Accord d'entreprise BOLLORE SE

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL - BOLLORE SE

Application de l'accord
Début : 06/03/2026
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société BOLLORE SE

Le 06/03/2026


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

BOLLORE SE

entre les soussignés :


La société BOLLORÉ SE,

dont le siège social est situé à Odet, 29500 ERGUE-GABERIC,

représentée par, agissant en qualité de


ci-après dénommée « l’entreprise »



d’une part,

et :



Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de BOLLORÉ SE :


  • Le Syndicat

    C.F.T.C., représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;


  • Le Syndicat

    C.F.D.T., représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;


  • Le Syndicat

    C.G.T., représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;


  • Le Syndicat

    C.G.T. - F.O., représenté par, en sa qualité de délégué syndical central.


d’autre part,




Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « 

l’accord ») relatif au dialogue social au sein de la société Bolloré SE.


Le présent accord annule et remplace l’accord relatif au dialogue social conclu au sein de l’UES Bolloré en date du 21 septembre 2022.




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u préambule PAGEREF _Toc223354672 \h 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc223354673 \h 5

Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354674 \h 5

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354675 \h 5
Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354676 \h 5

Article 3 : Attributions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354677 \h 5

Article 3.1 – Les attributions générales des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354678 \h 5
Article 3.2 – Les attributions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354679 \h 6

Article 4 : Fonctionnement des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354680 \h 6

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354681 \h 6
Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354682 \h 7
Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354683 \h 7
Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354684 \h 7
Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354685 \h 7
Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354686 \h 8
Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354687 \h 11
Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354688 \h 11
Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354689 \h 11
Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement PAGEREF _Toc223354690 \h 12

Article 5 : Mise en place du CSEC de Bolloré SE PAGEREF _Toc223354691 \h 12

Article 5.1 – Périmètre du CSEC PAGEREF _Toc223354692 \h 12
Article 5.2 – Composition du CSEC PAGEREF _Toc223354693 \h 12

Article 6 : Attributions du CSEC de BOLLORÉ SE PAGEREF _Toc223354694 \h 12

Article 6.1 – Les attributions générales du CSE Central PAGEREF _Toc223354695 \h 12
Article 6.2 – Les attributions SSCT du CSEC de Bolloré SE PAGEREF _Toc223354696 \h 13

Article 7 : Fonctionnement du CSEC de BOLLORÉ SE PAGEREF _Toc223354697 \h 13

Article 7.1 – Présidence du CSEC PAGEREF _Toc223354698 \h 13
Article 7.2 – Bureau du CSEC PAGEREF _Toc223354699 \h 13
Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc223354700 \h 13
Article 7.4 – Réunions du CSEC PAGEREF _Toc223354701 \h 14
Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques PAGEREF _Toc223354702 \h 14
Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC PAGEREF _Toc223354703 \h 14
Article 7.7 – Commissions du CSEC PAGEREF _Toc223354704 \h 15
Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC PAGEREF _Toc223354705 \h 15
Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC PAGEREF _Toc223354706 \h 15

Article 8 : Principes généraux PAGEREF _Toc223354707 \h 15

Article 9 : Entretiens de mandat PAGEREF _Toc223354708 \h 16

Article 9.1 – Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc223354709 \h 16
Article 9.2 – Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc223354710 \h 16

Article 10 : Accompagnement de la fin de mandat PAGEREF _Toc223354711 \h 17

Article 11 : Garantie d’évolution salariale PAGEREF _Toc223354712 \h 17

Article 12 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc223354713 \h 17

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc223354714 \h 17

Article 14 – Dépôt et Publicité de l’accord PAGEREF _Toc223354715 \h 18



préambule

Les ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ont apporté de profondes modifications du cadre dans lequel se déploie le dialogue social en entreprise.

Cette mutation majeure permet aux acteurs du dialogue social en entreprise d’édicter, par voie d’accord collectif, les règles qui régissent leurs relations afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la norme législative et réglementaire d’une part, et les attentes des salariés, des Organisations syndicales et de la Direction d’autre part.

