du remboursement des frais de déplacement selon les modalités de l’article 6 ci-dessus.
Article 11 – Cas de force majeure En cas d’impossibilité d’exercice complet d’une astreinte pour cas de force majeure, la rémunération de l’astreinte entamée reste due.
Article 12 – Dispositions en matière de santé Les salariés effectuant régulièrement des interventions de nuit dans le cadre des astreintes feront l’objet du même suivi par le Service de Santé au Travail que les travailleurs de nuit tel que défini par les articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail et les dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.
Article 13 – Dispositions en matière d’accidents du travail Seront déclarés en tant qu’accidents du travail les accidents intervenus au cours de la période d’intervention.
Seront déclarés en tant qu’accidents de trajet les accidents survenus au cours du trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, à l’aller ou au retour, dès lors que le déplacement est motivé par l’intervention.
Les accidents intervenant au domicile du salarié, ou en un autre lieu différent du lieu de l’intervention ou du trajet, ne pourront être qualifiés d’accidents de travail, sous réserve qu’il soit établi des liens directs entre les circonstances et la nature de l’accident et l’intervention susceptible de se produire au cours de l’astreinte.
En dernier ressort, il appartiendra à la Sécurité Sociale d’apprécier le caractère professionnel de l’accident concerné.
Article 14 – Suivi des astreintes Chaque fin de mois, le Responsable Hiérarchique remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 15 – Suivi de l’accord Il est convenu que le présent accord sera suivi dans son application par le CSE.
Article 16 – Durée – Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 17 – Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties conviennent de se revoir une année après la signature de l’accord pour en discuter des conditions effectives de mise en œuvre et des éventuelles modifications à apporter.
Article 18 – Dépôt et publicité Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper,
L’accord sera déposé sur la plateforme accords-depot.travail.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DREETS dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis aux signataires pour notification.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
Il est par ailleurs consultable via l’Intranet.
Fait à Odet, le 24 novembre 2025
Pour BOLLORÉ SE, établissement d’Odet Directeur d’établissement