Accord d'entreprise BON SAUVEUR DE LA MANCHE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société BON SAUVEUR DE LA MANCHE

Le 28/04/2026


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale Adjointe, dument mandaté à ce titre,


Ci-après désignée « FBS Manche »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :

  • L’organisation Syndicale CFDT représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
  • L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
  • L’organisation Syndicale SUD représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE


Au terme de l’accord d’entreprise signé le 6 novembre 2023 en vue de l’expérimentation de la journée de travail en 12 heures pour une période d’un an, il avait été convenu par les parties signataires du renouvellement de l’accord pour 2 ans afin de pouvoir évaluer les impacts de la nouvelle organisation sur une période de 3 ans.
Cependant, il apparait nécessaire d’encadrer plus largement et de manière plus durable cette organisation du travail.

Philosophie de l’accord :
Cet avenant ne revient aucunement sur les fondamentaux négociés dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 septembre 2015. Il tient compte notamment des nouvelles aspirations de salariés, sur la base du volontariat, en matière d’organisation de travail. Il devra, dans son évaluation, prendre en compte également les impacts sur la qualité de la prise en soins des patients.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux services de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, dont les salariés se sont portés volontaires pour la mise en œuvre d’une journée de travail de 12 heures selon les modalités définies (que ce soit 12 heures toute la semaine ou uniquement le weekend).



Il est convenu que tout nouveau service qui met en place l’organisation du travail en 12 heures fera l’objet d’une période d’expérimentation/d’observation pour 3 ans, ceci afin de mesurer les impacts sur un temps suffisamment long.

Tout nouveau service souhaitant intégrer l’accord devra respecter le processus d’entrée explicité ci-dessous et la mise en place ne pourra se réaliser qu’après accord des Organisations Syndicales signataires du présent accord et de la Direction.

Il est rappelé que cette organisation du travail doit être réalisée à effectifs et moyens constants.

ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Le présent avenant a pour objet de porter la durée quotidienne de travail au sein des services concernés dans l’article 1, à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Cette disposition concerne le personnel des services volontaires pour l’expérimentation, et plus spécifiquement les infirmiers, les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux, les agents de soin et les agents de sécurité.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DES CYCLES DE TRAVAIL


Les jours et horaires de travail sont planifiés dans le cadre d’un cycle respectant le cadre défini par l’accord sur l’aménagement du temps de travail, à l’exception de son article 4.

Le nombre de jours travaillés consécutivement ne peut dépasser 3 jours. En cas de besoin impérieux de service et au-delà de 3 jours consécutifs, une validation de la Direction des Ressources Humaines ou du Directeur d’astreinte sera nécessaire. Dans cette hypothèse, une information sera faite aux élus du CSE.

Lorsque le salarié travaillera le weekend, il sera évité au maximum qu’il travaille 3 jours consécutifs.

Une charte des bonnes pratiques sera diffusée dans chaque service entrant dans l’expérimentation reprenant les modalités de mise en œuvre de l’organisation en 12 heures (pose de CP, TA, gestion des remplacements etc…).

ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE


Le temps de pause des personnels affectés dans les services est considéré comme du temps de travail effectif, ces personnels restant à la disposition de l’employeur.

Conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il est convenu que le personnel concerné par cet accord bénéficiera de 40 minutes de pause pour la durée de 12 heures, à prendre sur deux périodes ou plus, selon les contraintes d’organisation du service.

ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Les organisations syndicales et la Direction conviennent de la nécessité de déterminer un processus d’entrée et de sortie du dispositif :

  • Envoi d’un courrier de demande par l’équipe à la Direction, afin d’engager un travail sur une nouvelle organisation du travail,
  • Organisation d’une ou plusieurs réunions de travail associant l’encadrement et les ressources humaines suivies d’un vote à bulletin secret et émargement – permettant d’avoir une tendance favorable ou défavorable,
  • Présentation du projet en commission, idéalement accompagnée par des salariés volontaires impliqués dans la démarche,

  • Validation par le CSE 3 mois avant le début de l’expérimentation,
  • Mise en œuvre possible au 1er janvier ou au 1er juin.

Dans l’hypothèse où certains salariés de ces services ne souhaiteraient pas participer à l’expérimentation :
  • Des alternatives au sein du service seront travaillées en priorité et si l’organisation le permet,
  • Une mobilité leur sera proposée selon leurs souhaits d’affectation dans la mesure du possible et des postes disponibles.