Aussi, par le présent accord, les parties réitèrent leur volonté commune de maintenir et de cultiver un dialogue social de qualité, dans le respect de l’ordre public prescrit par le législateur.

Le dialogue social se définit, pour les parties à l’accord, comme tous types de négociation, de consultation ou d’échanges d’informations entre les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise sur des questions présentant un intérêt commun relatives à la politique économique et sociale.

Il est préalablement rappelé qu’un accord sur le dialogue social avait été conclu au niveau de l’UES Bolloré (composée des sociétés Bolloré SE, Blue Solutions et Bluebus) en date du 21 septembre 2022, complété par un accord de périmétrage en date du 21 septembre 2022 qui avait constaté l’existence de quatre établissements distincts pour la mise en place d’instances représentatives du personnel ainsi que par un protocole de constitution du Comité Social et Économique (CSE) central de l’UES Bolloré en date du 18 octobre 2022.

Afin de prendre en compte la disparition de l’UES Bolloré, acté par avenant n°2 au protocole de reconnaissance de l’UES en date du 22 octobre 2024, les Parties se sont réunies afin de conclure un nouvel accord relatif au dialogue social propre à l’entreprise Bolloré SE, réitérant le contenu de l’accord de l’UES Bolloré.

Le présent accord sera complété, à chaque survenance de cycle électoral, d’un :

  • accord collectif de périmétrage des CSE d’établissement et du CSE Central de Bolloré SE ;

  • protocole d’accord préélectoral (PAP) des élections qui, outre l’organisation matérielle des élections professionnelles dans l’entreprise, détermine notamment :
  • la répartition des sièges par périmètres CSE d’établissement ;
  • les collèges électoraux et la répartition des sièges par collèges électoraux en respectant la réglementation relative à la représentation Femmes – Hommes ;
  • la durée des mandats.

  • protocole de constitution du CSE central qui détermine notamment :
  • le nombre de membres du CSE central qui sont désignés par chaque CSE d’établissement ;
  • la répartition des sièges au CSE central par périmètres CSE d’établissement et par collèges électoraux ;
  • le crédit d’heures de délégation du secrétaire du CSE central.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives au dialogue social devant s’appliquer à l’ensemble des établissements présents et futurs de Bolloré SE.


PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT


Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement

Les parties conviennent du découpage de Bolloré SE en deux établissements distincts :

  • Bolloré SE Puteaux ;

  • Bolloré SE Odet.

Un CSE d’établissement sera institué pour chacun de ces établissements, afin d’assurer la représentation de chaque entité opérationnelle.

Le détail des établissements est indiqué en annexe du présent accord.

Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement sont composés :

  • de l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement concerné, qui préside l’instance assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • de la délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers ne participant aux réunions qu’en application de l’article 4.8 du présent accord ;

  • des représentants syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail.

Le nombre de représentants du personnel des CSE d’établissement, titulaires et suppléants, est déterminé par application des dispositions du Code du travail (articles L.2314-1 et R.2314-1).

Ce nombre est déterminé en fonction des effectifs de chaque établissement distinct, conformément aux dispositions des protocoles d’accord préélectoraux négociés à ces niveaux.


Article 3 : Attributions des CSE d’établissement

Article 3.1 – Les attributions générales des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement exercent les attributions qui leur sont reconnues par les dispositions du Code du travail.

Ainsi, les CSE d’établissement ont pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les CSE sont informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dans les limites des pouvoirs confiés au chef de l’établissement considéré.

Il est rappelé également que les CSE d’établissement sont informés et consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de Bolloré SE.

Article 3.2 – Les attributions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement

Conformément aux articles L.2312-9 et suivants du Code du travail, les CSE d’établissement exercent les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, les CSE des établissements distincts de Bolloré SE :

  • procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • contribuent notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peuvent susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.

Les élus des CSE d’établissement sont informés et consultés sur :

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il est rappelé que quatre réunions des CSE d’établissement par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSE d’établissement peuvent déléguer leurs attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail aux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) selon les modalités prévues ci-après.

Toutefois, sous réserve des compétences du CSE central de Bolloré SE, les CSE d’établissement sont seuls consultés lorsque les dispositions légales l’exigent et la désignation d’experts ainsi que l’exercice des droits d’alerte, relèvent de leurs compétences exclusives.


Article 4 : Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement

La présidence des CSE d’établissement est assurée par l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement considéré.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.


Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire ;
  • Secrétaire-adjoint ;
  • Trésorier ;
  • Trésorier adjoint.

Au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier-adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE d’établissement.

Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement

Les Organisations Syndicales reconnues représentatives au sein de chaque établissement distinct peuvent désigner des représentants syndicaux aux CSE, dans les conditions définies par le Code du travail.

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les membres du personnel de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent en session ordinaire une fois par mois calendaire, sauf au mois d’août.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

Conformément aux dispositions légales, et sans préjudice des dispositions de la Partie 4 du présent accord, quatre réunions ordinaires portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement

L’ordre du jour de chaque réunion des CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrites automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres des CSE d’établissement ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour peuvent être transmis par courrier électronique dès lors que l’ensemble des représentants du personnel de l’établissement bénéficient d’une adresse électronique professionnelle, ou, à défaut, lorsqu’ils ont consenti à son utilisation à de telles fins, d’une adresse électronique personnelle.

Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement

Article 4.6.1 – CSSCT


  • Périmètre

En application des dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée au sein des CSE des établissements d’au moins 300 salariés.

Ainsi, à l’issue des élections, une CSSCT sera instituée au sein du CSE d’établissement suivant :

  • Bolloré SE Odet

  • Composition et moyens des membres des CSSCT

Les CSSCT sont composées de représentants désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres élus titulaires ou suppléants. Par ailleurs, participent également aux réunions des CSSCT, sans en être membres, les « Contributeurs Opérationnels SSCT » tels que définis à l’article 4.6.2 du présent Accord.

Au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres élus de la CSSCT et les Contributeurs Opérationnels SSCT par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le nombre de participants aux réunions des CSSCT, incluant membres élus et Contributeurs, ne pourra pas dans tous les cas dépasser les plafonds suivants (hors experts et intervenants extérieurs) :

ÉTABLISSEMENT
NOMBRE PARTICIPANTS A LA CSSCT
Bolloré SE Odet
7


Le nombre minimal de membres élus des CSSCT d’établissement, ainsi que les moyens accordés, sont déterminés en fonction des effectifs de chacun des établissements distincts de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES ÉLUS A LA CSSCT
HEURES DE DÉLÉGATION *
Bolloré SE Odet
4
3 h

* Le crédit d’heures de délégation est accordé par membre élu de la CSSCT et par mois.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la CSSCT comprend au moins un représentant élu du second collège (techniciens et agents de maîtrise), ou, le cas échéant, du troisième collège (ingénieurs et cadres).


  • Attributions

Les CSSCT sont compétentes, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du périmètre du CSE.

Ces commissions sont également appelées à venir en appui du CSE en matière de prévention dans les domaines relevant de leur compétence. Ce faisant, elles peuvent être réunies pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

Pour des raisons d’efficacité du dialogue social, il est d’ores et déjà convenu que les sujets liés à la santé, la sécurité et conditions de travail seront traités en priorité au sein des CSSCT, à l’exception de la prérogative de consultation, réservée aux membres des CSE d’établissement.

  • Fonctionnement

Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres élus un secrétaire de la Commission. Le secrétaire de la CSSCT informe son homologue du CSE des travaux de la Commission et en rend compte lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Le secrétaire de la CSSCT assure la rédaction d’une synthèse des réunions de la Commission.

L’ordre du jour de chaque réunion des CSSCT est élaboré conjointement par le président et le secrétaire de la Commission. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est communiqué également au secrétaire du CSE d’établissement concerné.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Article 4.6.2 – Contributeurs opérationnels SSCT


  • Mise en place des Contributeurs opérationnels SSCT

Le Code du travail ouvre la possibilité pour les partenaires sociaux d’instaurer des représentants de proximité.