Les salariés des autres services qui viendraient en remplacement dans les services concernés par cette expérimentation verront les 4h30 réalisées payées avec une majoration de 10% ou récupérées selon leurs souhaits.

A l’inverse, les salariés des services concernés par cette expérimentation et qui seraient appelés en remplacement dans des services fonctionnant en 7h30 pourront soit commencer ou finir leurs 12 heures dans leur service, soit poser jusqu’à 4h30 de temps d’annualisation.

Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un salarié travaillant en 12 heures ou émettrait une contre-indication au travail en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail, et le cas échéant, à proposer au salarié une nouvelle affectation, dans le respect de ses souhaits et dans la mesure des postes disponibles. Dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une adaptation du poste de travail, le temps de la recherche, il ne sera pas imposé au salarié de prendre des congés payés.
Dans le cas où certains salariés souhaiteraient quitter l’expérimentation en cours d’année, ils devront adresser une demande écrite motivée à la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci s’engage à proposer une nouvelle solution dans un délai de 2 mois.
Si le service ou les Organisations Syndicales signataires du présent accord et la Direction décident de la sortie de l’expérimentation en 12 heures, un délai de préavis de 3 mois sera appliqué avant le retour à l’organisation initiale ou à toute nouvelle organisation validée selon le processus suivant :
  • Courrier explicatif motivé par l’équipe,
  • Evaluation en commission.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI DE L’ACCORD


La commission Organisation du travail, commission de suivi est maintenue. Elle est composée de la Directrice Générale Adjointe, la Direction des Ressources Humaines, la Médecine du travail ainsi que de 3 représentants par Organisation syndicale.

Pour les services dont l’expérimentation arrive au terme des 3 ans, un bilan sera effectué 3 mois avant l’échéance. Selon l’avis de l’équipe et de la commission, il pourra être décidé d’entériner l’organisation.

La commission Organisation du travail se réunira une fois par trimestre (en février - juin - septembre et décembre) et effectuera son évaluation sur la base des éléments suivants :

  • Des représentants de chaque équipe viendront une fois par an à la commission pour dresser un bilan annuel.
  • Des échanges réguliers avec les cadres et les salariés de chaque service qui porteront notamment sur la santé au travail, les aspects organisationnels ainsi que sur la qualité de l’accompagnement et de la prise en soins des patients.
  • Des indicateurs de suivi annuel seront mis en place (et maintenus à l’issue des 3 ans) afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à garantir la qualité des soins dispensés aux patients et résidents :

1/ Indicateurs Santé au travail
  • L’évolution du nombre d’accidents du travail/maladies professionnelles et leur durée ;
  • Le nombre des arrêts de travail et leur durée ;
  • Le nombre de restrictions médicales ;

2/ Indicateurs Gestion RH
  • Les mouvements de personnel (demandes de mobilités, arrivées, démissions, autres départs…) ;
  • L’évolution du nombre de contrats à durée déterminée ;
  • Le nombre de demandes à temps partiel ;
  • La gestion de planning : évaluation sur les changements de planning et le nombre de dérogation pour besoin impérieux ;
  • L’évolution du nombre d’entretiens disciplinaires sur les services concernés ;
  • Le nombre de demandes de sorties de l’expérimentation ;

3/ Indicateurs Qualité des soins
  • Les fiches d’évènements indésirables (incluant les erreurs professionnelles) et les analyses afférentes ;
  • Des statistiques sur les isolements

D’autres indicateurs relatifs à la prise en charge médicale pourront être définis avec les médecins et les équipes.
Chaque salarié sera reçu prioritairement dans l’année de mise en œuvre, par l’infirmière ou le médecin du travail et dans la mesure de leurs disponibilités pour un suivi adapté.

Il sera également rappelé aux salariés concernés que cette organisation du travail ne doit pas conduire à exercer des missions auprès d’autres employeurs, ceci afin de respecter les durées maximales de travail autorisées.

Enfin, l’une des parties du présent accord ainsi que tout représentant du personnel pourra solliciter/réunir une réunion du CSE extraordinaire en cas d’alerte liée à cette nouvelle organisation du travail sur un ou plusieurs services.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026

Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 : REVISION

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis d’un mois :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
  • Dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 9 : DENONCIATION


Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord. Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.

La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Article 10 : PUBLICITE ET AGREMENT


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. 

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le Fil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.


Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint Lô, le 28 avril 2026.

Pour le syndicat CFDT de la Manche



Pour le syndicat FO de la Manche


Pour le syndicat SUD de la Manche

Pour la FBS de la Manche

Directrice Générale Adjointe

Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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