Les parties constatent qu’en raison de l’implantation géographique des établissements distincts et de la répartition des représentants du personnel au sein de ces derniers, l’objectif de proximité est d’ores et déjà rempli par les membres des CSE d’établissement.

Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales considèrent qu’il est nécessaire d’assurer un relai permanent entre les collaborateurs et les membres élus des CSE d’établissement sur les sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), particulièrement importants dans les établissements industriels avec une forte propension à l’innovation.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent que les CSE d’établissement ont la faculté de désigner des « 

Contributeurs Opérationnels SSCT » dont le mandat a pour base la réglementation applicable aux représentants de proximité.


Au regard de leurs attributions et du périmètre des établissements distincts, l’implantation et le nombre maximal des Contributeurs opérationnels SSCT sont déterminés de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MAXIMAL DE CONTRIBUTEURS SSCT
Bolloré SE Odet
3

Les Contributeurs Opérationnels SSCT peuvent être désignés parmi les salariés non élus satisfaisant aux critères d’éligibilité définis par le Code du travail, au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, simultanément et selon les mêmes modalités que la désignation des membres élus des CSSCT.

Dans le cas où un Contributeur Opérationnel SSCT serait amené à cesser ses fonctions, le CSE de l’établissement considéré pourra procéder à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités.

  • Attributions des Contributeurs opérationnels SSCT

Eu égard à la technicité des sujets évoqués au sein des CSSCT, les partenaires sociaux entendent autoriser la présence d’acteurs spécialisés au sein de ces Commissions.

Aussi, sans en être membres, les Contributeurs opérationnels SSCT assistent aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

A ce titre, les Contributeurs opérationnels SSCT sont convoqués aux réunions des CSSCT, au même titre que les membres élus, sans voix délibérative.

Leur rôle premier consiste dans l’apport d’une expertise particulière sur les sujets techniques liés aux domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Par ailleurs, de manière complémentaire, les Contributeurs opérationnels SSCT peuvent faire part aux élus des CSE d’établissement de toute interrogation des collaborateurs liée à leurs conditions de travail.

  • Fonctionnement et moyens des Contributeurs opérationnels SSCT

En application des dispositions du Code du travail, les Contributeurs opérationnels SSCT, dont il est convenu que le mandat a pour base légale celui de représentant de proximité, bénéficient du statut protecteur attaché à tout type de mandat de représentation du personnel.

Sous réserve de ne pas en bénéficier par ailleurs au titre d’un autre mandat de représentation du personnel, les Contributeurs opérationnels SSCT bénéficient d’un crédit de 10 heures par mois, utilisable dans les conditions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail et les Règlements intérieurs en vigueur au sein des CSE. Toutefois, ce crédit n’est ni mutualisable, ni reportable.

Enfin, les Contributeurs opérationnels SSCT bénéficient du même droit d’accès à la formation en santé, sécurité et conditions de travail que les membres élus des CSSCT d’établissement, dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et L2315-40 du Code du travail.

En fonction des besoins, et en accord avec le service Ressources Humaines, la durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail des membres élus SSCT et Contributeurs Opérationnels SSCT des entreprises et établissements de moins de 300 salariés pourra être portée à 5 jours.
Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ces heures sont mutualisables entre les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les modalités d’utilisation du crédit d’heures sont déterminées par les Règlements Intérieurs de chaque instance.

Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement

Conformément aux dispositions du Code du travail, seuls les membres titulaires siègent lors des réunions des CSE d’établissement.

Néanmoins, les parties signataires du présent Accord estiment que la participation des suppléants aux réunions des CSE d’établissement constitue un élément essentiel de la continuité du dialogue social.

Outre cette continuité, la présence des représentants suppléants doit être considérée comme une opportunité, notamment pour les collaborateurs prenant la charge d’un premier mandat, de mieux comprendre les enjeux et les conséquences du dialogue social en entreprise.

Aussi, par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est prévu qu’un certain nombre de membres suppléants aux CSE d’établissement puissent participer aux réunions de ces derniers, même en présence du titulaire, sans voix délibérative.

Ces membres suppléants des CSE d’établissement sont désignés par les Organisations Syndicales considérées comme représentatives au sein de l’établissement considéré à l’issue des prochaines élections ; à raison d’un suppléant par Organisation représentative et par réunion.

Le nom des suppléants amenés à participer aux réunions des CSE d’établissement est communiqué par les Organisations Syndicales représentatives à la Direction au moins une semaine avant la réunion.

Dans le cas où le suppléant désigné par une Organisation Syndicale représentative serait finalement amené à participer à la réunion en remplacement d’un titulaire, il ne sera pas désigné un nouveau suppléant pour assister à la réunion.

De manière générale, indépendamment des dispositions qui précèdent, les membres suppléants des CSE d’établissement n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 4.4, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSE est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement disposent chacun d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié au financement des activités sociales et culturelles.

Ces budgets sont fixés en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que dispositions conventionnelles plus favorables et notamment les articles L.2312-81 et suivants du Code du travail.


Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement interne, ainsi que les moyens accordés au titre de ses missions (local, matériel) sont déterminées par les dispositions légales en vigueur et par le Règlement Intérieur de chaque instance.


PARTIE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE BOLLORE SE


Article 5 : Mise en place du CSEC de Bolloré SE

Article 5.1 – Périmètre du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, un Comité Social et Économique Central (CSEC) est constitué au sein Bolloré SE.

Son périmètre est celui de Bolloré SE et suivra le cas échéant toute évolution dans la composition de ce dernier.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de Bolloré SE met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

Article 5.2 – Composition du CSEC

Le CSEC est composé :

  • de l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement concerné, qui préside l’instance assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • de la délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers ne participant aux réunions qu’en application de l’article 7.8 du présent accord ;

  • des représentants syndicaux centraux des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail.

Le nombre de représentants du personnel du CSEC de Bolloré SE est déterminé dans le protocole de constitution du CSEC, négocié lors des élections professionnelles pour la durée du cycle électoral.


Article 6 : Attributions du CSEC de BOLLORÉ SE

Article 6.1 – Les attributions générales du CSE Central

Le CSEC de Bolloré SE exerce les attributions qui concernent la marche générale des entreprises qui la composent et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSEC est ainsi seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l’entreprise BOLLORÉ SE qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise BOLLORÉ SE lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • les mesures d'adaptation communes aux établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies.

Les consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du Code du travail sont menées exclusivement au niveau du CSEC, dès lors qu’elles ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à certains établissements distincts. Il en va de même des éventuelles expertises associées.

Le CSEC est ainsi consulté chaque année sur :

  • la politique sociale de Bolloré SE, les conditions de travail et l’emploi ;
  • la situation économique et financière de Bolloré SE ;
  • les orientations stratégiques de Bolloré SE.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est convenu entre les parties que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques portera également sur l’analyse des comptes prévisionnels.

Article 6.2 – Les attributions SSCT du CSEC de Bolloré SE

En application des dispositions des articles L.2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC de Bolloré SE exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et dont le cadre dépasse le champ des seuls établissements distincts.

Aussi, le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants décidés au niveau de l’entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.


Article 7 : Fonctionnement du CSEC de BOLLORÉ SE

Article 7.1 – Présidence du CSEC

Le CSEC de Bolloré SE est présidé par le Directeur Général du Groupe Bolloré ou son représentant ayant pouvoir de représentation par devant les instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Il est admis toutefois que pour des questions tenant au bon déroulement de la réunion, ce nombre pourra être porté à cinq.

Article 7.2 – Bureau du CSEC

Le CSEC de BOLLORÉ SE comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire ;
  • Secrétaire-adjoint.

Au cours de la première réunion qui suit le cycle électoral, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire est désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

Le Secrétaire-adjoint est désigné parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSEC.

Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque Organisation Syndicale reconnue représentative au sein de Bolloré SE peut désigner un représentant syndical au CSEC.

Ce représentant syndical est choisi soit parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 7.4 – Réunions du CSEC

  • Réunions plénières du CSEC

Le CSEC se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an afin de procéder aux consultations récurrentes précitées.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

  • Réunions préparatoires du CSEC

Le CSEC de Bolloré SE a la possibilité de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière.

Les parties conviennent que les réunions préparatoires se tiendront en visioconférence quelques jours en amont de la réunion plénière. En effet, les représentants au CSEC, qui ont la possibilité de préparer à l’issue de la réunion préparatoire une liste de questions à destination de la Direction en prévision de la réunion plénière, estiment que ce délai entre la réunion préparatoire et la réunion plénière est utile pour un traitement approfondi des questions adressées à la Direction. La Direction s’efforcera de les traiter dans les limites du délai dont elle dispose pour ce faire.

  • Intervention d’un expert habilité auprès du CSEC

Le CSEC de Bolloré SE a la possibilité de se faire assister d’un expert habilité dans les cas prévus par le Code du travail.

Par dérogation à ce dernier, le financement des expertises décidées dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-17 du Code du travail, et précisées à l’article 6.1 du présent Accord, est assuré en intégralité par l’employeur.

Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSEC de Bolloré SE, y compris s’agissant des réunions plénières portant sur les trois consultations annuelles récurrentes avec intervention d’un expert, tout en rappelant que ces réunions en présentiel restent le principe.

Il est par ailleurs convenu que les réunions préparatoires et les réunions extraordinaires se tiendront en principe par visioconférence.

Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC de Bolloré SE est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrits automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres du CSEC ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis par courrier électronique dans la mesure du possible.

Dès lors qu’un expert apporte son assistance au CSEC et établit pour la réunion un rapport, le secrétaire de l’instance diffuse par voie électronique ce rapport aux membres titulaires et suppléants du CSEC.

Article 7.7 – Commissions du CSEC

Au regard de l’organisation de l’entreprise Bolloré SE, seul un établissement remplit les conditions légales imposant la création d’une CSSCT, laquelle est d’ores et déjà instituée au sein de son CSE d’établissement.
Dans ce contexte, la gestion des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail demeure pleinement assurée au niveau des CSE d’établissement, conformément aux obligations légales.
Il n’apparaît donc ni nécessaire, ni pertinent, d’instituer une CSSCT au niveau du CSEC.

Toutefois, afin de favoriser la qualité du dialogue social et l’efficacité de ses travaux, le CSEC de Bolloré SE pourra, s’il l’estime utile au regard de ses missions, décider de créer une ou plusieurs commissions internes chargées d’examiner des sujets spécifiques entrant dans son champ de compétence.

Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC
Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions du CSEC de Bolloré SE.

Les membres suppléants du CSEC n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 7.6, hormis le rapport de l’expert, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSEC est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé dans les conditions légales et réglementaires.

Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC

Le CSEC de Bolloré SE a déterminé, au cours de sa première réunion, un règlement intérieur dont l’objet est de déterminer les modalités de son fonctionnement interne qui n’auraient pas été prévues par le présent accord.

PARTIE 4 : PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Article 8 : Principes généraux

La Direction de Bolloré SE et les Organisations Syndicales représentatives ont toujours manifesté leur attachement au dialogue social et aux valeurs de confiance, de transparence et de respect qu’il implique.

A la lumière des réformes successives du dialogue social en France, force est de constater que le niveau d’investissement et d’exigence technique attendu des représentants du personnel est en constante augmentation.

Pour autant, il est pleinement partagé entre les parties que cette professionnalisation des titulaires d’un mandat de représentation du personnel ne doit pas amener à rompre le lien primordial avec l’activité professionnelle, tant pour le représentant lui-même que pour l’essence même du dialogue social.

Précisément, les dernières évolutions de la réglementation constituent une opportunité de garantir à la fois l’employabilité des élus et la proximité des représentants avec les collaborateurs, tout en facilitant l’intégration de nouvelles vocations.

Aussi, les dispositions du présent Accord visent à créer les conditions favorables à l’exercice de telles responsabilités et à répondre à un triple objectif :

  • affirmer la primauté du dialogue social en entreprise et l’importance de ses acteurs ;

  • assurer un équilibre entre le mandat, l’activité professionnelle et la vie privée du représentant du personnel ;

  • permettre aux représentants du personnel sortants de poursuivre leur activité professionnelle dans des conditions optimales et en valorisant le cas échéant les compétences acquises dans l’exercice du mandat.

Afin de faciliter la compréhension du rôle des élus et de promouvoir l’exercice d’un mandat électif ou désignatif auprès de l’ensemble des collaborateurs de Bolloré SE, la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales pourront, d’un commun accord et selon des modalités à déterminer entre elles, organiser des sessions d’information communes, notamment pour expliquer le rôle et le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, les salariés intéressés pourront également demander un temps d’échanges avec le service Ressources Humaines pour obtenir des renseignements relatifs à l’exercice d’un mandat.


Article 9 : Entretiens de mandat

Afin d’assurer une adéquation optimale entre l’exercice d’un mandat, l’activité professionnelle et la vie privée, il est important de conserver un lien étroit entre le représentant du personnel, sa ligne managériale et le service Ressources Humaines.

Ce lien est non seulement entretenu lors d’échanges informels mais également lors d’entretiens qui peuvent avoir lieu à des moments importants dans la vie professionnelle du salarié.

Article 9.1 – Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique et un membre du service Ressources Humaines.
Toutefois, les Parties conviennent que cet entretien est systématiquement proposé en début de mandat par la Direction.

Cet entretien a pour but d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié en fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.

Article 9.2 – Entretien de fin de mandat

Le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical dont le crédit d’heures mensuel attaché à son ou ses mandat(s) représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Par ailleurs, indépendamment de son volume d’heures, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Cet entretien a lieu dans la mesure du possible dans les 6 mois qui précédent la fin du mandat du représentant du personnel.

L’entretien de fin de mandat a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle, en mettant en œuvre au besoin les mesures prévues à l’article 10 du présent Accord.




Article 10 : Accompagnement de la fin de mandat

A l’occasion de l’entretien de fin de mandat visé à l’article 9.2 du présent Accord, le collaborateur titulaire d’un mandat de représentation du personnel a la faculté d’évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle.

A ce titre, en accord avec le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines et en fonction du temps passé entre l’activité professionnelle et le mandat, il peut être envisagé de mettre en œuvre des actions de formation ou d’accompagnement afin de mieux préparer le retour à la seule activité professionnelle.

Par ailleurs, convaincues que l’exercice de responsabilités électorales ou syndicales amène à développer des compétences particulières, la Direction et les Organisations Syndicales entendent autant que possible valoriser l’expérience acquise en faveur de l’exercice d’une activité professionnelle.

Aussi, un bilan professionnel pourra être le cas échéant réalisé pour aider le collaborateur à identifier les compétences acquises lors de l’exercice de son mandat.


Article 11 : Garantie d’évolution salariale

La Direction de Bolloré SE rappelle qu’en application du Code du travail, « Il est interdit […] de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter [des] décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

De manière générale, les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle équivalente à celle des autres salariés non élus placés dans une situation comparable.

Précisément, les salariés mandatés dont le crédit d’heures correspond à 30% de leur temps de travail annuel bénéficient d’une évolution salariale au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales décidées dans l’entreprise et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Il est rappelé que par heures de délégation, on entend celles attribuées par la loi au titre d’un mandat de représentant du personnel. Le temps passé en réunion plénière ou préparatoire et le temps passé en négociations, considérés comme du temps de travail, n’est pas pris en compte à ce titre.


PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature, soit le 6 mars 2026.


Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande émane de la Direction.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


Article 14 – Dépôt et Publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper ;
  • l’accord sera déposé sur la plateforme accords-depot.travail.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DREETS.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre, réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Odet, le 6 mars 2026.

Pour BOLLORÉ SE


Pour les Organisations syndicales représentatives


Pour la C.F.T.C.


Pour la C.F.D.T.


Pour la C.G.T.

Pour la C.G.T. - F.O.

Annexe 1 : liste des établissements de Bolloré SE


société

établissement

rcs

siret

Bolloré SE
Puteaux
Quimper
055804124 00158

Odet
Quimper
055804124 00141

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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